I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
656.2. Lorsqu’une fiducie est propriétaire d’un bien minier canadien ou d’un bien minier étranger, autres qu’un bien exonéré, à la fin d’un jour déterminé en vertu de l’article 653 à l’égard de la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de déterminer les montants prévus aux paragraphes a, e et e.1 de l’article 330, et aux articles 371, 374, 411, 412, 418.1.3 à 418.1.5, 418.5, 418.6 et 418.12, la fiducie est réputée :
i.  avoir une année d’imposition qui prend fin à la fin de ce jour-là et une nouvelle année d’imposition qui commence immédiatement après ce jour-là ;
ii.  avoir aliéné, immédiatement avant la fin de l’année d’imposition ainsi réputée prendre fin, chacun de ces biens miniers canadiens et de ces biens miniers étrangers pour un produit qui est devenu à recevoir à ce moment et qui est égal à la juste valeur marchande de ce bien à ce moment, et l’avoir acquis de nouveau au début de la nouvelle année d’imposition à un coût égal à cette juste valeur marchande ;
b)  pour l’année d’imposition donnée de la fiducie qui comprend ce jour-là, la fiducie doit :
i.  inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, tout montant déterminé en vertu du paragraphe e de l’article 330 à l’égard de l’année d’imposition réputée prendre fin conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a, et le montant ainsi inclus est réputé, pour l’application du paragraphe b de l’article 411, avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
i.1.  inclure, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, tout montant déterminé en vertu du paragraphe e.1 de l’article 330 à l’égard de l’année d’imposition réputée prendre fin conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a, et le montant ainsi inclus est réputé, pour l’application du paragraphe b de l’article 418.1.3, avoir été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure ;
ii.  déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée, le montant déterminé en vertu des articles 371 et 374 à l’égard de l’année d’imposition réputée prendre fin conformément au sous-paragraphe i du paragraphe a, et le montant ainsi déduit est réputé, pour l’application du paragraphe a de l’article 371, avoir été déduit pour une année d’imposition antérieure.
1986, c. 19, a. 135; 2004, c. 8, a. 133.