I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
622. Le coût du droit indivis, pour chaque personne visée à l’article 620, sur chacun des biens de la société de personnes est réputé égal à la quote-part de cette personne du coût indiqué de ce bien, pour la société de personnes, immédiatement avant sa distribution, plus, lorsque le bien est une immobilisation non amortissable et que le montant visé au paragraphe a de l’article 621 à l’égard de cette personne excède l’ensemble déterminé à l’égard de celle-ci en vertu du paragraphe b de l’article 621, la partie de cet excédent que cette personne désigne.
1972, c. 23, a. 468; 1988, c. 18, a. 51; 1994, c. 22, a. 214; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 140; 2005, c. 1, a. 123; 2019, c. 14, a. 163; 2020, c. 16, a. 93.
622. Le coût de l’intérêt indivis, pour chaque personne visée à l’article 620, dans chacun des biens de la société de personnes est réputé égal à la quote-part de cette personne du coût indiqué de ce bien, pour la société de personnes, immédiatement avant sa distribution, plus, lorsque le bien est une immobilisation non amortissable et que le montant visé au paragraphe a de l’article 621 à l’égard de cette personne excède l’ensemble déterminé à l’égard de celle-ci en vertu du paragraphe b de l’article 621, la partie de cet excédent que cette personne désigne.
1972, c. 23, a. 468; 1988, c. 18, a. 51; 1994, c. 22, a. 214; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 140; 2005, c. 1, a. 123; 2019, c. 14, a. 163.
622. Le coût de l’intérêt indivis, pour chaque personne visée à l’article 620, dans chacun des biens de la société de personnes est réputé égal à la quote-part de cette personne du coût indiqué de ce bien, pour la société de personnes, immédiatement avant sa distribution, plus, lorsque le bien est une immobilisation incorporelle, un montant donné correspondant à la quote-part de cette personne des 4/3 du montant déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 à l’égard de l’entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné et, lorsque le montant visé au paragraphe a de l’article 621 à l’égard de cette personne excède l’ensemble déterminé à l’égard de celle-ci en vertu du paragraphe b de cet article 621, le montant suivant :
a)  dans le cas d’une immobilisation non amortissable de la société de personnes, la partie de cet excédent que cette personne désigne ;
b)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 468; 1988, c. 18, a. 51; 1994, c. 22, a. 214; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 140; 2005, c. 1, a. 123.