I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
614. Une société de personnes qui acquiert, à un moment donné après 1971, un bien d’un contribuable qui est, immédiatement après cette acquisition, un membre de la société de personnes, est réputée l’acquérir à sa juste valeur marchande à ce moment et le membre est réputé l’aliéner pour un produit égal à cette même valeur.
Malgré toute autre disposition de la présente partie, à l’exception de l’article 93.3.1 et du troisième alinéa, lorsqu’un contribuable aliène un bien, autre qu’un produit dérivé admissible, au sens de l’article 85.8, du contribuable si le paragraphe b du premier alinéa de l’article 85.7 s’applique au contribuable, qui est une immobilisation, un bien minier canadien, un bien minier étranger ou un bien en inventaire en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après l’aliénation, une société de personnes canadienne dont il est membre, et que le contribuable et tous les autres membres de la société de personnes font un choix valide pour l’application du paragraphe 2 de l’article 97 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’aliénation ou, lorsque ce choix ne peut être fait en raison du paragraphe 21.2 de l’article 13 de cette loi, en font le choix, au moyen du formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l’article 520.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les articles 520.1, 520.2, 521.2, 522 et 523 à 526 et le paragraphe a de l’article 528 s’appliquent à l’égard de l’aliénation comme si tout renvoi qui y est fait à l’article 518 était un renvoi au présent alinéa, et en y remplaçant:
i.  sauf dans les articles 525.1 et 525.2, les mots «et la société» et «et de la société» par, respectivement, les mots «et tous les autres membres de la société de personnes» et «et de tous les autres membres de la société de personnes»;
ii.  les mots «une action du capital-actions de la société» et «un droit de recevoir une telle action» par, respectivement, les mots «un intérêt dans la société de personnes» et «un droit de recevoir un tel intérêt»;
iii.  les mots «actionnaire de la société» par les mots «membre de la société de personnes»;
iv.  sauf dans le deuxième alinéa de l’article 522 et dans l’article 526, toute autre mention du mot «société» par les mots «société de personnes»;
v.  dans la partie du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 520.1 qui précède le sous-paragraphe i, les mots «l’année d’imposition qui se termine la dernière parmi ces années d’imposition de ces personnes» par les mots «cette année d’imposition du contribuable ou de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel l’aliénation survient, l’année ou l’exercice qui se termine le dernier étant à retenir dans ce dernier cas»;
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  dans le calcul, après l’aliénation, du prix de base rajusté pour le contribuable de son intérêt dans la société de personnes immédiatement après l’aliénation, le contribuable doit:
i.  ajouter l’excédent du produit de l’aliénation du bien pour lui sur la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, de la contrepartie qu’il a reçue pour le bien et qui n’est pas un intérêt dans la société de personnes; et
ii.  déduire l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, de la contrepartie qu’il a reçue pour le bien et qui n’est pas un intérêt dans la société de personnes, sur la juste valeur marchande du bien au même moment; et
c)  lorsque le contribuable aliène ainsi un bien canadien imposable ou un bien québécois imposable en contrepartie d’un intérêt dans la société de personnes, cet intérêt est réputé également un bien canadien imposable ou un bien québécois imposable, selon le cas, à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l’aliénation.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation d’un bien par un contribuable en faveur d’une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  dans le cadre de l’opération ou de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’aliénation, à la fois:
i.  le contrôle d’une société canadienne imposable est acquis par une autre société canadienne imposable, appelées respectivement «filiale» et «société mère» dans le présent alinéa;
ii.  soit la filiale est fusionnée à une ou plusieurs autres sociétés dans le cadre d’une fusion à laquelle s’applique l’article 550.9, soit la filiale est liquidée conformément au chapitre VII du titre IX;
iii.  la société mère désigne un montant conformément à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu, relativement à un intérêt dans une société de personnes;
b)  l’aliénation du bien est effectuée après l’acquisition de contrôle de la filiale;
c)  le bien est une immobilisation dont l’aliénation ne peut faire l’objet d’un choix valide pour l’application du paragraphe 2 de l’article 97 de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison du paragraphe 21.2 de l’article 13 de cette loi mais pourrait, en l’absence du présent alinéa, faire l’objet d’un choix en vertu du deuxième alinéa compte tenu de l’inapplication de l’article 93.3.1 à l’égard de l’aliénation;
d)  soit la filiale est le contribuable, soit elle détient, avant l’aliénation du bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt dans le contribuable.
