I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
635. Le contribuable ne peut faire la déduction prévue à l’article  634 que dans la mesure où cette perte :
a)  n’est pas admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des articles 205 à 207 ;
b)  n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition au cours de laquelle a pris fin l’année d’imposition de la société de personnes pendant laquelle le terrain a été aliéné ou pour une année d’imposition antérieure ;
c)  n’excède pas sa part de l’ensemble des montants suivants, dans la mesure où ils sont inclus dans le calcul de la perte de la société de personnes provenant de l’entreprise agricole pour son année d’imposition qui se termine dans l’année :
1°  l’impôt, sauf un impôt sur le revenu ou sur les profits ou un impôt se rapportant au transfert de biens, payé par la société de personnes dans son année d’imposition qui se termine dans l’année, ou payable par elle à l’égard de cette année d’imposition, à une province ou à une municipalité canadienne relativement à ce bien ;
2°  les intérêts payés par la société de personnes dans son année d’imposition qui se termine dans l’année, ou payables par elle à l’égard de cette année d’imposition, conformément à une obligation juridique de payer des intérêts sur un emprunt utilisé pour acquérir ce bien ou sur un montant payable en contrepartie de ce bien ; et
d)  n’excède pas le montant obtenu en soustrayant, sous réserve de l’article 635.1, du double de son gain en capital imposable provenant de l’aliénation du terrain visé à l’article 634, l’ensemble de ses pertes qui proviennent de l’entreprise agricole pour les années d’imposition antérieures à cette année et qui doivent être incluses dans le calcul du montant admissible en vertu de la présente section à l’égard du contribuable.
1972, c. 23, a. 480; 1985, c. 25, a. 105; 1990, c. 59, a. 216; 1995, c. 49, a. 150; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 145.