I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
647. Une fiducie est, aux fins de la présente partie et en ce qui concerne ses biens, réputée être un particulier, sans pour autant que la responsabilité du fiduciaire ou du représentant légal ne soit restreinte à l’égard de leur propre impôt sur le revenu.
Toutefois, lorsqu’il y a plusieurs fiducies dont les biens proviennent en majeure partie d’une même personne et dont les revenus, selon les termes qui régissent ces fiducies, doivent revenir finalement au même bénéficiaire ou au même groupe ou catégorie de bénéficiaires, les fiduciaires que désigne le ministre sont réputés être un seul particulier.
Pour l’application, à un moment quelconque, des articles 653 à 656.2, 659 et 660 et du paragraphe b de l’article 657, une fiducie ne comprend pas une fiducie d’investissement à participation unitaire ni une fiducie donnée décrite au quatrième alinéa, et, pour l’application des articles 653 à 656.2, 659, 660, 661, 662, 663.1, 663.2, 665, 665.1, 684 à 688.2, 690.0.1 et 691 à 692.0.1 et du paragraphe b de l’article 657, une fiducie ne comprend aucune des fiducies suivantes:
a)  une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée au paragraphe c.4 de l’article 998 ou une fiducie régie par un mécanisme de retraite étranger, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime d’intéressement, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime de prestations aux employés, un fonds enregistré de revenu de retraite, un compte d’épargne libre d’impôt ou un compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété;
a.1)  une fiducie, à l’exception d’une fiducie visée à l’un des paragraphes a et d, d’une fiducie à laquelle s’applique l’un des articles 53 et 58 ou d’une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688, dont la totalité ou la quasi-totalité des biens sont détenus dans le but de fournir des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont fournies à l’égard ou en raison de la charge ou de l’emploi actuel ou antérieur d’un particulier;
b)  une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2, une fiducie visée à l’article 851.25 ou une fiducie de convention de retraite au sens du paragraphe c du premier alinéa de l’article 890.1;
c)  une fiducie dont, en tout temps après le moment de sa création, chacun des bénéficiaires est soit une fiducie visée aux paragraphes a ou b, autre qu’une fiducie visée à l’article 851.25, soit une personne qui est bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu’elle est bénéficiaire d’une fiducie visée à l’un de ces paragraphes, autre qu’une fiducie visée à l’article 851.25;
d)  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires.
La fiducie donnée visée au troisième alinéa est une fiducie dans laquelle toutes les participations ont été irrévocablement dévolues au moment visé à cet alinéa, et qui n’est pas l’une des fiducies suivantes:
a)  une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  une fiducie qui a choisi, dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1992, de ne pas être visée au présent alinéa;
d)  une fiducie qui, à ce moment, réside au Canada, lorsque la juste valeur marchande totale à ce moment de toutes les participations dans la fiducie détenues à ce moment par des bénéficiaires de la fiducie qui n’y résident pas à ce moment excède 20% de la juste valeur marchande totale à ce moment de toutes les participations dans la fiducie détenues à ce moment par des bénéficiaires de la fiducie;
e)  une fiducie dont les termes qui la régissent prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d’une personne dans la fiducie doit se terminer par rapport à une période, y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne, autrement qu’en raison des termes de la fiducie selon lesquels une participation dans celle-ci doit se terminer par suite de la distribution à la personne, ou à sa succession, d’un bien de la fiducie si la juste valeur marchande du bien à distribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant la distribution;
f)  une fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a fait une distribution à un bénéficiaire, à l’égard de sa participation au capital dans la fiducie, si l’on peut raisonnablement considérer que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et si l’une des raisons pour lesquelles la dette a été engagée était d’éviter des impôts autrement à payer en vertu de la présente partie en raison du décès d’un particulier.
1972, c. 23, a. 484; 1975, c. 22, a. 179; 1978, c. 26, a. 109; 1979, c. 18, a. 53; 1982, c. 5, a. 135; 1989, c. 77, a. 70; 1990, c. 59, a. 218; 1991, c. 25, a. 81; 1993, c. 16, a. 241; 1994, c. 22, a. 220; 1996, c. 39, a. 172; 1997, c. 14, a. 94; 2000, c. 5, a. 139; 2003, c. 2, a. 150; 2005, c. 23, a. 53; 2009, c. 5, a. 198; 2009, c. 15, a. 95; 2011, c. 6, a. 139; 2015, c. 21, a. 212; 2023, c. 19, a. 37.
