I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
613.7. Aux fins de l’article 613.6, un intérêt exonéré dans une société de personnes à un moment quelconque signifie un intérêt dans une société de personnes qui est prescrit ou un intérêt dans une société de personnes qui, avant le 26 février 1986, exploitait activement une entreprise sur une base régulière et continue ou tirait un revenu de la location d’un bien et a continué de faire l’un ou l’autre d’une façon continue après le 25 février 1986 et jusqu’à ce moment, à condition qu’il n’y ait pas eu, après le 25 février 1986 et avant ce moment, un apport important de capital à la société de personnes ou une augmentation importante de la dette de la société de personnes et, à cette fin, un montant ne sera pas considéré important:
a)  lorsque le montant a été utilisé par la société de personnes pour faire une dépense qu’elle était tenue de faire conformément aux termes d’une convention écrite qu’elle a conclue avant le 26 février 1986, ou pour rembourser un prêt ou une dette contractés ou un apport de capital qui avait été reçu à l’égard d’une telle dépense;
b)  lorsque le montant a été obtenu aux termes d’un prospectus définitif, d’un prospectus provisoire ou d’une déclaration d’enregistrement, produit avant le 26 février 1986 auprès d’une administration au Canada conformément à la législation du Canada ou d’une province sur les valeurs mobilières, et lorsque la loi le requiert, approuvé par une telle administration; ou
c)  lorsque le montant a servi à l’activité que la société de personnes exerçait le 25 février 1986, sauf s’il a servi à un accroissement majeur de cette activité.
1988, c. 4, a. 40; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 88.