I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
614.1. Sauf pour l’application du présent article, lorsque l’aliénation d’un bien est effectuée avant le 26 mars 1997 par un contribuable en faveur d’une société de personnes, et que les conditions suivantes sont réunies, le deuxième alinéa de l’article 614 et les sections I à III du chapitre IV du titre IX, tels qu’ils se lisent à l’égard d’une aliénation effectuée le 26 mars 1997 et non tels qu’ils se lisaient à l’égard de l’aliénation, s’appliquent à l’égard de celle-ci:
a)  l’aliénation est effectuée après le 18 décembre 1996, ou fait partie d’une série d’opérations ou d’événements qui a commencé avant le 19 décembre 1996 et qui s’est terminée après le 18 décembre 1996;
b)  on ne peut raisonnablement considérer, à l’égard de l’un des excédents suivants, que la totalité ou la quasi-totalité de celui-ci est attribuable à la différence entre le coût indiqué du bien pour le contribuable, immédiatement avant l’aliénation, pour l’application de la présente partie et le coût indiqué du bien pour lui, au même moment, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément):
i.  l’excédent du montant par lequel le revenu du contribuable pour son année d’imposition au cours de laquelle l’aliénation survient est réduit en raison de l’application du deuxième alinéa de l’article 614 à l’égard de l’aliénation, sur le montant, le cas échéant, par lequel son revenu pour cette année, établi pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, est réduit en raison de l’application du paragraphe 2 de l’article 97 de cette loi à l’égard de l’aliénation;
ii.  l’excédent du coût indiqué du bien pour la société de personnes, immédiatement après l’aliénation, pour l’application de la présente partie, sur le coût indiqué du bien pour elle établi au même moment pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas s’il s’agit de l’aliénation d’un bien à l’égard de laquelle l’article 522, tel qu’il se lit à l’égard d’une aliénation effectuée le 26 mars 1997, s’appliquerait si, à la fois:
a)  l’aliénation avait été effectuée le 26 mars 1997;
b)  lorsque le choix visé au deuxième alinéa de l’article 614, tel que cet alinéa se lit à l’égard d’une aliénation effectuée le 26 mars 1997, n’a pas été fait à l’égard de l’aliénation, ce choix avait été fait pour un montant convenu égal à la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation;
c)  un montant avait été convenu à l’égard du bien dans le formulaire prescrit pour l’application de cet article 522, et était égal soit au montant convenu à son égard dans le choix fait en vertu du deuxième alinéa de l’article 614, tel que cet alinéa se lit à l’égard de l’aliénation, soit à la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation si ce choix n’a pas été fait.
1997, c. 85, a. 99; 1997, c. 85, a. 781.