I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
651. Pour l’application du deuxième alinéa des articles 440 à 441.2, du paragraphe c de l’article 454.1, de la définition de l’expression «fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972» prévue à l’article 652.1 et du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, lorsqu’un contribuable a créé une fiducie, aucune personne n’est réputée avoir reçu ou autrement obtenu, ou être en droit de recevoir ou d’autrement obtenir, la jouissance de la totalité ou d’une partie du revenu ou du capital de la fiducie du seul fait que l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la fiducie a payé un droit en raison du décès du contribuable, ou de son conjoint qui est bénéficiaire de la fiducie, à l’égard de biens de la fiducie ou d’une participation dans celle-ci ou un impôt sur ses revenus, ou a pris des dispositions pour effectuer l’un de ces paiements;
b)  un particulier donné habite, à un moment donné, un logement qui est un bien appartenant à la fiducie au moment donné ou qui est relatif à un tel bien si, à la fois:
i.  le bien est visé à la définition de l’expression «résidence principale» prévue à l’article 274.0.1 pour l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné;
ii.  le particulier donné est soit le contribuable qui a créé la fiducie, soit le conjoint, l’ex-conjoint ou l’enfant de celui-ci.
1973, c. 17, a. 73; 1990, c. 59, a. 220; 1994, c. 22, a. 222; 2003, c. 2, a. 153; 2004, c. 21, a. 86; 2021, c. 14, a. 53.
651. Pour l’application du deuxième alinéa des articles 440 à 441.2, du paragraphe c de l’article 454.1, de la définition de l’expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l’article 652.1 et du paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, lorsqu’un particulier a créé une fiducie, aucune personne n’est réputée avoir reçu ou autrement obtenu, ou être en droit de recevoir ou d’autrement obtenir, la jouissance de la totalité ou d’une partie du revenu ou du capital de la fiducie du seul fait que cette dernière a payé un droit en raison du décès du particulier, ou de son conjoint qui est bénéficiaire de la fiducie, à l’égard de biens de la fiducie ou d’une participation dans celle-ci ou un impôt sur ses revenus, ou a établi une provision pour l’un et l’autre de ces paiements.
1973, c. 17, a. 73; 1990, c. 59, a. 220; 1994, c. 22, a. 222; 2003, c. 2, a. 153; 2004, c. 21, a. 86.