I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
605.1. Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment donné, une personne qui réside au Canada devient membre d’une société de personnes ou une personne qui est membre d’une société de personnes commence à résider au Canada et qu’aucun des membres de la société de personnes ne résidait au Canada immédiatement avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer le revenu de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine après ce moment:
a)  lorsque la société de personnes détient au plus tard au moment donné un bien amortissable d’une catégorie prescrite, autre qu’un bien canadien imposable:
i.  aucun montant ne doit être inclus dans le calcul des montants déterminés en vertu des sous-paragraphes i, ii.1 et ii.2 du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 et en vertu des paragraphes c à f du deuxième alinéa de cet article à l’égard de l’acquisition ou de l’aliénation du bien avant le moment donné;
ii.  lorsque la société de personnes est propriétaire du bien au moment donné, elle est réputée acquérir le bien immédiatement après le moment donné à un coût en capital égal au moindre de sa juste valeur marchande et de son coût en capital pour elle, déterminé par ailleurs;
b)  le coût pour la société de personnes d’un bien dont elle est propriétaire au moment donné et qui est soit décrit dans son inventaire, autre qu’un bien décrit dans l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada, soit une immobilisation non amortissable, autre qu’un bien canadien imposable, est réputé égal, immédiatement après le moment donné, au moindre de sa juste valeur marchande et de son coût pour elle, déterminé par ailleurs;
c)  toute perte à l’égard de l’aliénation d’un bien, autre qu’un bien décrit dans l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada ou qu’un bien canadien imposable, par la société de personnes avant le moment donné est réputée nulle;
d)  (paragraphe abrogé).
1995, c. 49, a. 149; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 87; 2005, c. 1, a. 121; 2019, c. 14, a. 161.
605.1. Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment donné, une personne qui réside au Canada devient membre d’une société de personnes ou une personne qui est membre d’une société de personnes commence à résider au Canada et qu’aucun des membres de la société de personnes ne résidait au Canada immédiatement avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent aux fins de calculer le revenu de la société de personnes pour un exercice financier qui se termine après ce moment :
a)  lorsque la société de personnes détient au plus tard au moment donné un bien amortissable d’une catégorie prescrite, autre qu’un bien canadien imposable :
i.  aucun montant ne doit être inclus dans le calcul des montants déterminés en vertu des sous-paragraphes i, ii.1 et ii.2 du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 et en vertu des paragraphes c à f du deuxième alinéa de cet article à l’égard de l’acquisition ou de l’aliénation du bien avant le moment donné ;
ii.  lorsque la société de personnes est propriétaire du bien au moment donné, elle est réputée acquérir le bien immédiatement après le moment donné à un coût en capital égal au moindre de sa juste valeur marchande et de son coût en capital pour elle, déterminé par ailleurs ;
b)  le coût pour la société de personnes d’un bien dont elle est propriétaire au moment donné et qui est soit décrit dans son inventaire, autre qu’un bien décrit dans l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada, soit une immobilisation non amortissable, autre qu’un bien canadien imposable, est réputé égal, immédiatement après le moment donné, au moindre de sa juste valeur marchande et de son coût pour elle, déterminé par ailleurs ;
c)  toute perte à l’égard de l’aliénation d’un bien, autre qu’un bien décrit dans l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada ou qu’un bien canadien imposable, par la société de personnes avant le moment donné est réputée nulle ;
d)  lorsque les 4/3 de la partie admise des immobilisations incorporelles à l’égard d’une entreprise exploitée par la société de personnes hors du Canada au moment donné excède le total de la juste valeur marchande de chaque immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise à ce moment, la société de personnes est réputée aliéner, immédiatement après ce moment, une immobilisation incorporelle à l’égard de l’entreprise pour un produit égal à cet excédent et avoir reçu ce produit.
1995, c. 49, a. 149; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 87; 2005, c. 1, a. 121.