I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
656.7. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 228; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 215.
656.7. Pour l’application de l’article 656.5, le disposant désigné d’une fiducie est, selon le cas:
a)  lorsque la fiducie est une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 653, ou était, le 20 décembre 1991, une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972, le particulier qui a créé la fiducie ou dont le testament l’a créée;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas et que la fiducie est une fiducie testamentaire à la fin de l’année d’imposition pour laquelle elle fait un choix en vertu de l’article 656.4, le particulier dont le décès a donné lieu à la création de la fiducie;
c)  dans le cas de toute autre fiducie, le particulier qui était un particulier ayant un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie, ou qui était lié à un particulier ayant un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie, et qui est désigné par la fiducie dans son choix en vertu de l’article 656.4, si:
i.  ou bien, à chaque moment de la période de référence à l’égard de la fiducie, le montant de l’ensemble des biens transférés ou prêtés à la fiducie avant ce moment par le particulier désigné, directement ou par l’entremise d’une autre fiducie:
1°  d’une part, excède le montant de l’ensemble des biens ainsi transférés ou prêtés avant ce moment par chaque autre particulier qui est né avant le particulier désigné et qui, à un moment quelconque, était lié à un particulier ayant un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
2°  d’autre part, est au moins égal au montant de l’ensemble des biens ainsi transférés ou prêtés avant ce moment par chaque autre particulier qui est né après le particulier désigné et qui, à un moment quelconque, était lié à un particulier ayant un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
ii.  ou bien les conditions suivantes sont remplies:
1°  aucun particulier ne peut être désigné à l’égard de la fiducie en application du sous-paragraphe i;
2°  le particulier désigné a transféré ou prêté un bien à la fiducie, directement ou par l’entremise d’une autre fiducie, à un moment quelconque avant la fin de la période de référence à l’égard de la fiducie;
3°  le particulier désigné est né avant tout autre particulier qui, d’une part, était, à un moment quelconque, lié à un particulier ayant un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie ou à un particulier ayant transféré ou prêté un bien à la fiducie avant la fin de la période de référence à l’égard de celle-ci, et qui, d’autre part, a transféré ou prêté un bien, directement ou par l’entremise d’une autre fiducie, à la fiducie à un moment quelconque avant la fin de la période de référence à l’égard de celle-ci;
iii.  ou bien, tout au long de la période de référence à l’égard de la fiducie, les biens de celle-ci étaient constitués principalement:
1°  soit d’actions du capital-actions d’une société si, le jour où la fiducie a été créée ou au début de la période de référence à l’égard de celle-ci, la société était contrôlée par le particulier désigné ou par ce dernier et un ou plusieurs autres particuliers auxquels il est lié et qui sont nés après lui, ou si la totalité ou la quasi-totalité de la valeur de ces actions, tout au long de la période de référence à l’égard de la fiducie, provenait de biens transférés à la société par le particulier désigné ou par ce dernier et un ou plusieurs autres particuliers auxquels il est lié et qui sont nés après lui;
2°  soit d’actions du capital-actions d’une société dont la totalité ou la quasi-totalité de la valeur, tout au long de la partie de la période de référence à l’égard de la fiducie tout au long de laquelle celle-ci détenait les actions, provenait d’actions décrites au sous-paragraphe 1°;
3°  soit de biens substitués à des actions décrites aux sous-paragraphes 1° ou 2°;
4°  soit de biens attribuables aux bénéfices, aux gains ou aux distributions rattachés à des biens décrits aux sous-paragraphes 1° à 3°;
5°  soit d’une combinaison de biens décrits aux sous-paragraphes 1° à 4°.
1994, c. 22, a. 228; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.