I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
597.6. Le montant qu’un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 597.4 à l’égard d’un bien d’un fonds de placements étrangers est égal à l’excédent, sur le revenu du contribuable pour l’année provenant du bien d’un fonds de placements étrangers, déterminé sans tenir compte du présent article et de l’article 597.4, de l’ensemble de chaque montant qui représente le produit obtenu en multipliant le coût désigné, pour le contribuable, du bien d’un fonds de placements étrangers à la fin d’un mois donné dans l’année par le quotient obtenu en divisant par 12 le taux d’intérêt que représente le total des taux déterminés conformément aux divisions A et B du sous-alinéa ii de l’alinéa f du paragraphe 1 de l’article 94.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) pour la période comprenant le mois donné.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, le revenu du contribuable ne comprend pas un gain en capital.
1986, c. 15, a. 90; 2010, c. 31, a. 175; 2015, c. 36, a. 32.
597.6. Le montant qu’un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 597.4 à l’égard d’un bien d’un fonds de placements étrangers est l’excédent:
a)  de l’ensemble de chaque montant qui représente le produit obtenu en multipliant le coût désigné, pour le contribuable, du bien d’un fonds de placements étrangers à la fin d’un mois donné dans l’année par le quotient obtenu en divisant par 12 le taux d’intérêt fixé conformément à l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) pour la période comprenant le mois donné; sur
b)  le revenu du contribuable pour l’année provenant du bien d’un fonds de placements étrangers, déterminé sans tenir compte du présent article et de l’article 597.4.
Aux fins du paragraphe b du premier alinéa, le revenu du contribuable ne comprend pas un gain en capital.
1986, c. 15, a. 90; 2010, c. 31, a. 175.
597.6. Le montant qu’un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 597.4 à l’égard d’un bien d’un fonds de placements étrangers est l’excédent:
a)  de l’ensemble de chaque montant qui représente le produit obtenu en multipliant le coût désigné, pour le contribuable, du bien d’un fonds de placements étrangers à la fin d’un mois donné dans l’année par le quotient obtenu en divisant par 12 le taux d’intérêt fixé conformément à l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) pour la période comprenant le mois donné; sur
b)  le revenu du contribuable pour l’année provenant du bien d’un fonds de placements étrangers, déterminé sans tenir compte du présent article et de l’article 597.4.
Aux fins du paragraphe b du premier alinéa, le revenu du contribuable ne comprend pas un gain en capital.
1986, c. 15, a. 90.