I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
649.1. Une fiducie personnelle désigne l’une des fiducies suivantes, autre qu’une fiducie qui est, ou a été après le 31 décembre 1999, une fiducie d’investissement à participation unitaire:
a)  une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs;
b)  une fiducie dans laquelle aucun droit à titre bénéficiaire n’a été acquis pour une contrepartie à payer directement ou indirectement à la fiducie ou à une personne ou à une société de personnes qui a fait une contribution à la fiducie au moyen d’un transfert, d’une cession ou d’une autre aliénation de biens.
1990, c. 59, a. 219; 1994, c. 22, a. 221; 1996, c. 39, a. 273; 2003, c. 2, a. 152; 2010, c. 25, a. 49; 2017, c. 1, a. 149.
649.1. Une fiducie personnelle désigne l’une des fiducies suivantes, autre qu’une fiducie qui est, ou a été après le 31 décembre 1999, une fiducie d’investissement à participation unitaire:
a)  une fiducie testamentaire ;
b)  une fiducie non testamentaire dans laquelle, à l’égard de cette dernière, aucun droit à titre bénéficiaire n’a été acquis pour une contrepartie à payer directement ou indirectement à la fiducie ou à une personne ou une société de personnes qui a fait une contribution à la fiducie au moyen d’un transfert, d’une cession ou d’une autre aliénation de biens.
1990, c. 59, a. 219; 1994, c. 22, a. 221; 1996, c. 39, a. 273; 2003, c. 2, a. 152; 2010, c. 25, a. 49.
649.1. Une fiducie personnelle désigne l’une des fiducies suivantes :
a)  une fiducie testamentaire ;
b)  une fiducie non testamentaire dans laquelle, à l’égard de cette dernière, aucun droit à titre bénéficiaire n’a été acquis pour une contrepartie à payer directement ou indirectement à la fiducie ou à une personne qui a fait une contribution à la fiducie au moyen d’un transfert, d’une cession ou d’une autre aliénation de biens, sauf, après le 31 décembre 1999, une fiducie d’investissement à participation unitaire.
1990, c. 59, a. 219; 1994, c. 22, a. 221; 1996, c. 39, a. 273; 2003, c. 2, a. 152.