I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
656.5. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 228; 2015, c. 21, a. 215.
656.5. Pour l’application de l’article 656.4, un particulier est un bénéficiaire exempté d’une fiducie à un moment donné si, à ce moment, il est vivant et est un bénéficiaire de la fiducie, et si les conditions suivantes sont remplies:
a)  dans le cas d’une fiducie créée après le 11 février 1991, le particulier, ou un particulier qui, abstraction faite de l’article 1, est son frère ou sa soeur, était vivant à celui des moments suivants qui survient le premier:
i.  le moment où la fiducie a été créée;
ii.  le moment qui survient le premier parmi les moments dont chacun représente le moment où a été créée une autre fiducie qui, avant le moment donné et la fin du jour qui, en l’absence de l’article 656.4, serait déterminé à l’égard de la fiducie en vertu des paragraphes a.1 ou b du premier alinéa de l’article 653, a transféré un bien à la fiducie, soit directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs fiducies, dans des circonstances où l’article 656.9 s’applique;
b)  le particulier, ou son conjoint ou ex-conjoint, est l’une des personnes suivantes:
i.  le disposant désigné de la fiducie;
ii.  le grand-père, la grand-mère, le père, la mère, le frère, la soeur, l’enfant, le neveu ou la nièce du disposant désigné de la fiducie ou de son conjoint ou ex-conjoint.
1994, c. 22, a. 228.