I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
624.1. (Abrogé).
1994, c. 22, a. 215; 1996, c. 39, a. 169; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 141; 2005, c. 1, a. 124; 2019, c. 14, a. 165.
624.1. Lorsqu’une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise est distribuée par la société de personnes visée à l’article 620 aux personnes qui en étaient membres immédiatement avant sa dissolution, les règles suivantes s’appliquent :
a)  aux fins de déterminer, en vertu de la présente partie, tout montant relatif à la partie admise des immobilisations incorporelles, au montant d’immobilisations incorporelles ou à une immobilisation incorporelle, chacune de ces personnes est réputée continuer à exploiter l’entreprise à l’égard de laquelle l’immobilisation incorporelle constituait un tel bien et qui était antérieurement exploitée par la société de personnes, jusqu’à ce qu’elle ait aliéné son intérêt indivis dans ce bien ;
b)  aux fins de déterminer la partie admise des immobilisations incorporelles de la personne à l’égard de l’entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant donné visé à l’article 622 à l’égard de l’entreprise doit être ajouté au montant autrement déterminé à l’égard de l’entreprise en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 ;
c)  aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu de la personne en vertu du paragraphe b de l’article 105 à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 est réputé égal à la quote-part de cette personne du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné.
1994, c. 22, a. 215; 1996, c. 39, a. 169; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 141; 2005, c. 1, a. 124.