1972, c. 23, a. 460; 1975, c. 22, a. 170; 1984, c. 15, a. 132; 1986, c. 19, a. 133; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 153; 1997, c. 85, a. 98; 2000, c. 5, a. 136; 2002, c. 40, a. 43; 2003, c. 9, a. 40; 2004, c. 8, a. 128; 2005, c. 1, a. 122; 2009, c. 5, a. 195; 2011, c. 6, a. 138; 2015, c. 21, a. 209; 2019, c. 14, a. 162; 2020, c. 16, a. 90; 2021, c. 18, a. 48.
614. Une société de personnes qui acquiert, à un moment donné après 1971, un bien d’un contribuable qui est, immédiatement après cette acquisition, un membre de la société de personnes, est réputée l’acquérir à sa juste valeur marchande à ce moment et le membre est réputé l’aliéner pour un produit égal à cette même valeur.
Malgré toute autre disposition de la présente partie, à l’exception de l’article 93.3.1 et du troisième alinéa, lorsqu’un contribuable aliène un bien, autre qu’un produit dérivé admissible, au sens de l’article 85.8, du contribuable si le paragraphe b du premier alinéa de l’article 85.7 s’applique au contribuable, qui est une immobilisation, un bien minier canadien, un bien minier étranger ou un bien en inventaire en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après l’aliénation, une société de personnes canadienne dont il est membre, et que le contribuable et tous les autres membres de la société de personnes font un choix valide pour l’application du paragraphe 2 de l’article 97 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’aliénation ou, lorsque ce choix ne peut être fait en raison du paragraphe 21.2 de l’article 13 de cette loi, en font le choix, au moyen du formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l’article 520.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les articles 520.1, 520.2, 521.2, 522 et 523 à 526 et le paragraphe a de l’article 528 s’appliquent à l’égard de l’aliénation comme si tout renvoi qui y est fait à l’article 518 était un renvoi au présent alinéa, et en y remplaçant:
i.  sauf dans l’article 525.1, les mots «et la société» et «et de la société» par, respectivement, les mots «et tous les autres membres de la société de personnes» et «et de tous les autres membres de la société de personnes»;
ii.  les mots «une action du capital-actions de la société» et «un droit de recevoir une telle action» par, respectivement, les mots «un intérêt dans la société de personnes» et «un droit de recevoir un tel intérêt»;
iii.  les mots «actionnaire de la société» par les mots «membre de la société de personnes»;
iv.  sauf dans le deuxième alinéa de l’article 522 et dans l’article 526, toute autre mention du mot «société» par les mots «société de personnes»;
v.  dans la partie du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 520.1 qui précède le sous-paragraphe i, les mots «l’année d’imposition qui se termine la dernière parmi ces années d’imposition de ces personnes» par les mots «cette année d’imposition du contribuable ou de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel l’aliénation survient, l’année ou l’exercice qui se termine le dernier étant à retenir dans ce dernier cas»;
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  dans le calcul, après l’aliénation, du prix de base rajusté pour le contribuable de son intérêt dans la société de personnes immédiatement après l’aliénation, le contribuable doit:
i.  ajouter l’excédent du produit de l’aliénation du bien pour lui sur la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, de la contrepartie qu’il a reçue pour le bien et qui n’est pas un intérêt dans la société de personnes; et
ii.  déduire l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, de la contrepartie qu’il a reçue pour le bien et qui n’est pas un intérêt dans la société de personnes, sur la juste valeur marchande du bien au même moment; et
c)  lorsque le contribuable aliène ainsi un bien canadien imposable ou un bien québécois imposable en contrepartie d’un intérêt dans la société de personnes, cet intérêt est réputé également un bien canadien imposable ou un bien québécois imposable, selon le cas, à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l’aliénation.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation d’un bien par un contribuable en faveur d’une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  dans le cadre de l’opération ou de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’aliénation, à la fois:
i.  le contrôle d’une société canadienne imposable est acquis par une autre société canadienne imposable, appelées respectivement «filiale» et «société mère» dans le présent alinéa;
ii.  soit la filiale est fusionnée à une ou plusieurs autres sociétés dans le cadre d’une fusion à laquelle s’applique l’article 550.9, soit la filiale est liquidée conformément au chapitre VII du titre IX;
iii.  la société mère désigne un montant conformément à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu, relativement à un intérêt dans une société de personnes;
b)  l’aliénation du bien est effectuée après l’acquisition de contrôle de la filiale;
c)  le bien est une immobilisation dont l’aliénation ne peut faire l’objet d’un choix valide pour l’application du paragraphe 2 de l’article 97 de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison du paragraphe 21.2 de l’article 13 de cette loi mais pourrait, en l’absence du présent alinéa, faire l’objet d’un choix en vertu du deuxième alinéa compte tenu de l’inapplication de l’article 93.3.1 à l’égard de l’aliénation;
d)  soit la filiale est le contribuable, soit elle détient, avant l’aliénation du bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt dans le contribuable.