647. Une fiducie est, aux fins de la présente partie et en ce qui concerne ses biens, réputée être un particulier, sans pour autant que la responsabilité du fiduciaire ou du représentant légal ne soit restreinte à l’égard de leur propre impôt sur le revenu.
Toutefois, lorsqu’il y a plusieurs fiducies dont les biens proviennent en majeure partie d’une même personne et dont les revenus, selon les termes qui régissent ces fiducies, doivent revenir finalement au même bénéficiaire ou au même groupe ou catégorie de bénéficiaires, les fiduciaires que désigne le ministre sont réputés être un seul particulier.
Pour l’application, à un moment quelconque, des articles 653 à 656.2, 659 et 660 et du paragraphe b de l’article 657, une fiducie ne comprend pas une fiducie d’investissement à participation unitaire ni une fiducie donnée décrite au quatrième alinéa, et, pour l’application des articles 653 à 656.2, 659, 660, 661, 662, 663.1, 663.2, 665, 665.1, 684 à 688.2, 690.0.1 et 691 à 692.0.1 et du paragraphe b de l’article 657, une fiducie ne comprend aucune des fiducies suivantes:
a)  une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée au paragraphe c.4 de l’article 998 ou une fiducie régie par un mécanisme de retraite étranger, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime d’intéressement, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime de prestations aux employés, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt;
a.1)  une fiducie, à l’exception d’une fiducie visée à l’un des paragraphes a et d, d’une fiducie à laquelle s’applique l’un des articles 53 et 58 ou d’une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688, dont la totalité ou la quasi-totalité des biens sont détenus dans le but de fournir des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont fournies à l’égard ou en raison de la charge ou de l’emploi actuel ou antérieur d’un particulier;
b)  une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2, une fiducie visée à l’article 851.25 ou une fiducie de convention de retraite au sens du paragraphe c du premier alinéa de l’article 890.1;
c)  une fiducie dont, en tout temps après le moment de sa création, chacun des bénéficiaires est soit une fiducie visée aux paragraphes a ou b, autre qu’une fiducie visée à l’article 851.25, soit une personne qui est bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu’elle est bénéficiaire d’une fiducie visée à l’un de ces paragraphes, autre qu’une fiducie visée à l’article 851.25;
d)  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires.
La fiducie donnée visée au troisième alinéa est une fiducie dans laquelle toutes les participations ont été irrévocablement dévolues au moment visé à cet alinéa, et qui n’est pas l’une des fiducies suivantes:
a)  une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  une fiducie qui a choisi, dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1992, de ne pas être visée au présent alinéa;
d)  une fiducie qui, à ce moment, réside au Canada, lorsque la juste valeur marchande totale à ce moment de toutes les participations dans la fiducie détenues à ce moment par des bénéficiaires de la fiducie qui n’y résident pas à ce moment excède 20% de la juste valeur marchande totale à ce moment de toutes les participations dans la fiducie détenues à ce moment par des bénéficiaires de la fiducie;
e)  une fiducie dont les termes qui la régissent prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d’une personne dans la fiducie doit se terminer par rapport à une période, y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne, autrement qu’en raison des termes de la fiducie selon lesquels une participation dans celle-ci doit se terminer par suite de la distribution à la personne, ou à sa succession, d’un bien de la fiducie si la juste valeur marchande du bien à distribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant la distribution;
f)  une fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a fait une distribution à un bénéficiaire, à l’égard de sa participation au capital dans la fiducie, si l’on peut raisonnablement considérer que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et si l’une des raisons pour lesquelles la dette a été engagée était d’éviter des impôts autrement à payer en vertu de la présente partie en raison du décès d’un particulier.
1972, c. 23, a. 484; 1975, c. 22, a. 179; 1978, c. 26, a. 109; 1979, c. 18, a. 53; 1982, c. 5, a. 135; 1989, c. 77, a. 70; 1990, c. 59, a. 218; 1991, c. 25, a. 81; 1993, c. 16, a. 241; 1994, c. 22, a. 220; 1996, c. 39, a. 172; 1997, c. 14, a. 94; 2000, c. 5, a. 139; 2003, c. 2, a. 150; 2005, c. 23, a. 53; 2009, c. 5, a. 198; 2009, c. 15, a. 95; 2011, c. 6, a. 139; 2015, c. 21, a. 212.
