I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
637. Lorsque, dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, un contribuable aliène un intérêt dans une société de personnes donnée et qu’un intérêt dans la société de personnes est acquis par une personne ou société de personnes visée à l’un des paragraphes a à d de l’article 637.1, le gain en capital imposable du contribuable provenant de l’aliénation de l’intérêt est réputé, malgré l’article 231, égal au total des montants suivants:
a)  sous réserve du deuxième alinéa, la moitié de la partie de son gain en capital pour l’année provenant de cette aliénation que l’on peut raisonnablement attribuer à l’augmentation de la valeur d’une immobilisation de la société de personnes donnée, autre qu’un bien amortissable, qu’elle détient soit directement, soit indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes;
b)  la totalité de ce qui reste de ce gain en capital.
Toutefois, lorsque l’année d’imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots «la moitié», dans le paragraphe a du premier alinéa, tel qu’il se lisait à l’égard de cette année d’imposition, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au contribuable pour l’année.
1972, c. 23, a. 481; 1984, c. 15, a. 134; 1990, c. 59, a. 217; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 147; 2015, c. 21, a. 210; 2020, c. 16, a. 95.
637. Lorsque, dans le cadre d’une opération ou d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements, un contribuable aliène un intérêt dans une société de personnes donnée et qu’un intérêt dans la société de personnes est acquis par une personne ou société de personnes visée à l’un des paragraphes a à d de l’article 637.1, le gain en capital imposable du contribuable provenant de l’aliénation de l’intérêt est réputé, malgré l’article 231, égal au total des montants suivants:
a)  sous réserve du deuxième alinéa, la moitié de la partie de son gain en capital pour l’année provenant de cette aliénation que l’on peut raisonnablement attribuer à l’augmentation de la valeur d’une immobilisation de la société de personnes donnée, autre qu’un bien amortissable qu’elle détient soit directement, soit indirectement par l’entremise d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes;
b)  la totalité de ce qui reste de ce gain en capital.
Toutefois, lorsque l’année d’imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots «la moitié», dans le paragraphe a du premier alinéa, tel qu’il se lisait à l’égard de cette année d’imposition, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au contribuable pour l’année.
1972, c. 23, a. 481; 1984, c. 15, a. 134; 1990, c. 59, a. 217; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 147; 2015, c. 21, a. 210.
637. Malgré l’article 231, le gain en capital imposable d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un intérêt dans une société de personnes en faveur d’une personne exonérée de l’impôt en vertu des articles 980 à 999.1 est réputé égal au total des montants suivants :
a)  sous réserve du deuxième alinéa, la moitié de la partie de son gain en capital pour l’année provenant de cette aliénation que l’on peut raisonnablement attribuer à l’augmentation de la valeur d’une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, de la société de personnes ;
b)  la totalité de ce qui reste de ce gain en capital.
Toutefois, lorsque l’année d’imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots « la moitié », dans le paragraphe a du premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au contribuable pour l’année.
1972, c. 23, a. 481; 1984, c. 15, a. 134; 1990, c. 59, a. 217; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 147.