1972, c. 23, a. 460; 1975, c. 22, a. 170; 1984, c. 15, a. 132; 1986, c. 19, a. 133; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 153; 1997, c. 85, a. 98; 2000, c. 5, a. 136; 2002, c. 40, a. 43; 2003, c. 9, a. 40; 2004, c. 8, a. 128; 2005, c. 1, a. 122; 2009, c. 5, a. 195; 2011, c. 6, a. 138; 2015, c. 21, a. 209; 2019, c. 14, a. 162; 2020, c. 16, a. 90.
614. Une société de personnes qui acquiert, à un moment donné après 1971, un bien d’un contribuable qui est, immédiatement après cette acquisition, un membre de la société de personnes, est réputée l’acquérir à sa juste valeur marchande à ce moment et le membre est réputé l’aliéner pour un produit égal à cette même valeur.
Malgré toute autre disposition de la présente partie, à l’exception de l’article 93.3.1 et du troisième alinéa, lorsqu’un contribuable aliène une immobilisation, un bien minier canadien, un bien minier étranger ou un bien en inventaire en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après l’aliénation, une société de personnes canadienne dont il est membre, et que le contribuable et tous les autres membres de la société de personnes font un choix valide pour l’application du paragraphe 2 de l’article 97 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’aliénation ou, lorsque ce choix ne peut être fait en raison du paragraphe 21.2 de l’article 13 de cette loi, en font le choix, au moyen du formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l’article 520.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les articles 520.1, 520.2, 521.2, 522 et 523 à 526 et le paragraphe a de l’article 528 s’appliquent à l’égard de l’aliénation comme si tout renvoi qui y est fait à l’article 518 était un renvoi au présent alinéa, et en y remplaçant:
i.  sauf dans l’article 525.1, les mots «et la société» et «et de la société» par, respectivement, les mots «et tous les autres membres de la société de personnes» et «et de tous les autres membres de la société de personnes»;
ii.  les mots «une action du capital-actions de la société» et «un droit de recevoir une telle action» par, respectivement, les mots «un intérêt dans la société de personnes» et «un droit de recevoir un tel intérêt»;
iii.  les mots «actionnaire de la société» par les mots «membre de la société de personnes»;
iv.  sauf dans le deuxième alinéa de l’article 522 et dans l’article 526, toute autre mention du mot «société» par les mots «société de personnes»;
v.  dans la partie du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 520.1 qui précède le sous-paragraphe i, les mots «l’année d’imposition qui se termine la dernière parmi ces années d’imposition de ces personnes» par les mots «cette année d’imposition du contribuable ou de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel l’aliénation survient, l’année ou l’exercice qui se termine le dernier étant à retenir dans ce dernier cas»;
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  dans le calcul, après l’aliénation, du prix de base rajusté pour le contribuable de son intérêt dans la société de personnes immédiatement après l’aliénation, le contribuable doit:
i.  ajouter l’excédent du produit de l’aliénation du bien pour lui sur la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, de la contrepartie qu’il a reçue pour le bien et qui n’est pas un intérêt dans la société de personnes; et
ii.  déduire l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, de la contrepartie qu’il a reçue pour le bien et qui n’est pas un intérêt dans la société de personnes, sur la juste valeur marchande du bien au même moment; et
c)  lorsque le contribuable aliène ainsi un bien canadien imposable ou un bien québécois imposable en contrepartie d’un intérêt dans la société de personnes, cet intérêt est réputé également un bien canadien imposable ou un bien québécois imposable, selon le cas, à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l’aliénation.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation d’un bien par un contribuable en faveur d’une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  dans le cadre de l’opération ou de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’aliénation, à la fois:
i.  le contrôle d’une société canadienne imposable est acquis par une autre société canadienne imposable, appelées respectivement «filiale» et «société mère» dans le présent alinéa;
ii.  soit la filiale est fusionnée à une ou plusieurs autres sociétés dans le cadre d’une fusion à laquelle s’applique l’article 550.9, soit la filiale est liquidée conformément au chapitre VII du titre IX;
iii.  la société mère désigne un montant conformément à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu, relativement à un intérêt dans une société de personnes;
b)  l’aliénation du bien est effectuée après l’acquisition de contrôle de la filiale;
c)  le bien est une immobilisation dont l’aliénation ne peut faire l’objet d’un choix valide pour l’application du paragraphe 2 de l’article 97 de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison du paragraphe 21.2 de l’article 13 de cette loi mais pourrait, en l’absence du présent alinéa, faire l’objet d’un choix en vertu du deuxième alinéa compte tenu de l’inapplication de l’article 93.3.1 à l’égard de l’aliénation;
d)  soit la filiale est le contribuable, soit elle détient, avant l’aliénation du bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt dans le contribuable.