647. Une fiducie est, aux fins de la présente partie et en ce qui concerne ses biens, réputée être un particulier, sans pour autant que la responsabilité du fiduciaire ou du représentant légal ne soit restreinte à l’égard de leur propre impôt sur le revenu.
Toutefois, lorsqu’il y a plusieurs fiducies dont les biens proviennent en majeure partie d’une même personne et dont les revenus, selon les termes qui régissent ces fiducies, doivent revenir finalement au même bénéficiaire ou au même groupe ou catégorie de bénéficiaires, les fiduciaires que désigne le ministre sont réputés être un seul particulier.
Pour l’application, à un moment quelconque, des articles 653 à 656.2, 659 et 660 et du paragraphe b de l’article 657, une fiducie ne comprend pas une fiducie d’investissement à participation unitaire ni une fiducie donnée décrite au quatrième alinéa, et, pour l’application des articles 653 à 656.2, 659, 660, 661, 662, 663.1, 663.2, 665, 665.1, 684 à 688.2, 690.0.1 et 691 à 692.0.1 et du paragraphe b de l’article 657, une fiducie ne comprend aucune des fiducies suivantes:
a)  une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée au paragraphe c.4 de l’article 998 ou une fiducie régie par un mécanisme de retraite étranger, un régime de pension agréé, un régime d’intéressement, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime de prestations aux employés, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt;
a.1)  une fiducie, autre qu’une fiducie visée aux paragraphes a ou d, dont la totalité ou la quasi-totalité des biens sont détenus dans le but de fournir des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont fournies à l’égard ou en raison de la charge ou de l’emploi actuel ou antérieur d’un particulier;
b)  une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2, une fiducie visée à l’article 851.25 ou une fiducie de convention de retraite au sens du paragraphe c du premier alinéa de l’article 890.1;
c)  une fiducie dont, en tout temps après le moment de sa création, chacun des bénéficiaires est soit une fiducie visée aux paragraphes a ou b, autre qu’une fiducie visée à l’article 851.25, soit une personne qui est bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu’elle est bénéficiaire d’une fiducie visée à l’un de ces paragraphes, autre qu’une fiducie visée à l’article 851.25;
d)  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires.
La fiducie donnée visée au troisième alinéa est une fiducie dans laquelle toutes les participations ont été irrévocablement dévolues au moment visé à cet alinéa, et qui n’est pas l’une des fiducies suivantes:
a)  une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653;
b)  une fiducie qui a fait le choix prévu à l’article 656.4;
c)  une fiducie qui a choisi, dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1992, de ne pas être visée au présent alinéa;
d)  une fiducie qui, à ce moment, réside au Canada, lorsque la juste valeur marchande totale à ce moment de toutes les participations dans la fiducie détenues à ce moment par des bénéficiaires de la fiducie qui n’y résident pas à ce moment excède 20% de la juste valeur marchande totale à ce moment de toutes les participations dans la fiducie détenues à ce moment par des bénéficiaires de la fiducie;
e)  une fiducie dont les termes qui la régissent prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d’une personne dans la fiducie doit se terminer par rapport à une période, y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne, autrement qu’en raison des termes de la fiducie selon lesquels une participation dans celle-ci doit se terminer par suite de la distribution à la personne, ou à sa succession, d’un bien de la fiducie si la juste valeur marchande du bien à distribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant la distribution;
f)  une fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a fait une distribution à un bénéficiaire, à l’égard de sa participation au capital dans la fiducie, si l’on peut raisonnablement considérer que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et si l’une des raisons pour lesquelles la dette a été engagée était d’éviter des impôts autrement à payer en vertu de la présente partie en raison du décès d’un particulier.
1972, c. 23, a. 484; 1975, c. 22, a. 179; 1978, c. 26, a. 109; 1979, c. 18, a. 53; 1982, c. 5, a. 135; 1989, c. 77, a. 70; 1990, c. 59, a. 218; 1991, c. 25, a. 81; 1993, c. 16, a. 241; 1994, c. 22, a. 220; 1996, c. 39, a. 172; 1997, c. 14, a. 94; 2000, c. 5, a. 139; 2003, c. 2, a. 150; 2005, c. 23, a. 53; 2009, c. 5, a. 198; 2009, c. 15, a. 95; 2011, c. 6, a. 139.
647. Une fiducie est, aux fins de la présente partie et en ce qui concerne ses biens, réputée être un particulier, sans pour autant que la responsabilité du fiduciaire ou du représentant légal ne soit restreinte à l’égard de leur propre impôt sur le revenu.
