I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
609. La personne à laquelle l’article 608 s’applique est:
a)  un contribuable qui a cessé à un moment quelconque d’être membre de la société de personnes y décrite ou d’une autre société de personnes qui a été dissoute à un moment quelconque, ou l’aurait été en l’absence de l’article 618, lorsque les membres de celle-ci ou ceux d’une tierce société de personnes dont un membre de cette autre société de personnes est devenu membre immédiatement après la dissolution ont conclu une entente décrite à l’article 608 en faveur du contribuable ou de toute personne décrite au paragraphe b; et
b)  le conjoint, la succession ou le légataire particulier du contribuable visé au paragraphe a ou une personne visée à l’article 611.
1975, c. 22, a. 169; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 251; 2000, c. 5, a. 134.