I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
602.1. Lorsqu’un contribuable cesse d’être membre d’une société de personnes pendant un exercice financier de celle-ci, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 7, des articles 217.2 à 217.9.1, 600, 607, 634 et 635 et malgré l’article 643, le contribuable est réputé membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier;
b)  pour l’application des sous-paragraphes i et viii du paragraphe i de l’article 255, du sous-paragraphe i du paragraphe l de l’article 257, de l’article 261.2 et du deuxième alinéa de l’article 613.1 au contribuable, l’exercice financier de la société de personnes est réputé se terminer:
i.  immédiatement avant le moment où le contribuable est réputé, en vertu de l’article 436, avoir aliéné l’intérêt dans la société de personnes, lorsque le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes en raison de son décès;
ii.  immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment où le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, dans les autres cas.
2009, c. 5, a. 191; 2015, c. 21, a. 207.
602.1. Lorsqu’un contribuable cesse d’être membre d’une société de personnes pendant un exercice financier de celle-ci, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application des articles 7 à 7.0.6, 217.2 à 217.17, 600, 607, 634 et 635 et malgré l’article 643, le contribuable est réputé membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier;
b)  pour l’application des sous-paragraphes i et viii du paragraphe i de l’article 255, du sous-paragraphe i du paragraphe l de l’article 257 et du deuxième alinéa de l’article 613.1 au contribuable, l’exercice financier de la société de personnes est réputé se terminer:
i.  immédiatement avant le moment où le contribuable est réputé, en vertu de l’article 436, avoir aliéné l’intérêt dans la société de personnes, lorsque le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes en raison de son décès;
ii.  immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment où le contribuable a cessé d’être membre de la société de personnes, dans les autres cas.
2009, c. 5, a. 191.