Toutefois, lorsqu’il y a plusieurs fiducies dont les biens proviennent en majeure partie d’une même personne et dont les revenus, selon les termes qui régissent ces fiducies, doivent revenir finalement au même bénéficiaire ou au même groupe ou catégorie de bénéficiaires, les fiduciaires que désigne le ministre sont réputés être un seul particulier.
Pour l’application, à un moment quelconque, des articles 653 à 656.2, 659 et 660 et du paragraphe b de l’article 657, une fiducie ne comprend pas une fiducie d’investissement à participation unitaire ni une fiducie donnée décrite au quatrième alinéa, et, pour l’application des articles 653 à 656.2, 659, 660, 661, 662, 663.1, 663.2, 665, 665.1, 684 à 688.2, 690.0.1 et 691 à 692.0.1 et du paragraphe b de l’article 657, une fiducie ne comprend aucune des fiducies suivantes:
a)  une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour employés, une fiducie visée au paragraphe c.4 de l’article 998 ou une fiducie régie par un mécanisme de retraite étranger, un régime de pension agréé, un régime d’intéressement, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime de prestations aux employés, un fonds enregistré de revenu de retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt;
a.1)  une fiducie, autre qu’une fiducie visée aux paragraphes a ou d, dont la totalité ou la quasi-totalité des biens sont détenus dans le but de fournir des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont fournies à l’égard ou en raison de la charge ou de l’emploi actuel ou antérieur d’un particulier;
b)  une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2, une fiducie visée à l’article 851.25 ou une fiducie de convention de retraite au sens du paragraphe c du premier alinéa de l’article 890.1;
c)  une fiducie dont, en tout temps après le moment de sa création, chacun des bénéficiaires est soit une fiducie visée aux paragraphes a ou b, autre qu’une fiducie visée à l’article 851.25, soit une personne qui est bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu’elle est bénéficiaire d’une fiducie visée à l’un de ces paragraphes, autre qu’une fiducie visée à l’article 851.25;
d)  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires.
La fiducie donnée visée au troisième alinéa est une fiducie dans laquelle toutes les participations ont été irrévocablement dévolues au moment visé à cet alinéa, et qui n’est pas l’une des fiducies suivantes:
a)  une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653;
b)  une fiducie qui a fait le choix prévu à l’article 656.4;
c)  une fiducie qui a choisi, dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1992, de ne pas être visée au présent alinéa;
d)  une fiducie qui, à ce moment, réside au Canada, lorsque la juste valeur marchande totale à ce moment de toutes les participations dans la fiducie détenues à ce moment par des bénéficiaires de la fiducie qui n’y résident pas à ce moment excède 20% de la juste valeur marchande totale à ce moment de toutes les participations dans la fiducie détenues à ce moment par des bénéficiaires de la fiducie;
e)  une fiducie dont les termes qui la régissent prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d’une personne dans la fiducie doit se terminer par rapport à une période, y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne, autrement qu’en raison des termes de la fiducie selon lesquels une participation dans celle-ci doit se terminer par suite de la distribution à la personne, ou à sa succession, d’un bien de la fiducie si la juste valeur marchande du bien à distribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant la distribution;
f)  une fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a fait une distribution à un bénéficiaire, à l’égard de sa participation au capital dans la fiducie, si l’on peut raisonnablement considérer que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et si l’une des raisons pour lesquelles la dette a été engagée était d’éviter des impôts autrement à payer en vertu de la présente partie en raison du décès d’un particulier.
1972, c. 23, a. 484; 1975, c. 22, a. 179; 1978, c. 26, a. 109; 1979, c. 18, a. 53; 1982, c. 5, a. 135; 1989, c. 77, a. 70; 1990, c. 59, a. 218; 1991, c. 25, a. 81; 1993, c. 16, a. 241; 1994, c. 22, a. 220; 1996, c. 39, a. 172; 1997, c. 14, a. 94; 2000, c. 5, a. 139; 2003, c. 2, a. 150; 2005, c. 23, a. 53; 2009, c. 5, a. 198; 2009, c. 15, a. 95.
647. Une fiducie est, aux fins de la présente partie et en ce qui concerne ses biens, réputée être un particulier, sans pour autant que la responsabilité du fiduciaire ou du représentant légal ne soit restreinte à l’égard de leur propre impôt sur le revenu.
