I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
653. Une fiducie est réputée, à la fin de chacun des jours suivants, aliéner chaque bien de celle-ci, sauf un bien exonéré, qui est soit une immobilisation, soit un terrain compris dans l’inventaire d’une entreprise de celle-ci et l’acquérir de nouveau immédiatement après ce jour:
a)  le jour du décès:
i.  soit du conjoint d’un particulier qui a créé la fiducie si les termes de l’acte la créant donnaient droit au conjoint, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie;
ii.  soit du particulier ou, s’il est postérieur, le jour du décès de son conjoint, s’il s’agit d’une fiducie visée au sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa et si les termes de l’acte la créant, selon le cas:
1°  donnaient droit au particulier, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie;
2°  donnaient droit au particulier et à son conjoint, leur vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie;
a.1)  lorsque la fiducie est, le 1er janvier 1993, une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 et que le conjoint visé relativement à la fiducie dans la définition de l’expression «fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972» prévue à l’article 652.1 était vivant le 1er janvier 1976, dans le cas d’une fiducie créée par le testament d’un particulier, ou le 26 mai 1976, dans le cas d’une fiducie créée par un particulier de son vivant, le dernier en date du 1er janvier 1993 ou du jour du décès de ce conjoint;
a.2)  lorsque la fiducie distribue un montant à un bénéficiaire au titre de sa participation au capital dans la fiducie, qu’il est raisonnable de considérer que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et que l’une des raisons pour engager cette dette était d’éviter des impôts autrement à payer en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier, le jour où cette distribution est faite, déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment qui suit immédiatement celui où chaque distribution est faite par la fiducie à un bénéficiaire à l’égard de sa participation au capital dans la fiducie;
a.3)  lorsqu’un bien, autre qu’un bien visé au quatrième alinéa, a été transféré à la fiducie par un particulier après le 17 décembre 1999 dans les circonstances visées à l’article 454, qu’il est raisonnable de considérer que le bien a été ainsi transféré en prévision que le particulier cesserait de résider au Canada et qu’il cesse ultérieurement d’y résider, le premier jour postérieur au transfert au cours duquel il cesse de résider au Canada, déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après chaque moment où le particulier cesse de résider au Canada;
a.4)  lorsque la fiducie est une fiducie à laquelle un bien a été transféré par un contribuable qui est un particulier autre qu’une fiducie, dans les circonstances visées aux articles 454 à 462.0.2 ou à l’article 692.8, que le transfert n’a donné lieu à aucun changement dans la propriété à titre bénéficiaire de ce bien et qu’aucune personne, autre que le contribuable, ni société de personnes n’a un droit conditionnel ou non à titre de bénéficiaire de la fiducie, déterminé en tenant compte de l’article 646.1, le jour du décès du contribuable;
b)  le jour du vingt et unième anniversaire du dernier en date du 1er janvier 1972, du jour de la création de la fiducie ou, le cas échéant, du jour déterminé en vertu de l’un des paragraphes a, a.1 et a.4, dans leurs versions applicables après le 31 décembre 1971;
c)  le jour du vingt et unième anniversaire du jour, déterminé autrement qu’en vertu de l’un des paragraphes a à a.4, d’une aliénation réputée de ces biens en vertu du présent article.
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique que si la fiducie y visée est l’une des fiducies suivantes:
a)  une fiducie qui a été créée par le testament d’un particulier décédé après le 31 décembre 1971 et qui était, au moment de sa création, une fiducie décrite à ce paragraphe a;
b)  une fiducie qui a été créée par le testament d’un particulier décédé après le 31 décembre 1971 et à laquelle un bien a été transféré dans des circonstances où l’article 435 ou le paragraphe a du premier alinéa de l’article 440 se sont appliqués, et qui, immédiatement après le moment où ce bien lui a été irrévocablement dévolu en raison du décès du particulier, était une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa;
c)  une fiducie qui a été créée après le 17 juin 1971 par un particulier de son vivant et qui était, à un moment quelconque après le 31 décembre 1971, une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa;
d)  une fiducie, à l’exception de celle dont les modalités sont visées au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa et qui choisit dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition que le présent paragraphe ne s’applique pas, qui a été créée après le 31 décembre 1999 par un particulier de son vivant et qui était, à un moment quelconque après cette date, l’une des fiducies suivantes:
i.  une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa;
ii.  une fiducie qui a été créée après que le particulier ait atteint l’âge de 65 ans.
