I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
62.1. Malgré l’article 62, un particulier ne peut déduire dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, un montant à l’égard d’une partie de l’établissement domestique autonome dans lequel il habite, que dans la mesure où cette partie est:
a)  soit le lieu où il accomplit principalement les fonctions de la charge ou de l’emploi;
b)  soit utilisée à la fois:
i.  exclusivement, pendant la période à l’égard de laquelle le montant se rapporte, aux fins de gagner un revenu provenant de la charge ou de l’emploi;
ii.  de façon régulière et continue pour rencontrer des clients ou d’autres personnes dans le cadre habituel de l’exercice des fonctions de la charge ou de l’emploi.
1993, c. 16, a. 35.