Toutefois, lorsqu’il y a plusieurs fiducies dont les biens proviennent en majeure partie d’une même personne et dont les revenus, selon les termes qui régissent ces fiducies, doivent revenir finalement au même bénéficiaire ou au même groupe ou catégorie de bénéficiaires, les fiduciaires que désigne le ministre sont réputés être un seul particulier.
Pour l’application, à un moment quelconque, des articles 653 à 656.2, 659 et 660 et du paragraphe b de l’article 657, une fiducie ne comprend pas une fiducie d’investissement à participation unitaire ni une fiducie donnée décrite au quatrième alinéa, et, pour l’application des articles 653 à 656.2, 659, 660, 661, 662, 663.1, 663.2, 665, 665.1, 684 à 688.2, 690.0.1 et 691 à 692.0.1 et du paragraphe b de l’article 657, une fiducie ne comprend aucune des fiducies suivantes:
a)  une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour employés, une fiducie visée au paragraphe c.4 de l’article 998 ou une fiducie régie par un mécanisme de retraite étranger, un régime de pension agréé, un régime d’intéressement, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études, un régime de prestations aux employés ou un fonds enregistré de revenu de retraite;
a.1)  une fiducie, autre qu’une fiducie visée aux paragraphes a ou d, dont la totalité ou la quasi-totalité des biens sont détenus dans le but de fournir des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont fournies à l’égard ou en raison de la charge ou de l’emploi actuel ou antérieur d’un particulier;
b)  une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2, une fiducie visée à l’article 851.25 ou une fiducie de convention de retraite au sens du paragraphe c du premier alinéa de l’article 890.1;
c)  une fiducie dont, en tout temps après le moment de sa création, chacun des bénéficiaires est soit une fiducie visée aux paragraphes a ou b, autre qu’une fiducie visée à l’article 851.25, soit une personne qui est bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu’elle est bénéficiaire d’une fiducie visée à l’un de ces paragraphes, autre qu’une fiducie visée à l’article 851.25;
d)  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires.
La fiducie donnée visée au troisième alinéa est une fiducie dans laquelle toutes les participations ont été irrévocablement dévolues au moment visé à cet alinéa, et qui n’est pas l’une des fiducies suivantes:
a)  une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653;
b)  une fiducie qui a fait le choix prévu à l’article 656.4;
c)  une fiducie qui a choisi, dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1992, de ne pas être visée au présent alinéa;
d)  une fiducie qui, à ce moment, réside au Canada, lorsque la juste valeur marchande totale à ce moment de toutes les participations dans la fiducie détenues à ce moment par des bénéficiaires de la fiducie qui n’y résident pas à ce moment excède 20% de la juste valeur marchande totale à ce moment de toutes les participations dans la fiducie détenues à ce moment par des bénéficiaires de la fiducie;
e)  une fiducie dont les termes qui la régissent prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d’une personne dans la fiducie doit se terminer par rapport à une période, y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne, autrement qu’en raison des termes de la fiducie selon lesquels une participation dans celle-ci doit se terminer par suite de la distribution à la personne, ou à sa succession, d’un bien de la fiducie si la juste valeur marchande du bien à distribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant la distribution;
f)  une fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a fait une distribution à un bénéficiaire, à l’égard de sa participation au capital dans la fiducie, si l’on peut raisonnablement considérer que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et si l’une des raisons pour lesquelles la dette a été engagée était d’éviter des impôts autrement à payer en vertu de la présente partie en raison du décès d’un particulier.
1972, c. 23, a. 484; 1975, c. 22, a. 179; 1978, c. 26, a. 109; 1979, c. 18, a. 53; 1982, c. 5, a. 135; 1989, c. 77, a. 70; 1990, c. 59, a. 218; 1991, c. 25, a. 81; 1993, c. 16, a. 241; 1994, c. 22, a. 220; 1996, c. 39, a. 172; 1997, c. 14, a. 94; 2000, c. 5, a. 139; 2003, c. 2, a. 150; 2005, c. 23, a. 53; 2009, c. 5, a. 198.
647. Une fiducie est, aux fins de la présente partie et en ce qui concerne ses biens, réputée être un particulier, sans pour autant que la responsabilité du fiduciaire ou du représentant légal ne soit restreinte à l’égard de leur propre impôt sur le revenu.