1972, c. 23, a. 460; 1975, c. 22, a. 170; 1984, c. 15, a. 132; 1986, c. 19, a. 133; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 153; 1997, c. 85, a. 98; 2000, c. 5, a. 136; 2002, c. 40, a. 43; 2003, c. 9, a. 40; 2004, c. 8, a. 128; 2005, c. 1, a. 122; 2009, c. 5, a. 195; 2011, c. 6, a. 138; 2015, c. 21, a. 209; 2019, c. 14, a. 162.
614. Une société de personnes qui acquiert, à un moment donné après 1971, un bien d’un contribuable qui est, immédiatement après cette acquisition, un membre de la société de personnes, est réputée l’acquérir à sa juste valeur marchande à ce moment et le membre est réputé l’aliéner pour un produit égal à cette même valeur.
Malgré toute autre disposition de la présente partie, à l’exception de l’article 93.3.1 et du troisième alinéa, lorsqu’un contribuable aliène une immobilisation, un bien minier canadien, un bien minier étranger, une immobilisation incorporelle ou un bien en inventaire en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après l’aliénation, une société de personnes canadienne dont il est membre, et que le contribuable et tous les autres membres de la société de personnes font un choix valide pour l’application du paragraphe 2 de l’article 97 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’aliénation ou, lorsque ce choix ne peut être fait en raison du paragraphe 21.2 de l’article 13 de cette loi, en font le choix, au moyen du formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l’article 520.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les articles 520.1, 520.2, 521.2, 522 et 523 à 526 et le paragraphe a de l’article 528 s’appliquent à l’égard de l’aliénation comme si tout renvoi qui y est fait à l’article 518 était un renvoi au présent alinéa, et en y remplaçant:
i.  sauf dans l’article 525.1, les mots «et la société» et «et de la société» par, respectivement, les mots «et tous les autres membres de la société de personnes» et «et de tous les autres membres de la société de personnes»;
ii.  les mots «une action du capital-actions de la société» et «un droit de recevoir une telle action» par, respectivement, les mots «un intérêt dans la société de personnes» et «un droit de recevoir un tel intérêt»;
iii.  les mots «actionnaire de la société» par les mots «membre de la société de personnes»;
iv.  sauf dans le deuxième alinéa de l’article 522 et dans l’article 526, toute autre mention du mot «société» par les mots «société de personnes»;
v.  dans la partie du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 520.1 qui précède le sous-paragraphe i, les mots «l’année d’imposition qui se termine la dernière parmi ces années d’imposition de ces personnes» par les mots «cette année d’imposition du contribuable ou de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel l’aliénation survient, l’année ou l’exercice qui se termine le dernier étant à retenir dans ce dernier cas»;
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  dans le calcul, après l’aliénation, du prix de base rajusté pour le contribuable de son intérêt dans la société de personnes immédiatement après l’aliénation, le contribuable doit:
i.  ajouter l’excédent du produit de l’aliénation du bien pour lui sur la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, de la contrepartie qu’il a reçue pour le bien et qui n’est pas un intérêt dans la société de personnes; et
ii.  déduire l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, de la contrepartie qu’il a reçue pour le bien et qui n’est pas un intérêt dans la société de personnes, sur la juste valeur marchande du bien au même moment; et
c)  lorsque le contribuable aliène ainsi un bien canadien imposable ou un bien québécois imposable en contrepartie d’un intérêt dans la société de personnes, cet intérêt est réputé également un bien canadien imposable ou un bien québécois imposable, selon le cas, à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l’aliénation.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation d’un bien par un contribuable en faveur d’une société de personnes lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  dans le cadre de l’opération ou de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’aliénation, à la fois:
i.  le contrôle d’une société canadienne imposable est acquis par une autre société canadienne imposable, appelées respectivement «filiale» et «société mère» dans le présent alinéa;
ii.  soit la filiale est fusionnée à une ou plusieurs autres sociétés dans le cadre d’une fusion à laquelle s’applique l’article 550.9, soit la filiale est liquidée conformément au chapitre VII du titre IX;