Toutefois, le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une fiducie décrite au paragraphe b du deuxième alinéa lorsque le conjoint qui était le bénéficiaire de cette fiducie est décédé avant le 21 décembre 1991.
Le bien auquel réfère le paragraphe a.3 du premier alinéa est l’un des suivants:
a)  un bien immeuble situé au Canada;
b)  un bien minier canadien;
c)  un bien forestier;
d)  une immobilisation utilisée dans l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada;
e)  un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) à l’égard d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement au Canada;
f)  un bien décrit dans l’inventaire d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement au Canada;
g)  un bien prescrit.
1972, c. 23, a. 489; 1977, c. 26, a. 68; 1984, c. 15, a. 138; 1986, c. 19, a. 134; 1994, c. 22, a. 225; 1997, c. 31, a. 61; 2003, c. 2, a. 157; 2004, c. 21, a. 87; 2005, c. 1, a. 128; 2009, c. 5, a. 200; 2019, c. 14, a. 170; 2021, c. 14, a. 55.
653. Une fiducie est réputée, à la fin de chacun des jours suivants, aliéner et acquérir de nouveau immédiatement après chaque bien de celle-ci, sauf un bien exonéré, qui est soit une immobilisation, autre qu’un bien exclu, soit un terrain compris dans l’inventaire d’une entreprise de celle-ci:
a)  le jour du décès:
i.  soit du conjoint d’un particulier qui a créé la fiducie si les termes de l’acte la créant donnaient droit au conjoint, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie;
ii.  soit du particulier ou, s’il est postérieur, le jour du décès de son conjoint, s’il s’agit d’une fiducie visée au sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa et si les termes de l’acte la créant, selon le cas:
1°  donnaient droit au particulier, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie;
2°  donnaient droit au particulier et à son conjoint, leur vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie;
a.1)  lorsque la fiducie est, le 1er janvier 1993, une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 et que le conjoint visé relativement à la fiducie dans la définition de l’expression «fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972» prévue à l’article 652.1 était vivant le 1er janvier 1976, dans le cas d’une fiducie créée par le testament d’un particulier, ou le 26 mai 1976, dans le cas d’une fiducie créée par un particulier de son vivant, le dernier en date du 1er janvier 1993 ou du jour du décès de ce conjoint;
a.2)  lorsque la fiducie distribue un montant à un bénéficiaire au titre de sa participation au capital dans la fiducie, qu’il est raisonnable de considérer que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et que l’une des raisons pour engager cette dette était d’éviter des impôts autrement à payer en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier, le jour où cette distribution est faite, déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment qui suit immédiatement celui où chaque distribution est faite par la fiducie à un bénéficiaire à l’égard de sa participation au capital dans la fiducie;
a.3)  lorsqu’un bien, autre qu’un bien visé au quatrième alinéa, a été transféré à la fiducie par un particulier après le 17 décembre 1999 dans les circonstances visées à l’article 454, qu’il est raisonnable de considérer que le bien a été ainsi transféré en prévision que le particulier cesserait de résider au Canada et qu’il cesse ultérieurement d’y résider, le premier jour postérieur au transfert au cours duquel il cesse de résider au Canada, déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après chaque moment où le particulier cesse de résider au Canada;
a.4)  lorsque la fiducie est une fiducie à laquelle un bien a été transféré par un contribuable qui est un particulier autre qu’une fiducie, dans les circonstances visées aux articles 454 à 462.0.2 ou à l’article 692.8, que le transfert n’a donné lieu à aucun changement dans la propriété à titre bénéficiaire de ce bien et qu’aucune personne, autre que le contribuable, ni société de personnes n’a un droit conditionnel ou non à titre de bénéficiaire de la fiducie, déterminé en tenant compte de l’article 646.1, le jour du décès du contribuable;
b)  le jour du vingt et unième anniversaire du dernier en date du 1er janvier 1972, du jour de la création de la fiducie ou, le cas échéant, du jour déterminé en vertu de l’un des paragraphes a, a.1 et a.4, dans leurs versions applicables après le 31 décembre 1971;
c)  le jour du vingt et unième anniversaire du jour, déterminé autrement qu’en vertu de l’un des paragraphes a à a.4, d’une aliénation réputée de ces biens en vertu du présent article.
