I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
643. Un contribuable qui détient un intérêt résiduel est réputé ne pas être membre de la société de personnes:
a)  sauf pour l’application des articles 714 et 752.0.10.11, s’il détient cet intérêt en vertu de l’article 641; ou
b)  sauf aux fins des articles 530 à 533, s’il détient cet intérêt autrement que prévu au paragraphe a .
1975, c. 22, a. 178; 1993, c. 64, a. 39; 1997, c. 3, a. 71.