iii.  la société mère désigne un montant conformément à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 88 de la Loi de l’impôt sur le revenu, relativement à un intérêt dans une société de personnes;
b)  l’aliénation du bien est effectuée après l’acquisition de contrôle de la filiale;
c)  le bien est une immobilisation dont l’aliénation ne peut faire l’objet d’un choix valide pour l’application du paragraphe 2 de l’article 97 de la Loi de l’impôt sur le revenu en raison du paragraphe 21.2 de l’article 13 de cette loi mais pourrait, en l’absence du présent alinéa, faire l’objet d’un choix en vertu du deuxième alinéa compte tenu de l’inapplication de l’article 93.3.1 à l’égard de l’aliénation;
d)  soit la filiale est le contribuable, soit elle détient, avant l’aliénation du bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, un intérêt dans le contribuable.
1972, c. 23, a. 460; 1975, c. 22, a. 170; 1984, c. 15, a. 132; 1986, c. 19, a. 133; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 153; 1997, c. 85, a. 98; 2000, c. 5, a. 136; 2002, c. 40, a. 43; 2003, c. 9, a. 40; 2004, c. 8, a. 128; 2005, c. 1, a. 122; 2009, c. 5, a. 195; 2011, c. 6, a. 138; 2015, c. 21, a. 209.
614. Une société de personnes qui acquiert, à un moment donné après 1971, un bien d’un contribuable qui est, immédiatement après cette acquisition, un membre de la société de personnes, est réputée l’acquérir à sa juste valeur marchande à ce moment et le membre est réputé l’aliéner pour un produit égal à cette même valeur.
Malgré toute autre disposition de la présente partie, à l’exception de l’article 93.3.1, lorsqu’un contribuable aliène une immobilisation, un bien minier canadien, un bien minier étranger, une immobilisation incorporelle ou un bien en inventaire en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après l’aliénation, une société de personnes canadienne dont il est membre, et que le contribuable et tous les autres membres de la société de personnes font un choix valide pour l’application du paragraphe 2 de l’article 97 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’aliénation ou, lorsque ce choix ne peut être fait en raison du paragraphe 21.2 de l’article 13 de cette loi, en font le choix, au moyen du formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l’article 520.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les articles 520.1, 520.2, 521.2, 522 et 523 à 526 et le paragraphe a de l’article 528 s’appliquent à l’égard de l’aliénation comme si tout renvoi qui y est fait à l’article 518 était un renvoi au présent alinéa, et en y remplaçant:
i.  sauf dans l’article 525.1, les mots «et la société» et «et de la société» par, respectivement, les mots «et tous les autres membres de la société de personnes» et «et de tous les autres membres de la société de personnes»;
ii.  les mots «une action du capital-actions de la société» et «un droit de recevoir une telle action» par, respectivement, les mots «un intérêt dans la société de personnes» et «un droit de recevoir un tel intérêt»;
iii.  les mots «actionnaire de la société» par les mots «membre de la société de personnes»;
iv.  sauf dans le deuxième alinéa de l’article 522 et dans l’article 526, toute autre mention du mot «société» par les mots «société de personnes»;
v.  dans la partie du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 520.1 qui précède le sous-paragraphe i, les mots «l’année d’imposition qui se termine la dernière parmi ces années d’imposition de ces personnes» par les mots «cette année d’imposition du contribuable ou de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel l’aliénation survient, l’année ou l’exercice qui se termine le dernier étant à retenir dans ce dernier cas»;
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  dans le calcul, après l’aliénation, du prix de base rajusté pour le contribuable de son intérêt dans la société de personnes immédiatement après l’aliénation, le contribuable doit:
i.  ajouter l’excédent du produit de l’aliénation du bien pour lui sur la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, de la contrepartie qu’il a reçue pour le bien et qui n’est pas un intérêt dans la société de personnes; et
ii.  déduire l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, de la contrepartie qu’il a reçue pour le bien et qui n’est pas un intérêt dans la société de personnes, sur la juste valeur marchande du bien au même moment; et
c)  lorsque le contribuable aliène ainsi un bien canadien imposable ou un bien québécois imposable en contrepartie d’un intérêt dans la société de personnes, cet intérêt est réputé également un bien canadien imposable ou un bien québécois imposable, selon le cas, à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l’aliénation.
