I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
656.6. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 228; 1996, c. 39, a. 273; 2015, c. 21, a. 215.
656.6. Pour l’application de l’article 656.5, un bénéficiaire d’une fiducie désigne un particulier qui a un droit à titre bénéficiaire dans celle-ci, sauf qu’un particulier est réputé ne pas être un bénéficiaire d’une fiducie à un moment donné lorsque:
a)  ou bien les conditions suivantes sont remplies:
i.  toute participation dans la fiducie au moment donné de tout particulier qui est un bénéficiaire exempté, au sens que donnerait à cette expression le présent chapitre si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe, de la fiducie, est sujette à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’une personne;
ii.  l’exercice ou le non-exercice du pouvoir discrétionnaire visé au sous-paragraphe i, conformément aux termes de l’acte régissant la fiducie, après le moment donné, peut entraîner l’extinction des participations dans la fiducie des personnes suivantes, avant le décès du dernier survivant parmi ces personnes et sans que ces dernières ne puissent jouir de quelqu’avantage en vertu de la fiducie après le moment donné:
1°  tout particulier visé au sous-paragraphe i;
2°  tout autre particulier qui est l’enfant d’un particulier décédé qui était un bénéficiaire exempté, au sens que donnerait à cette expression le présent chapitre si l’on ne tenait pas compte du présent paragraphe, de la fiducie à un moment quelconque avant le moment donné;
iii.  la fiducie a été créée après le 11 février 1991 ou le sous-paragraphe ii s’applique à la fiducie en raison d’une modification apportée après cette date aux termes la régissant;
b)  ou bien l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux buts de la création de la participation du particulier dans la fiducie était de différer le jour déterminé à l’égard de la fiducie en vertu des paragraphes a.1 ou b du premier alinéa de l’article 653.
1994, c. 22, a. 228; 1996, c. 39, a. 273.