I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
606. L’article 607 s’applique lorsqu’il y a une entente entre les membres d’une société de personnes à l’égard du partage, selon une proportion convenue, de tout revenu ou perte de la société de personnes provenant ou découlant d’une source quelconque au Canada ou de sources situées dans un autre endroit ou de tout montant relatif à une activité de la société de personnes qui doit figurer dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de ces membres.
1972, c. 23, a. 458; 1975, c. 22, a. 168; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 194.
606. L’article 607 s’applique lorsqu’il y a une entente entre les membres d’une société de personnes à l’égard du partage de tout revenu ou perte de la société de personnes provenant ou découlant d’une source quelconque au Canada ou de sources situées dans un autre endroit ou de tout montant relatif à une activité de la société de personnes qui doit figurer dans le calcul du revenu ou du revenu imposable de ces membres.
1972, c. 23, a. 458; 1975, c. 22, a. 168; 1997, c. 3, a. 71.