1972, c. 23, a. 460; 1975, c. 22, a. 170; 1984, c. 15, a. 132; 1986, c. 19, a. 133; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 153; 1997, c. 85, a. 98; 2000, c. 5, a. 136; 2002, c. 40, a. 43; 2003, c. 9, a. 40; 2004, c. 8, a. 128; 2005, c. 1, a. 122; 2009, c. 5, a. 195; 2011, c. 6, a. 138.
614. Une société de personnes qui acquiert, à un moment donné après 1971, un bien d’un contribuable qui est, immédiatement après cette acquisition, un membre de la société de personnes, est réputée l’acquérir à sa juste valeur marchande à ce moment et le membre est réputé l’aliéner pour un produit égal à cette même valeur.
Malgré toute autre disposition de la présente partie, à l’exception de l’article 93.3.1, lorsqu’un contribuable aliène une immobilisation, un bien minier canadien, un bien minier étranger, une immobilisation incorporelle ou un bien en inventaire en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après l’aliénation, une société de personnes canadienne dont il est membre, et que le contribuable et tous les autres membres de la société de personnes font un choix valide pour l’application du paragraphe 2 de l’article 97 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de l’aliénation ou, lorsque ce choix ne peut être fait en raison du paragraphe 21.2 de l’article 13 de cette loi, en font le choix, au moyen du formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l’article 520.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les articles 520.1, 520.2, 521.2, 522 et 523 à 526 et le paragraphe a de l’article 528 s’appliquent à l’égard de l’aliénation comme si tout renvoi qui y est fait à l’article 518 était un renvoi au présent alinéa, et en y remplaçant:
i.  sauf dans l’article 525.1, les mots «et la société» et «et de la société» par, respectivement, les mots «et tous les autres membres de la société de personnes» et «et de tous les autres membres de la société de personnes»;
ii.  les mots «une action du capital-actions de la société» et «un droit de recevoir une telle action» par, respectivement, les mots «un intérêt dans la société de personnes» et «un droit de recevoir un tel intérêt»;
iii.  les mots «actionnaire de la société» par les mots «membre de la société de personnes»;
iv.  sauf dans le deuxième alinéa de l’article 522 et dans l’article 526, toute autre mention du mot «société» par les mots «société de personnes»;
v.  dans la partie du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 520.1 qui précède le sous-paragraphe i, les mots «l’année d’imposition qui se termine la dernière parmi ces années d’imposition de ces personnes» par les mots «cette année d’imposition du contribuable ou de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel l’aliénation survient, l’année ou l’exercice qui se termine le dernier étant à retenir dans ce dernier cas»;
a.1)  (paragraphe abrogé);
b)  dans le calcul, après l’aliénation, du prix de base rajusté pour le contribuable de son intérêt dans la société de personnes immédiatement après l’aliénation, le contribuable doit:
i.  ajouter l’excédent du produit de l’aliénation du bien pour lui sur la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, de la contrepartie qu’il a reçue pour le bien et qui n’est pas un intérêt dans la société de personnes; et
ii.  déduire l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, de la contrepartie qu’il a reçue pour le bien et qui n’est pas un intérêt dans la société de personnes, sur la juste valeur marchande du bien au même moment; et
c)  lorsque le contribuable aliène ainsi un bien canadien imposable ou un bien québécois imposable en contrepartie d’un intérêt dans la société de personnes, cet intérêt est réputé également un bien canadien imposable ou un bien québécois imposable, selon le cas.
1972, c. 23, a. 460; 1975, c. 22, a. 170; 1984, c. 15, a. 132; 1986, c. 19, a. 133; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 153; 1997, c. 85, a. 98; 2000, c. 5, a. 136; 2002, c. 40, a. 43; 2003, c. 9, a. 40; 2004, c. 8, a. 128; 2005, c. 1, a. 122; 2009, c. 5, a. 195.
