I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
652.1. Dans le présent titre, l’expression:
« bien exclu » a le sens que lui donne le deuxième alinéa de l’article 691.1;
« bien exonéré » d’un contribuable désigne, à un moment quelconque, un bien dont le revenu ou le gain provenant de son aliénation par celui-ci à ce moment n’entraînerait pas une augmentation de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie, en raison du fait que le contribuable ne réside pas au Canada ou en raison d’une disposition d’un accord fiscal ;
« fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 », à un moment donné, désigne une fiducie créée par le testament d’un particulier décédé avant le 1er janvier 1972, ou créée avant le 18 juin 1971 par un particulier de son vivant, qui, tout au long de la période commençant au moment où elle a été créée et se terminant au premier en date du 1er janvier 1993, du jour du décès du conjoint du particulier ou du moment donné, était une fiducie dont le conjoint du particulier avait le droit de recevoir, sa vie durant, tous les revenus, mais ne comprend pas une fiducie dont, avant la fin de cette période, une personne autre que le conjoint du particulier a reçu ou autrement obtenu la jouissance de la totalité ou d’une partie du revenu ou du capital ;
« fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 » désigne une fiducie qui serait visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte du sous-paragraphe ii ;
« fiducie en faveur de soi-même » désigne une fiducie à laquelle s’appliquerait le paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte du sous-paragraphe i et du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii ;
« fiducie mixte au bénéfice des conjoints » désigne une fiducie à laquelle s’appliquerait le paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte du sous-paragraphe i et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii.
1994, c. 22, a. 224; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 141; 2003, c. 2, a. 155; 2021, c. 14, a. 54.
652.1. Dans le présent titre, l’expression :
« bien exclu » désigne une action du capital-actions d’une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada qui n’est pas un bien canadien imposable ;
« bien exonéré » d’un contribuable désigne, à un moment quelconque, un bien dont le revenu ou le gain provenant de son aliénation par celui-ci à ce moment n’entraînerait pas une augmentation de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la présente partie, en raison du fait que le contribuable ne réside pas au Canada ou en raison d’une disposition d’un accord fiscal ;
« fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 », à un moment donné, désigne une fiducie créée par le testament d’un particulier décédé avant le 1er janvier 1972, ou créée avant le 18 juin 1971 par un particulier de son vivant, qui, tout au long de la période commençant au moment où elle a été créée et se terminant au premier en date du 1er janvier 1993, du jour du décès du conjoint du particulier ou du moment donné, était une fiducie dont le conjoint du particulier avait le droit de recevoir, sa vie durant, tous les revenus, mais ne comprend pas une fiducie dont, avant la fin de cette période, une personne autre que le conjoint du particulier a reçu ou autrement obtenu la jouissance de la totalité ou d’une partie du revenu ou du capital ;
« fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 » désigne une fiducie qui serait visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte du sous-paragraphe ii ;
« fiducie en faveur de soi-même » désigne une fiducie à laquelle s’appliquerait le paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte du sous-paragraphe i et du sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii ;
« fiducie mixte au bénéfice des conjoints » désigne une fiducie à laquelle s’appliquerait le paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 si ce paragraphe se lisait sans qu’il ne soit tenu compte du sous-paragraphe i et du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii.
1994, c. 22, a. 224; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 141; 2003, c. 2, a. 155.