I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
656.4. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 228; 1997, c. 31, a. 62; 2001, c. 7, a. 69; 2003, c. 2, a. 159; 2004, c. 21, a. 89; 2009, c. 5, a. 201; 2015, c. 21, a. 215.
656.4. Lorsqu’une fiducie en fait le choix au moyen du formulaire prescrit transmis au ministre dans les six mois qui suivent la fin de son année d’imposition qui comprend le jour, appelé «jour de l’aliénation» dans le présent article, qui, d’une part, est antérieur au 1er janvier 1999 et, d’autre part, serait, en l’absence du présent article, déterminé à l’égard de la fiducie en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 653 dans le cas d’une fiducie visée à ce paragraphe ou en vertu du paragraphe b du premier alinéa de cet article dans les autres cas, et que, le jour de l’aliénation, au moins un particulier est un bénéficiaire exempté de la fiducie, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application des articles 653 à 656.3.1, du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 1031.1, le jour déterminé à l’égard de la fiducie en vertu de l’un des paragraphes a.1 et b du premier alinéa de l’article 653 est réputé le premier en date du 1er janvier 1999 ou du premier jour de la première année d’imposition de la fiducie qui commence après le premier jour, après le jour d’aliénation, tout au long duquel aucun particulier n’est un bénéficiaire exempté de la fiducie;
b)  l’article 688 ne s’applique pas à une distribution faite par la fiducie, au cours de la période qui commence immédiatement après le jour de l’aliénation et qui se termine à la fin du premier jour, après le jour de l’aliénation, déterminé à l’égard de la fiducie en vertu de l’article 653, à un bénéficiaire, autre qu’un particulier qui était un bénéficiaire exempté de la fiducie immédiatement avant la distribution;
b.1)  le paragraphe b ne s’applique pas à une distribution faite par la fiducie après le 28 février 1995 lorsqu’elle a transmis le formulaire avant le 1er mars 1995;
c)  l’article 692.8 ne s’applique pas à une aliénation effectuée par la fiducie au cours de la période décrite au paragraphe b;
d)  (paragraphe abrogé).
1994, c. 22, a. 228; 1997, c. 31, a. 62; 2001, c. 7, a. 69; 2003, c. 2, a. 159; 2004, c. 21, a. 89; 2009, c. 5, a. 201.
656.4. Lorsqu’une fiducie en fait le choix au moyen du formulaire prescrit transmis au ministre dans les six mois qui suivent la fin de son année d’imposition qui comprend le jour, appelé « jour de l’aliénation » dans le présent article, qui, d’une part, est antérieur au 1er janvier 1999 et, d’autre part, serait, en l’absence du présent article, déterminé à l’égard de la fiducie en vertu du paragraphe a.1 du premier alinéa de l’article 653 dans le cas d’une fiducie visée à ce paragraphe ou en vertu du paragraphe b du premier alinéa de cet article dans les autres cas, et que, le jour de l’aliénation, au moins un particulier est un bénéficiaire exempté de la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application des articles 653 à 656.3.1, du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 1031.1, le jour déterminé à l’égard de la fiducie en vertu de l’un des paragraphes a.1 et b du premier alinéa de l’article 653 est réputé le premier en date du 1er janvier 1999 ou du premier jour de la première année d’imposition de la fiducie qui commence après le premier jour, après le jour d’aliénation, tout au long duquel aucun particulier n’est un bénéficiaire exempté de la fiducie ;
b)  l’article 688 ne s’applique pas à une attribution faite par la fiducie, au cours de la période qui commence immédiatement après le jour de l’aliénation et qui se termine à la fin du premier jour, après le jour de l’aliénation, déterminé à l’égard de la fiducie en vertu de l’article 653, à un bénéficiaire, autre qu’un particulier qui était un bénéficiaire exempté de la fiducie immédiatement avant l’attribution ;
b.1)  le paragraphe b ne s’applique pas à une attribution faite par la fiducie après le 28 février 1995 lorsqu’elle a transmis le formulaire avant le 1er mars 1995 ;
c)  l’article 692.8 ne s’applique pas à une aliénation effectuée par la fiducie au cours de la période décrite au paragraphe b ;
d)  (paragraphe abrogé).
1994, c. 22, a. 228; 1997, c. 31, a. 62; 2001, c. 7, a. 69; 2003, c. 2, a. 159; 2004, c. 21, a. 89.