I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
603. Lorsqu’un contribuable qui était membre d’une société de personnes pendant un exercice financier a, aux fins de calculer son revenu provenant de la société de personnes pour l’exercice financier, conclu une entente ou fait un choix, une désignation ou une indication en vertu soit des règlements édictés en vertu de l’article 104, soit de l’un des articles 96, 119.15, 156, 180 à 182, 230, 279, 280.3, 299, 485.6, 485.9 à 485.11, 485.42 à 485.52, 614, 832.23 et 832.24, soit, en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 614, du premier alinéa de l’article 522, et que cette entente, cette désignation, cette indication ou ce choix, selon le cas, serait valide en l’absence du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  cette entente, cette désignation, cette indication ou ce choix est invalide sauf si l’entente a été conclue, la désignation ou l’indication a été faite ou le choix a été exercé, selon le cas, au nom du contribuable et de chaque autre membre de la société de personnes au cours de cet exercice financier et si le contribuable avait l’autorité d’agir au nom de la société de personnes;
b)  si l’entente, la désignation, l’indication ou le choix est valide aux termes du paragraphe a, chaque autre membre de la société de personnes au cours de cet exercice financier est réputé avoir conclu cette entente, fait cette désignation ou cette indication ou exercé ce choix, selon le cas;
c)  malgré le paragraphe a, une entente, une désignation, une indication ou un choix qui est réputé avoir été conclue, faite ou exercé, selon le cas, par un membre en vertu du paragraphe b est réputé valide en ce qui le concerne.
1973, c. 17, a. 68; 1975, c. 22, a. 166; 1982, c. 5, a. 131; 1986, c. 19, a. 132; 1993, c. 16, a. 238; 1994, c. 22, a. 212; 1995, c. 1, a. 47; 1996, c. 39, a. 165; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 57; 1997, c. 85, a. 96; 2001, c. 7, a. 61; 2001, c. 53, a. 86; 2003, c. 9, a. 39; 2009, c. 5, a. 192; 2009, c. 15, a. 93; 2019, c. 14, a. 160.
603. Lorsqu’un contribuable qui était membre d’une société de personnes pendant un exercice financier a, aux fins de calculer son revenu provenant de la société de personnes pour l’exercice financier, conclu une entente ou fait un choix, une désignation ou une indication en vertu soit des règlements édictés en vertu de l’article 104, soit de l’un des articles 96, 105.2.1, 105.2.2, 119.15, 156, 180 à 182, 230, 279, 280.3, 299, 485.6, 485.9 à 485.11, 485.42 à 485.52, 614, 832.23 et 832.24, soit, en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 614, du premier alinéa de l’article 522, et que cette entente, cette désignation, cette indication ou ce choix, selon le cas, serait valide en l’absence du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  cette entente, cette désignation, cette indication ou ce choix est invalide sauf si l’entente a été conclue, la désignation ou l’indication a été faite ou le choix a été exercé, selon le cas, au nom du contribuable et de chaque autre membre de la société de personnes au cours de cet exercice financier et si le contribuable avait l’autorité d’agir au nom de la société de personnes;
b)  si l’entente, la désignation, l’indication ou le choix est valide aux termes du paragraphe a, chaque autre membre de la société de personnes au cours de cet exercice financier est réputé avoir conclu cette entente, fait cette désignation ou cette indication ou exercé ce choix, selon le cas;
c)  malgré le paragraphe a, une entente, une désignation, une indication ou un choix qui est réputé avoir été conclue, faite ou exercé, selon le cas, par un membre en vertu du paragraphe b est réputé valide en ce qui le concerne.
1973, c. 17, a. 68; 1975, c. 22, a. 166; 1982, c. 5, a. 131; 1986, c. 19, a. 132; 1993, c. 16, a. 238; 1994, c. 22, a. 212; 1995, c. 1, a. 47; 1996, c. 39, a. 165; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 57; 1997, c. 85, a. 96; 2001, c. 7, a. 61; 2001, c. 53, a. 86; 2003, c. 9, a. 39; 2009, c. 5, a. 192; 2009, c. 15, a. 93.
