I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
600.0.3. Malgré les articles 231 et 600, lorsque, dans une année d’imposition donnée d’un contribuable, celui-ci est membre d’une société de personnes dont l’exercice financier se termine dans l’année donnée, le gain en capital imposable, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, du contribuable pour l’année donnée provenant de la société de personnes est déterminé selon la formule suivante:

A × B/C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le gain en capital imposable, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, selon le cas, du contribuable pour l’année donnée provenant de la société de personnes qui serait déterminé, en l’absence du présent article, en vertu de l’article 600;
b)  la lettre B représente la fraction applicable pour l’année donnée à l’égard du contribuable en vertu de l’article 231;
c)  la lettre C représente la fraction qui est utilisée en vertu de l’article 231 pour l’exercice financier de la société de personnes.
1990, c. 59, a. 212; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 137; 2004, c. 8, a. 126; 2019, c. 14, a. 159; 2022, c. 23, a. 36.
600.0.3. Malgré les articles 231, 231.2 et 600, lorsque, dans une année d’imposition donnée d’un contribuable, celui-ci est membre d’une société de personnes dont l’exercice financier se termine dans l’année donnée, le gain en capital imposable, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, du contribuable pour l’année donnée provenant de la société de personnes est déterminé selon la formule suivante:

A × B/C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le gain en capital imposable, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, selon le cas, du contribuable pour l’année donnée provenant de la société de personnes qui serait déterminé, en l’absence du présent article, en vertu de l’article 600;
b)  la lettre B représente la fraction applicable pour l’année donnée à l’égard du contribuable en vertu de l’article 231 ou 231.2, selon le cas;
c)  la lettre C représente la fraction qui est utilisée en vertu de l’un des articles 231 et 231.2 pour l’exercice financier de la société de personnes.
1990, c. 59, a. 212; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 137; 2004, c. 8, a. 126; 2019, c. 14, a. 159.
600.0.3. Malgré les articles 231, 231.2 et 600, lorsque, dans une année d’imposition donnée d’un contribuable, celui-ci est membre d’une société de personnes dont l’exercice financier se termine dans l’année donnée, le gain en capital imposable, sauf la partie de celui-ci que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est réputé un gain en capital imposable de la société de personnes en vertu de l’article 105.3, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, du contribuable pour l’année donnée, provenant de la société de personnes, est déterminé selon la formule suivante :

A × B / C.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le gain en capital imposable, sauf la partie de celui-ci que l’on peut raisonnablement attribuer à un montant qui est réputé un gain en capital imposable de la société de personnes en vertu de l’article 105.3, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l’égard d’un placement dans une entreprise, selon le cas, du contribuable pour l’année donnée, provenant de la société de personnes, qui serait déterminé, en l’absence du présent article, en vertu de l’article 600 ;
b)  la lettre B représente la fraction applicable pour l’année donnée à l’égard du contribuable en vertu de l’article 231 ou 231.2, selon le cas ;
c)   la lettre C représente la fraction qui est utilisée en vertu de l’un des articles 231 et 231.2 pour l’exercice financier de la société de personnes.
1990, c. 59, a. 212; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 137; 2004, c. 8, a. 126.