614. Une société de personnes qui acquiert, à un moment donné après 1971, un bien d’un contribuable qui est, immédiatement après cette acquisition, un membre de la société de personnes, est réputée l’acquérir à sa juste valeur marchande à ce moment et le membre est réputé l’aliéner pour un produit égal à cette même valeur.
Malgré toute autre disposition de la présente partie, à l’exception de l’article 93.3.1, lorsqu’un contribuable aliène une immobilisation, un bien minier canadien, un bien minier étranger, une immobilisation incorporelle ou un bien en inventaire en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après l’aliénation, une société de personnes canadienne dont il est membre, et que le contribuable et tous les autres membres de la société de personnes font un choix valide pour l’application du paragraphe 2 de l’article 97 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard de l’aliénation ou, lorsque ce choix ne peut être fait en raison du paragraphe 21.2 de l’article 13 de cette loi, en font le choix, au moyen du formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l’article 520.1, les règles suivantes s’appliquent :
a)  les articles 520.1, 520.2, 521.2, 522 et 523 à 526 et le paragraphe a de l’article 528 s’appliquent à l’égard de l’aliénation comme si tout renvoi qui y est fait à l’article 518 était un renvoi au présent alinéa, et en y remplaçant :
i.  sauf dans l’article 525.1, les mots « et la société » et « et de la société » par, respectivement, les mots « et tous les autres membres de la société de personnes » et « et de tous les autres membres de la société de personnes » ;
ii.  les mots « une action du capital-actions de la société » et « un droit de recevoir une telle action » par, respectivement, les mots « un intérêt dans la société de personnes » et « un droit de recevoir un tel intérêt » ;
iii.  les mots « actionnaire de la société » par les mots « membre de la société de personnes » ;
iv.  sauf dans le deuxième alinéa de l’article 522 et dans l’article 526, toute autre mention du mot « société » par les mots « société de personnes » ;
v.  dans la partie du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 520.1 qui précède le sous-paragraphe i, les mots « l’année d’imposition qui se termine la dernière parmi ces années d’imposition de ces personnes » par les mots « cette année d’imposition du contribuable ou de l’exercice financier de la société de personnes au cours duquel l’aliénation survient, l’année ou l’exercice qui se termine le dernier étant à retenir dans ce dernier cas » ;
a.1)  les articles 520.3 et 522.1 à 522.5 s’appliquent à l’égard de l’aliénation :
i.  en remplaçant, dans le premier alinéa de l’article 520.3, « la cessionnaire du bien, soit une tierce partie » par « un membre de la cessionnaire du bien, soit une tierce partie » ;
ii.  en remplaçant, dans les sous-paragraphes vii du paragraphe b et iv du paragraphe c du premier alinéa de l’article 522.1, « la société, par une tierce partie remplaçant le contribuable ou la société » par « l’un des membres de la société de personnes, par une tierce partie remplaçant le contribuable ou la société de personnes » ;
iii.  en remplaçant, dans le troisième alinéa de l’article 522.1, les mots « ou la société » par les mots « ou l’un des membres de la société de personnes » ;
iv.  en interprétant, dans les articles 522.1 et 522.3 à 522.5, tout autre renvoi qui y est fait à la société cessionnaire du bien et tout renvoi qui y est fait à une année d’imposition de cette société, comme des renvois, respectivement, à la société de personnes et à un exercice financier de celle-ci ;
b)  dans le calcul, après l’aliénation, du prix de base rajusté pour le contribuable de son intérêt dans la société de personnes immédiatement après l’aliénation, le contribuable doit :
i.  ajouter l’excédent du produit de l’aliénation du bien pour lui sur la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, de la contrepartie qu’il a reçue pour le bien et qui n’est pas un intérêt dans la société de personnes ; et
ii.  déduire l’excédent de la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, de la contrepartie qu’il a reçue pour le bien et qui n’est pas un intérêt dans la société de personnes, sur la juste valeur marchande du bien au même moment ; et
c)  lorsque le contribuable aliène ainsi un bien canadien imposable ou un bien québécois imposable en contrepartie d’un intérêt dans la société de personnes, cet intérêt est réputé également un bien canadien imposable ou un bien québécois imposable, selon le cas.
1972, c. 23, a. 460; 1975, c. 22, a. 170; 1984, c. 15, a. 132; 1986, c. 19, a. 133; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 153; 1997, c. 85, a. 98; 2000, c. 5, a. 136; 2002, c. 40, a. 43; 2003, c. 9, a. 40; 2004, c. 8, a. 128; 2005, c. 1, a. 122.