603. Lorsqu’un contribuable qui était membre d’une société de personnes pendant un exercice financier a, aux fins de calculer son revenu provenant de la société de personnes pour l’exercice financier, conclu une entente ou fait un choix, une désignation ou une indication en vertu soit des règlements édictés en vertu de l’article 104, soit de l’un des articles 96, 119.15, 156, 180 à 182, 230, 279, 280.3, 299, 485.6, 485.9 à 485.11, 485.42 à 485.52, 614, 832.23 et 832.24, soit, en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 614, du premier alinéa de l’article 522, et que cette entente, cette désignation, cette indication ou ce choix, selon le cas, serait valide en l’absence du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  cette entente, cette désignation, cette indication ou ce choix est invalide sauf si l’entente a été conclue, la désignation ou l’indication a été faite ou le choix a été exercé, selon le cas, au nom du contribuable et de chaque autre membre de la société de personnes au cours de cet exercice financier et si le contribuable avait l’autorité d’agir au nom de la société de personnes;
b)  si l’entente, la désignation, l’indication ou le choix est valide aux termes du paragraphe a, chaque autre membre de la société de personnes au cours de cet exercice financier est réputé avoir conclu cette entente, fait cette désignation ou cette indication ou exercé ce choix, selon le cas;
c)  malgré le paragraphe a, une entente, une désignation, une indication ou un choix qui est réputé avoir été conclue, faite ou exercé, selon le cas, par un membre en vertu du paragraphe b est réputé valide en ce qui le concerne.
1973, c. 17, a. 68; 1975, c. 22, a. 166; 1982, c. 5, a. 131; 1986, c. 19, a. 132; 1993, c. 16, a. 238; 1994, c. 22, a. 212; 1995, c. 1, a. 47; 1996, c. 39, a. 165; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 57; 1997, c. 85, a. 96; 2001, c. 7, a. 61; 2001, c. 53, a. 86; 2003, c. 9, a. 39; 2009, c. 5, a. 192.
603. Lorsqu’un contribuable qui était membre d’une société de personnes pendant un exercice financier a, aux fins de calculer son revenu provenant de la société de personnes pour l’exercice financier, conclu une entente ou fait un choix ou une désignation en vertu soit des règlements édictés en vertu de l’article 104, soit de l’un des articles 7.0.3, 7.0.5, 96, 110.1, 119.15, 156, 180 à 182, 184, 199, 215, 216, 230, 279, 280.3, 299, 485.6, 485.9, 485.10, 485.11, 485.42 à 485.52, 614, 832.23 et 832.24, soit, en raison du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 614, du premier alinéa de l’article 522, et que cette entente, cette désignation ou ce choix, selon le cas, serait valide en l’absence du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a)  cette entente, cette désignation ou ce choix est invalide sauf si l’entente a été conclue, la désignation a été faite ou le choix a été exercé, selon le cas, au nom du contribuable et de chaque autre membre de la société de personnes au cours de cet exercice financier et si le contribuable avait l’autorité d’agir au nom de la société de personnes ;
b)  si l’entente, la désignation ou le choix est valide aux termes du paragraphe a, chaque autre membre de la société de personnes au cours de cet exercice financier est réputé avoir conclu cette entente, fait cette désignation ou exercé ce choix, selon le cas ;
c)  malgré le paragraphe a, une entente, une désignation ou un choix qui est réputé avoir été conclue, faite ou exercé, selon le cas, par un membre en vertu du paragraphe b est réputé valide en ce qui le concerne.
1973, c. 17, a. 68; 1975, c. 22, a. 166; 1982, c. 5, a. 131; 1986, c. 19, a. 132; 1993, c. 16, a. 238; 1994, c. 22, a. 212; 1995, c. 1, a. 47; 1996, c. 39, a. 165; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 57; 1997, c. 85, a. 96; 2001, c. 7, a. 61; 2001, c. 53, a. 86; 2003, c. 9, a. 39.