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique que si la fiducie y visée est l’une des fiducies suivantes:
a)  une fiducie qui a été créée par le testament d’un particulier décédé après le 31 décembre 1971 et qui était, au moment de sa création, une fiducie décrite à ce paragraphe a;
b)  une fiducie qui a été créée par le testament d’un particulier décédé après le 31 décembre 1971 et à laquelle un bien a été transféré dans des circonstances où l’article 435 ou le paragraphe a du premier alinéa de l’article 440 se sont appliqués, et qui, immédiatement après le moment où ce bien lui a été irrévocablement dévolu en raison du décès du particulier, était une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa;
c)  une fiducie qui a été créée après le 17 juin 1971 par un particulier de son vivant et qui était, à un moment quelconque après le 31 décembre 1971, une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa;
d)  une fiducie, à l’exception de celle dont les modalités sont visées au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa et qui choisit dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition que le présent paragraphe ne s’applique pas, qui a été créée après le 31 décembre 1999 par un particulier de son vivant et qui était, à un moment quelconque après cette date, l’une des fiducies suivantes:
i.  une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa;
ii.  une fiducie qui a été créée après que le particulier ait atteint l’âge de 65 ans.
Toutefois, le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une fiducie décrite au paragraphe b du deuxième alinéa lorsque le conjoint qui était le bénéficiaire de cette fiducie est décédé avant le 21 décembre 1991.
Le bien auquel réfère le paragraphe a.3 du premier alinéa est l’un des suivants:
a)  un bien immeuble situé au Canada;
b)  un bien minier canadien;
c)  un bien forestier;
d)  une immobilisation utilisée dans l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada;
e)  un bien compris dans la catégorie 14.1 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) à l’égard d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement au Canada;
f)  un bien décrit dans l’inventaire d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement au Canada;
g)  un bien prescrit.
1972, c. 23, a. 489; 1977, c. 26, a. 68; 1984, c. 15, a. 138; 1986, c. 19, a. 134; 1994, c. 22, a. 225; 1997, c. 31, a. 61; 2003, c. 2, a. 157; 2004, c. 21, a. 87; 2005, c. 1, a. 128; 2009, c. 5, a. 200; 2019, c. 14, a. 170.
653. Une fiducie est réputée, à la fin de chacun des jours suivants, aliéner et acquérir de nouveau immédiatement après chaque bien de celle-ci, sauf un bien exonéré, qui est soit une immobilisation, autre qu’un bien exclu, soit un terrain compris dans l’inventaire d’une entreprise de celle-ci:
a)  le jour du décès:
i.  soit du conjoint d’un particulier qui a créé la fiducie si les termes de l’acte la créant donnaient droit au conjoint, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie;
ii.  soit du particulier ou, s’il est postérieur, le jour du décès de son conjoint, s’il s’agit d’une fiducie visée au sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa et si les termes de l’acte la créant, selon le cas:
1°  donnaient droit au particulier, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie;
2°  donnaient droit au particulier et à son conjoint, leur vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie;
a.1)  lorsque la fiducie est, le 1er janvier 1993, une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 et que le conjoint visé relativement à la fiducie dans la définition de l’expression «fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972» prévue à l’article 652.1 était vivant le 1er janvier 1976, dans le cas d’une fiducie créée par le testament d’un particulier, ou le 26 mai 1976, dans le cas d’une fiducie créée par un particulier de son vivant, le dernier en date du 1er janvier 1993 ou du jour du décès de ce conjoint;
a.2)  lorsque la fiducie distribue un montant à un bénéficiaire au titre de sa participation au capital dans la fiducie, qu’il est raisonnable de considérer que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et que l’une des raisons pour engager cette dette était d’éviter des impôts autrement à payer en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier, le jour où cette distribution est faite, déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment qui suit immédiatement celui où chaque distribution est faite par la fiducie à un bénéficiaire à l’égard de sa participation au capital dans la fiducie;
a.3)  lorsqu’un bien, autre qu’un bien visé au quatrième alinéa, a été transféré à la fiducie par un particulier après le 17 décembre 1999 dans les circonstances visées à l’article 454, qu’il est raisonnable de considérer que le bien a été ainsi transféré en prévision que le particulier cesserait de résider au Canada et qu’il cesse ultérieurement d’y résider, le premier jour postérieur au transfert au cours duquel il cesse de résider au Canada, déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après chaque moment où le particulier cesse de résider au Canada;
a.4)  lorsque la fiducie est une fiducie à laquelle un bien a été transféré par un contribuable qui est un particulier autre qu’une fiducie, dans les circonstances visées aux articles 454 à 462.0.2 ou à l’article 692.8, que le transfert n’a donné lieu à aucun changement dans la propriété à titre bénéficiaire de ce bien et qu’aucune personne, autre que le contribuable, ni société de personnes n’a un droit conditionnel ou non à titre de bénéficiaire de la fiducie, déterminé en tenant compte de l’article 646.1, le jour du décès du contribuable;
b)  le jour du vingt et unième anniversaire du dernier en date du 1er janvier 1972, du jour de la création de la fiducie ou, le cas échéant, du jour déterminé en vertu de l’un des paragraphes a, a.1 et a.4, dans leurs versions applicables après le 31 décembre 1971;
c)  le jour du vingt et unième anniversaire du jour, déterminé autrement qu’en vertu de l’un des paragraphes a à a.4, d’une aliénation réputée de ces biens en vertu du présent article.
