I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
656.9. Lorsque, dans des circonstances où le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 248 ou l’un des articles 688 et 692.8 s’applique, une fiducie, appelée «fiducie cédante» dans le présent article, transfère à un moment donné à une autre fiducie, appelée «fiducie cessionnaire» dans le présent article, un bien qui est une immobilisation, un terrain compris dans l’inventaire, un bien minier canadien ou un bien minier étranger, les règles suivantes s’appliquent:
a)  sous réserve des paragraphes b à b.3, pour l’application des articles 653 à 656.3.1 après le moment donné:
i.  d’une part, le premier jour, appelé « jour de l’aliénation » dans le présent article, se terminant au moment donné ou après celui-ci, qui, en l’absence des paragraphes a.2 et a.3 du premier alinéa de l’article 653, serait déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire, est réputé le plus hâtif des jours suivants:
1°  le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci, qui serait déterminé à l’égard de la fiducie cédante en vertu de l’article 653 si l’on ne tenait compte ni du transfert ni de toute opération ou tout événement survenant après le moment donné;
2°  le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci, qui serait autrement déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire en vertu de l’article 653 si l’on ne tenait pas compte de toute opération ou tout événement survenant après le moment donné;
3°  lorsque la fiducie cédante est une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 et que le conjoint visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, ou dans la définition de l’expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l’article 652.1, est vivant au moment donné, le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci;
3.1°  lorsque la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653 ou une fiducie mixte au bénéfice des conjoints et que le contribuable visé à l’un des paragraphes a et a.4 de ce premier alinéa, selon le cas, est vivant au moment donné, le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci;
4°  lorsque le jour de l’aliénation serait, si le présent article ne s’appliquait pas au transfert, déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire en vertu du paragraphe a de l’article 656.4, et que le moment donné est postérieur au jour qui, en l’absence de l’article 656.4, serait déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 653, le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci;
ii.  d’autre part, lorsque le jour de l’aliénation déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire en vertu du sous-paragraphe i est antérieur au jour visé à l’égard de celle-ci au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i, les articles 653 à 656.3.1 ne s’appliquent pas à la fiducie cessionnaire le jour visé à son égard à ce sous-paragraphe 2°;
b)  lorsque la fiducie cédante est une fiducie, appelée « fiducie admissible » dans le présent paragraphe, qui est une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 et que le conjoint visé au paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 653, ou dans la définition de l’expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l’article 652.1, est vivant au moment donné, le paragraphe a ne s’applique pas au transfert si la fiducie cessionnaire est également une fiducie admissible;
b.1)  le paragraphe a ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même;
ii.  le contribuable visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 est vivant au moment donné;
iii.  la fiducie cessionnaire est une fiducie en faveur de soi-même;
b.2)  le paragraphe a ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la fiducie cédante est une fiducie mixte au bénéfice des conjoints;
ii.  le contribuable visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, ou son conjoint visé à ce paragraphe, est vivant au moment donné;
iii.  la fiducie cessionnaire est une fiducie mixte au bénéfice des conjoints;
b.3)  le paragraphe a ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la fiducie cédante est une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653;
ii.  le contribuable visé au paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653 est vivant au moment donné;
iii.  la fiducie cessionnaire est une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653;
c)  pour l’application de l’article 656.4, sauf si un jour se terminant avant le moment donné a été déterminé en vertu des paragraphes a.1 ou b du premier alinéa de l’article 653, ou aurait été ainsi déterminé en l’absence de l’article 656.4, un jour déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a est réputé un jour déterminé en vertu de ces paragraphes a.1 ou b, selon le cas, à l’égard de la fiducie cessionnaire.
1994, c. 22, a. 228; 2003, c. 2, a. 160; 2004, c. 21, a. 90; 2021, c. 14, a. 56.
