I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
657.4. Une fiducie doit déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’impôt qu’elle a payé pour l’année en vertu de la partie XII.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1990, c. 59, a. 223.