I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
630.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 217; 1996, c. 39, a. 170; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 143; 2005, c. 1, a. 126; 2019, c. 14, a. 168.
630.1. Lorsqu’une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise est ainsi reçue par la personne visée à l’article 626, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de déterminer la partie admise des immobilisations incorporelles de cette personne à l’égard de l’entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant donné visé à l’article 628 à l’égard de l’entreprise doit être ajouté au montant autrement déterminé à l’égard de l’entreprise en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 ;
b)  aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de cette personne en vertu du paragraphe b de l’article 105 à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 est réputé égal au montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné.
1994, c. 22, a. 217; 1996, c. 39, a. 170; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 143; 2005, c. 1, a. 126.