I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
605.2. Pour l’application de l’article 605.1 et du présent article:
a)  lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux pour lesquels une société de personnes compte un membre qui réside au Canada est d’éviter l’application de cet article 605.1, le membre est réputé ne pas résider au Canada;
b)  lorsque, à un moment quelconque, une société de personnes donnée est membre d’une autre société de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
i.  chaque personne ou société de personnes qui, à ce moment, est membre de la société de personnes donnée est réputée membre de l’autre société de personnes à ce moment;
ii.  chaque personne ou société de personnes qui devient membre de la société de personnes donnée à ce moment est réputée devenir membre de l’autre société de personnes à ce moment;
iii.  chaque personne ou société de personnes qui cesse d’être membre de la société de personnes donnée à ce moment est réputée cesser d’être membre de l’autre société de personnes à ce moment.
1995, c. 49, a. 149; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 208.
605.2. Pour l’application de l’article 605.1, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts principaux pour lesquels une société de personnes compte un membre qui réside au Canada est d’éviter l’application de cet article, le membre est réputé ne pas résider au Canada.
1995, c. 49, a. 149; 1997, c. 3, a. 71.