I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
657.1. Malgré le paragraphe a de l’article 657, lorsque cet article s’applique:
a)  à une fiducie pour employés, le montant que celle-ci peut déduire en vertu de ce paragraphe a est égal à l’excédent du montant qui, en l’absence du présent article et de ce paragraphe a, serait son revenu pour l’année sur l’excédent de l’ensemble de ses revenus provenant d’une entreprise pour l’année sur l’ensemble de ses pertes provenant d’une entreprise pour l’année;
b)  à une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou à une fiducie dont le revenu imposable pour l’année est assujetti à l’impôt prévu par la présente partie en raison de l’un des articles 921.1 et 961.16.1, le montant qu’une telle fiducie peut déduire en vertu de ce paragraphe a est égal à la partie du montant qui, en l’absence du présent article et de ce paragraphe a, serait son revenu pour l’année, dans la mesure où cette partie est payée dans l’année à un bénéficiaire;
c)  à une fiducie qui est réputée, en vertu de l’article 851.25, exister à l’égard d’une congrégation qui fait partie d’un organisme religieux, le montant qu’une telle fiducie peut déduire en vertu de ce paragraphe a est égal à la partie de son revenu qui est devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire;
d)  à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, le montant que celle-ci peut déduire en vertu de ce paragraphe a est égal au montant qui est devenu à payer par la fiducie dans l’année à titre de prestation désignée au sens de l’article 869.1.
1982, c. 5, a. 137; 1984, c. 15, a. 141; 2000, c. 5, a. 142; 2003, c. 2, a. 162; 2011, c. 6, a. 140; 2017, c. 1, a. 153.
657.1. Malgré le paragraphe a de l’article 657, lorsque cet article s’applique:
a)  à une fiducie pour employés, le montant que celle-ci peut déduire en vertu de ce paragraphe a est égal à l’excédent du montant qui, en l’absence du présent article et de ce paragraphe a, serait son revenu pour l’année sur l’excédent de l’ensemble de ses revenus provenant d’une entreprise pour l’année sur l’ensemble de ses pertes provenant d’une entreprise pour l’année;
b)  à une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou à une fiducie dont le revenu imposable pour l’année est assujetti à l’impôt prévu par la présente partie en raison de l’un des articles 921.1 et 961.16.1, le montant qu’une telle fiducie peut déduire en vertu de ce paragraphe a est égal à la partie du montant qui, en l’absence du présent article et de ce paragraphe a, serait son revenu pour l’année, dans la mesure où cette partie est payée dans l’année à un bénéficiaire;
c)  à une fiducie non testamentaire qui est réputée, en vertu de l’article 851.25, exister à l’égard d’une congrégation qui fait partie d’un organisme religieux, le montant qu’une telle fiducie peut déduire en vertu de ce paragraphe a est égal à la partie de son revenu qui est devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire;
d)  à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, le montant que celle-ci peut déduire en vertu de ce paragraphe a est égal au montant qui est devenu à payer par la fiducie dans l’année à titre de prestation désignée au sens de l’article 869.1.
1982, c. 5, a. 137; 1984, c. 15, a. 141; 2000, c. 5, a. 142; 2003, c. 2, a. 162; 2011, c. 6, a. 140.
657.1. Malgré le paragraphe a de l’article 657, lorsque cet article s’applique :
a)  à une fiducie pour employés, le montant que celle-ci peut déduire en vertu de ce paragraphe a est égal à l’excédent du montant qui, en l’absence du présent article et de ce paragraphe a, serait son revenu pour l’année sur l’excédent de l’ensemble de ses revenus provenant d’une entreprise pour l’année sur l’ensemble de ses pertes provenant d’une entreprise pour l’année ;
b)  à une fiducie régie par un régime de prestations aux employés ou à une fiducie dont le revenu imposable pour l’année est assujetti à l’impôt prévu par la présente partie en raison de l’un des articles 921.1 et 961.16.1, le montant qu’une telle fiducie peut déduire en vertu de ce paragraphe a est égal à la partie du montant qui, en l’absence du présent article et de ce paragraphe a, serait son revenu pour l’année, dans la mesure où cette partie est payée dans l’année à un bénéficiaire ;
c)  à une fiducie non testamentaire qui est réputée, en vertu de l’article 851.25, exister à l’égard d’une congrégation qui fait partie d’un organisme religieux, le montant qu’une telle fiducie peut déduire en vertu de ce paragraphe a est égal à la partie de son revenu qui est devenue à payer dans l’année à un bénéficiaire.
1982, c. 5, a. 137; 1984, c. 15, a. 141; 2000, c. 5, a. 142; 2003, c. 2, a. 162.