I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
600.0.4. Pour l’application de l’article 600.0.3, la fraction visée au paragraphe c du deuxième alinéa de cet article qui ne peut être déterminée par un contribuable à l’égard d’un exercice financier d’une société de personnes qui soit s’est terminé avant le 28 février 2000, soit comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000, est réputée égale, selon le cas :
a)  lorsque l’exercice financier s’est terminé avant le 28 février 2000 ou a commencé avant cette date, à 3/4 ;
b)  lorsque l’exercice financier a commencé après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, à 2/3 ;
c)  dans les autres cas, à 1/2.
2003, c. 2, a. 138.