I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
645. Lorsqu’un contribuable acquiert, en raison du décès d’un particulier, un bien qui est un intérêt dans une société de personnes auquel, immédiatement avant ce décès, les articles 639 à 644 s’appliquaient:
a)  le contribuable est réputé acquérir un droit de recevoir un bien de la société de personnes et non un intérêt dans la société de personnes;
b)  le contribuable est réputé acquérir le droit visé au paragraphe a à un coût égal au montant réputé être pour le particulier décédé le produit de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes en vertu de l’article 436 ou du paragraphe a du premier alinéa de l’article 440; et
c)  l’article 254 ne s’applique pas à ce droit.
1975, c. 22, a. 178; 1994, c. 22, a. 218; 1997, c. 3, a. 71.