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique que si la fiducie y visée est l’une des fiducies suivantes:
a)  une fiducie qui a été créée par le testament d’un particulier décédé après le 31 décembre 1971 et qui était, au moment de sa création, une fiducie décrite à ce paragraphe a;
b)  une fiducie qui a été créée par le testament d’un particulier décédé après le 31 décembre 1971 et à laquelle un bien a été transféré dans des circonstances où l’article 435 ou le paragraphe a du premier alinéa de l’article 440 se sont appliqués, et qui, immédiatement après le moment où ce bien lui a été irrévocablement dévolu en raison du décès du particulier, était une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa;
c)  une fiducie qui a été créée après le 17 juin 1971 par un particulier de son vivant et qui était, à un moment quelconque après le 31 décembre 1971, une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa;
d)  une fiducie, à l’exception de celle dont les modalités sont visées au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa et qui choisit dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition que le présent paragraphe ne s’applique pas, qui a été créée après le 31 décembre 1999 par un particulier de son vivant et qui était, à un moment quelconque après cette date, l’une des fiducies suivantes:
i.  une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa;
ii.  une fiducie qui a été créée après que le particulier ait atteint l’âge de 65 ans.
Toutefois, le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une fiducie décrite au paragraphe b du deuxième alinéa lorsque le conjoint qui était le bénéficiaire de cette fiducie est décédé avant le 21 décembre 1991.
Le bien auquel réfère le paragraphe a.3 du premier alinéa est l’un des suivants:
a)  un bien immeuble situé au Canada;
b)  un bien minier canadien;
c)  un bien forestier;
d)  une immobilisation utilisée dans l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada;
e)  une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement au Canada;
f)  un bien décrit dans l’inventaire d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement au Canada;
g)  un bien prescrit.
1972, c. 23, a. 489; 1977, c. 26, a. 68; 1984, c. 15, a. 138; 1986, c. 19, a. 134; 1994, c. 22, a. 225; 1997, c. 31, a. 61; 2003, c. 2, a. 157; 2004, c. 21, a. 87; 2005, c. 1, a. 128; 2009, c. 5, a. 200.