656.9. Lorsque, dans des circonstances où le paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 248 ou l’un des articles 688 et 692.8 s’applique, une fiducie, appelée « fiducie cédante » dans le présent article, transfère à un moment donné à une autre fiducie, appelée « fiducie cessionnaire » dans le présent article, un bien qui est une immobilisation, autre qu’un bien exclu, un terrain compris dans l’inventaire, un bien minier canadien ou un bien minier étranger, les règles suivantes s’appliquent :
a)  sous réserve des paragraphes b à b.3, pour l’application des articles 653 à 656.3.1 après le moment donné :
i.  d’une part, le premier jour, appelé « jour de l’aliénation » dans le présent article, se terminant au moment donné ou après celui-ci, qui, en l’absence des paragraphes a.2 et a.3 du premier alinéa de l’article 653, serait déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire, est réputé le plus hâtif des jours suivants :
1°  le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci, qui serait déterminé à l’égard de la fiducie cédante en vertu de l’article 653 si l’on ne tenait compte ni du transfert ni de toute opération ou tout événement survenant après le moment donné ;
2°  le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci, qui serait autrement déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire en vertu de l’article 653 si l’on ne tenait pas compte de toute opération ou tout événement survenant après le moment donné ;
3°  lorsque la fiducie cédante est une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 et que le conjoint visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, ou dans la définition de l’expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l’article 652.1, est vivant au moment donné, le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci ;
3.1°  lorsque la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653 ou une fiducie mixte au bénéfice des conjoints et que le contribuable visé à l’un des paragraphes a et a.4 de ce premier alinéa, selon le cas, est vivant au moment donné, le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci ;
4°  lorsque le jour de l’aliénation serait, si le présent article ne s’appliquait pas au transfert, déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire en vertu du paragraphe a de l’article 656.4, et que le moment donné est postérieur au jour qui, en l’absence de l’article 656.4, serait déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 653, le premier jour se terminant au moment donné ou après celui-ci ;
ii.  d’autre part, lorsque le jour de l’aliénation déterminé à l’égard de la fiducie cessionnaire en vertu du sous-paragraphe i est antérieur au jour visé à l’égard de celle-ci au sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe i, les articles 653 à 656.3.1 ne s’appliquent pas à la fiducie cessionnaire le jour visé à son égard à ce sous-paragraphe 2° ;
b)  lorsque la fiducie cédante est une fiducie, appelée « fiducie admissible » dans le présent paragraphe, qui est une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 et que le conjoint visé au paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 653, ou dans la définition de l’expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l’article 652.1, est vivant au moment donné, le paragraphe a ne s’applique pas au transfert si la fiducie cessionnaire est également une fiducie admissible ;
b.1)  le paragraphe a ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont remplies :
i.  la fiducie cédante est une fiducie en faveur de soi-même ;
ii.  le contribuable visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 est vivant au moment donné ;
iii.  la fiducie cessionnaire est une fiducie en faveur de soi-même ;
b.2)  le paragraphe a ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont remplies :
i.  la fiducie cédante est une fiducie mixte au bénéfice des conjoints ;
ii.  le contribuable visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, ou son conjoint visé à ce paragraphe, est vivant au moment donné ;
iii.  la fiducie cessionnaire est une fiducie mixte au bénéfice des conjoints ;
b.3)  le paragraphe a ne s’applique pas au transfert si les conditions suivantes sont remplies :
i.  la fiducie cédante est une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653 ;
ii.  le contribuable visé au paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653 est vivant au moment donné ;
iii.  la fiducie cessionnaire est une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653 ;
c)  pour l’application de l’article 656.4, sauf si un jour se terminant avant le moment donné a été déterminé en vertu des paragraphes a.1 ou b du premier alinéa de l’article 653, ou aurait été ainsi déterminé en l’absence de l’article 656.4, un jour déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a est réputé un jour déterminé en vertu de ces paragraphes a.1 ou b, selon le cas, à l’égard de la fiducie cessionnaire.
1994, c. 22, a. 228; 2003, c. 2, a. 160; 2004, c. 21, a. 90.