I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
651.3. Pour l’application de la définition de l’expression « fiducie personnelle » prévue à l’article 1, du paragraphe n de l’article 257, de l’article 686 et de la définition de l’expression «droit, participation ou intérêt exclu» prévue à l’article 785.0.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une participation dans une fiducie n’est pas réputée acquise pour une contrepartie du seul fait qu’elle a été acquise en règlement de tout droit à titre de bénéficiaire de la fiducie d’exiger de celle-ci le paiement d’un montant;
b)  lorsque l’ensemble des droits à titre bénéficiaire dans une fiducie, acquis par le transfert, la cession ou une autre aliénation d’un bien en faveur de cette fiducie, l’ont été par l’une des personnes visées au deuxième alinéa, tout droit à titre bénéficiaire dans cette fiducie acquis par une telle personne est réputé acquis sans contrepartie.
La personne à laquelle le paragraphe b du premier alinéa fait référence est l’une des suivantes:
a)  une seule personne ;
b)  deux personnes ou plus qui seraient liées entre elles si, à la fois:
i.  une fiducie et une autre personne étaient liées entre elles, lorsque l’autre personne est bénéficiaire de la fiducie ou est liée à un bénéficiaire de la fiducie ;
ii.  une fiducie et une autre fiducie étaient liées entre elles, lorsqu’un bénéficiaire de la fiducie est un bénéficiaire de l’autre fiducie ou est lié à un bénéficiaire de l’autre fiducie.
2003, c. 2, a. 154; 2004, c. 8, a. 132; 2017, c. 1, a. 150.
651.3. Pour l’application de la définition de l’expression « fiducie personnelle » prévue à l’article 1, du paragraphe n de l’article 257, de l’article 686 et de la définition de l’expression « droit, participation ou intérêt exclu » prévue à l’article 785.0.1, les règles suivantes s’appliquent :
a)  une participation dans une fiducie est réputée acquise sans contrepartie du seul fait qu’elle a été acquise en règlement de tout droit à titre de bénéficiaire de la fiducie d’exiger de celle-ci le paiement d’un montant ; 
b)  lorsque l’ensemble des droits à titre bénéficiaire dans une fiducie non testamentaire, acquis par le transfert, la cession ou une autre aliénation d’un bien en faveur de cette fiducie, l’ont été par l’une des personnes visées au deuxième alinéa, tout droit à titre bénéficiaire dans cette fiducie acquis par une telle personne est réputé acquis sans contrepartie.
La personne à laquelle réfère le paragraphe b du premier alinéa est l’une des suivantes :
a)  une seule personne ;
b)  deux personnes ou plus qui seraient liées entre elles si, à la fois :
i.  une fiducie et une autre personne étaient liées entre elles, lorsque l’autre personne est bénéficiaire de la fiducie ou est liée à un bénéficiaire de la fiducie ;
ii.  une fiducie et une autre fiducie étaient liées entre elles, lorsqu’un bénéficiaire de la fiducie est un bénéficiaire de l’autre fiducie ou est lié à un bénéficiaire de l’autre fiducie.
2003, c. 2, a. 154; 2004, c. 8, a. 132.