653. Une fiducie est réputée, à la fin de chacun des jours suivants, aliéner et acquérir de nouveau immédiatement après chaque bien de celle-ci, sauf un bien exonéré, qui est soit une immobilisation, autre qu’un bien exclu, soit un terrain compris dans l’inventaire d’une entreprise de celle-ci :
a)  le jour du décès :
i.  soit du conjoint d’un particulier qui a créé la fiducie si les termes de l’acte la créant donnaient droit au conjoint, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie ;
ii.  soit du particulier ou, s’il est postérieur, le jour du décès de son conjoint, s’il s’agit d’une fiducie visée au sous-paragraphe ii du paragraphe d du deuxième alinéa et si les termes de l’acte la créant, selon le cas :
1°  donnaient droit au particulier, sa vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie ;
2°  donnaient droit au particulier et à son conjoint, leur vie durant, de recevoir tous les revenus de la fiducie et de recevoir ou autrement obtenir, à l’exclusion de toute autre personne, la jouissance du revenu ou du capital de la fiducie ;
a.1)  lorsque la fiducie est, le 1er janvier 1993, une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 et que le conjoint visé relativement à la fiducie dans la définition de l’expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l’article 652.1 était vivant le 1er janvier 1976, dans le cas d’une fiducie créée par le testament d’un particulier, ou le 26 mai 1976, dans le cas d’une fiducie créée par un particulier de son vivant, le dernier en date du 1er janvier 1993 ou du jour du décès de ce conjoint ;
a.2)  lorsque la fiducie attribue un montant à un bénéficiaire au titre de sa participation au capital dans la fiducie, qu’il est raisonnable de considérer que l’attribution a été financée par une dette de la fiducie et que l’une des raisons pour engager cette dette était d’éviter des impôts autrement à payer en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier, le jour où cette attribution est faite, déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment qui suit immédiatement celui où chaque attribution est faite par la fiducie à un bénéficiaire à l’égard de sa participation au capital dans la fiducie ;
a.3)  lorsqu’un bien, autre qu’un bien visé au quatrième alinéa, a été transféré à la fiducie par un particulier après le 17 décembre 1999 dans les circonstances visées à l’article 454, qu’il est raisonnable de considérer que le bien a été ainsi transféré en prévision que le particulier cesserait de résider au Canada et qu’il cesse ultérieurement d’y résider, le premier jour postérieur au transfert au cours duquel il cesse de résider au Canada, déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après chaque moment où le particulier cesse de résider au Canada ;
a.4)  lorsque la fiducie est une fiducie à laquelle un bien a été transféré par un contribuable qui est un particulier autre qu’une fiducie, dans les circonstances visées aux articles 454 à 462.0.2 ou à l’article 692.8, que le transfert n’a donné lieu à aucun changement dans la propriété à titre bénéficiaire de ce bien et qu’aucune personne, autre que le contribuable, ni société de personnes n’a un droit conditionnel ou non à titre de bénéficiaire de la fiducie, déterminé en tenant compte de l’article 646.1, le jour du décès du contribuable ;
b)  le jour du vingt et unième anniversaire du dernier en date du 1er janvier 1972, du jour de la création de la fiducie ou, le cas échéant, du jour déterminé en vertu de l’un des paragraphes a, a.1 et a.4, dans leurs versions applicables après le 31 décembre 1971 ;
c)  le jour du vingt et unième anniversaire du jour, déterminé autrement qu’en vertu de l’un des paragraphes a à a.4, d’une aliénation réputée de ces biens en vertu du présent article.
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique que si la fiducie y visée est l’une des fiducies suivantes :
a)  une fiducie qui a été créée par le testament d’un particulier décédé après le 31 décembre 1971 et qui était, au moment de sa création, une fiducie décrite à ce paragraphe a ;
b)  une fiducie qui a été créée par le testament d’un particulier décédé après le 31 décembre 1971 et à laquelle un bien a été transféré dans des circonstances où l’article 435 ou le paragraphe a du premier alinéa de l’article 440 se sont appliqués, et qui, immédiatement après le moment où ce bien lui a été irrévocablement dévolu en raison du décès du particulier, était une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa ;
c)  une fiducie qui a été créée après le 17 juin 1971 par un particulier de son vivant et qui était, à un moment quelconque après le 31 décembre 1971, une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa ;
d)  une fiducie, à l’exception de celle dont les modalités sont visées au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa et qui choisit dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition que le présent paragraphe ne s’applique pas, qui a été créée après le 31 décembre 1999 par un particulier de son vivant et qui était, à un moment quelconque après cette date, l’une des fiducies suivantes :
i.  une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa ;
ii.  une fiducie qui a été créée après que le particulier ait atteint l’âge de 65 ans.
Toutefois, le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une fiducie décrite au paragraphe b du deuxième alinéa lorsque le conjoint qui était le bénéficiaire de cette fiducie est décédé avant le 21 décembre 1991.
Le bien auquel réfère le paragraphe a.3 du premier alinéa est l’un des suivants :
a)  un bien immeuble situé au Canada ;
b)  un bien minier canadien ;
c)  un bien forestier ;
d)  une immobilisation utilisée dans l’exploitation d’une entreprise par l’entremise d’un établissement au Canada ;
e)  une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement au Canada ;
f)  un bien décrit dans l’inventaire d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement au Canada ;
g)  un bien prescrit.
1972, c. 23, a. 489; 1977, c. 26, a. 68; 1984, c. 15, a. 138; 1986, c. 19, a. 134; 1994, c. 22, a. 225; 1997, c. 31, a. 61; 2003, c. 2, a. 157; 2004, c. 21, a. 87; 2005, c. 1, a. 128.