Toutefois, lorsqu’il y a plusieurs fiducies dont les biens proviennent en majeure partie d’une même personne et dont les revenus, selon les termes qui régissent ces fiducies, doivent revenir finalement au même bénéficiaire ou au même groupe ou catégorie de bénéficiaires, les fiduciaires que désigne le ministre sont réputés être un seul particulier.
Pour l’application, à un moment quelconque, des articles 653 à 656.2, 659, 660, 665, 665.1, 684 et 685 et du paragraphe b de l’article 657, une fiducie ne comprend pas une fiducie d’investissement à participation unitaire ni une fiducie donnée décrite au quatrième alinéa, et, pour l’application des articles 653 à 656.2, 659, 660, 661, 662, 663.1, 663.2, 665, 665.1, 684 à 688.2, 690.0.1 et 691 à 692.0.1 et du paragraphe b de l’article 657, une fiducie ne comprend aucune des fiducies suivantes :
a)  une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie pour employés, une fiducie visée au paragraphe c.4 de l’article 998 ou une fiducie régie par un mécanisme de retraite étranger, un régime de pension agréé, un régime d’intéressement, un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, un régime enregistré d’épargne-retraite, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime enregistré d’épargne-études, un régime de prestations aux employés ou un fonds enregistré de revenu de retraite ;
a.1)  une fiducie, autre qu’une fiducie visée aux paragraphes a ou d, dont la totalité ou la quasi-totalité des biens sont détenus dans le but de fournir des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont fournies à l’égard ou en raison de la charge ou de l’emploi actuel ou antérieur d’un particulier ;
b)  une fiducie de fonds réservé visée à l’article 851.2, une fiducie visée à l’article 851.25 ou une fiducie de convention de retraite au sens du paragraphe c du premier alinéa de l’article 890.1 ;
c)  une fiducie dont, en tout temps après le moment de sa création, chacun des bénéficiaires est soit une fiducie visée aux paragraphes a ou b, autre qu’une fiducie visée à l’article 851.25, soit une personne qui est bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu’elle est bénéficiaire d’une fiducie visée à l’un de ces paragraphes, autre qu’une fiducie visée à l’article 851.25 ;
d)  une fiducie pour l’entretien d’une sépulture ou une fiducie régie par un arrangement de services funéraires.
La fiducie donnée visée au troisième alinéa est une fiducie dans laquelle toutes les participations ont été irrévocablement dévolues au moment visé à cet alinéa, et qui n’est pas l’une des fiducies suivantes :
a)  une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie à laquelle s’applique le paragraphe a.4 du premier alinéa de l’article 653 ;
b)  une fiducie qui a fait le choix prévu à l’article 656.4 ;
c)  une fiducie qui a choisi, dans sa déclaration fiscale en vertu de la présente partie pour sa première année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1992, de ne pas être visée au présent alinéa ;
d)  une fiducie qui, à ce moment, réside au Canada, lorsque la juste valeur marchande totale à ce moment de toutes les participations dans la fiducie détenues à ce moment par des bénéficiaires de la fiducie qui n’y résident pas à ce moment excède 20 % de la juste valeur marchande totale à ce moment de toutes les participations dans la fiducie détenues à ce moment par des bénéficiaires de la fiducie ;
e)  une fiducie dont les termes qui la régissent prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d’une personne dans la fiducie doit se terminer par rapport à une période, y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne, autrement qu’en raison des termes de la fiducie selon lesquels une participation dans celle-ci doit se terminer par suite de l’attribution à la personne, ou à sa succession, d’un bien de la fiducie si la juste valeur marchande du bien à attribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant l’attribution ;
f)  une fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a fait une attribution à un bénéficiaire, à l’égard de sa participation au capital dans la fiducie, si l’on peut raisonnablement considérer que l’attribution a été financée par une dette de la fiducie et si l’une des raisons pour lesquelles la dette a été engagée était d’éviter des impôts autrement à payer en vertu de la présente partie en raison du décès d’un particulier.
1972, c. 23, a. 484; 1975, c. 22, a. 179; 1978, c. 26, a. 109; 1979, c. 18, a. 53; 1982, c. 5, a. 135; 1989, c. 77, a. 70; 1990, c. 59, a. 218; 1991, c. 25, a. 81; 1993, c. 16, a. 241; 1994, c. 22, a. 220; 1996, c. 39, a. 172; 1997, c. 14, a. 94; 2000, c. 5, a. 139; 2003, c. 2, a. 150; 2005, c. 23, a. 53.