I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
603.1. Lorsqu’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée devient redevable de l’impôt prévu à la partie III.17 pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le paragraphe f de l’article 600 doit se lire en y remplaçant «le revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, provenant ou découlant d’une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit» par «l’excédent du revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, provenant ou découlant d’une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit sur la partie, déterminée à l’égard de chacune de ces sources, de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année qui est applicable à cette source»;
b)  la société de personnes intermédiaire de placement déterminée est réputée avoir reçu au cours de l’année d’imposition un dividende d’une société canadienne imposable égal à l’excédent du montant de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année d’imposition sur le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B + C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant des gains hors portefeuille imposables de la société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition;
b)  la lettre B représente le taux de base déterminé à l’égard de la société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition en vertu du troisième alinéa de l’article 1129.71 ou, si la société de personnes intermédiaire de placement déterminée a un établissement en dehors du Québec au cours de l’année, l’ensemble des taux suivants:
i.  ce taux de base représenté par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle qu’elle serait déterminée en vertu des chapitres I et II du titre XXVII du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) si la société de personnes intermédiaire de placement déterminée était une société;
ii.  le taux d’imposition provincial des EIPD, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), exprimé en pourcentage, qui serait applicable à la société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour l’année si cette définition s’appliquait à l’égard de celle-ci pour cette année et si l’article 414 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de cette loi se lisait en faisant abstraction de son paragraphe 4;
c)  la lettre C représente le taux net d’imposition du revenu des sociétés, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu mais exprimé en pourcentage, qui est applicable à la société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition.
Pour l’application du présent article, l’expression «gains hors portefeuille imposables» d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée a le sens que lui donne l’article 1129.70.
2009, c. 5, a. 193; 2009, c. 15, a. 94.
603.1. Lorsqu’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée devient redevable de l’impôt prévu à la partie III.17 pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le paragraphe f de l’article 600 doit se lire en y remplaçant «le revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, provenant ou découlant d’une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit» par «l’excédent du revenu de la société de personnes, pour une année d’imposition, provenant ou découlant d’une source au Canada ou de sources situées dans un autre endroit sur la partie, déterminée à l’égard de chacune de ces sources, de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année qui est applicable à cette source»;
b)  la société de personnes intermédiaire de placement déterminée est réputée avoir reçu au cours de l’année d’imposition un dividende d’une société canadienne imposable égal à l’excédent du montant de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année d’imposition sur le montant déterminé selon la formule suivante:

A × (B + C).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant des gains hors portefeuille imposables de la société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition;
b)  la lettre B représente le taux de base déterminé à l’égard de la société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition en vertu du troisième alinéa de l’article 1129.71 ou, si la société de personnes intermédiaire de placement déterminée a un établissement en dehors du Québec au cours de l’année, l’ensemble des taux suivants:
i.  ce taux de base représenté par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, telle qu’elle serait déterminée en vertu des chapitres I et II du titre XX du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1) si la société de personnes intermédiaire de placement déterminée était une société;
ii.  le taux d’imposition provincial des EIPD, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), exprimé en pourcentage, qui serait applicable à la société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour l’année si cette définition s’appliquait à l’égard de celle-ci pour cette année et si l’article 414 du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de cette loi se lisait en faisant abstraction de son paragraphe 4;
c)  la lettre C représente le taux net d’imposition du revenu des sociétés, au sens que donne à cette expression le paragraphe 1 de l’article 248 de la Loi de l’impôt sur le revenu mais exprimé en pourcentage, qui est applicable à la société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour l’année d’imposition.
Pour l’application du présent article, l’expression «gains hors portefeuille imposables» d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée a le sens que lui donne l’article 1129.70.
2009, c. 5, a. 193.