I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
597.4. Lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable détient un bien d’un fonds de placements étrangers ou a un droit sur un tel bien et que l’on peut raisonnablement conclure que, compte tenu de toutes les circonstances, l’une des principales raisons pour le contribuable de l’acquisition, de la détention ou de la possession du droit sur un tel bien est de tirer un bénéfice provenant de placements de portefeuille dans des actifs mentionnés aux paragraphes a à h de l’article 597.2 de façon à ce que l’impôt sur le revenu, le profit ou le gain provenant de tels actifs pour une année donnée soit considérablement moindre que celui qui aurait été exigible en vertu de la présente partie si ce revenu, ce profit ou ce gain avait été gagné directement par le contribuable, celui-ci doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année le montant déterminé en vertu de l’article 597.6 pour cette année à l’égard de ce bien.
1986, c. 15, a. 90; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 36, a. 31; 2020, c. 16, a. 89.
597.4. Lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable détient un bien d’un fonds de placements étrangers ou a un intérêt dans un tel bien et que l’on peut raisonnablement conclure que, compte tenu de toutes les circonstances, l’une des principales raisons pour le contribuable de l’acquisition, de la détention ou de la possession de la participation dans un tel bien est de tirer un bénéfice provenant de placements de portefeuille dans des actifs mentionnés aux paragraphes a à h de l’article 597.2 de façon à ce que l’impôt sur le revenu, le profit ou le gain provenant de tels actifs pour une année donnée soit considérablement moindre que celui qui aurait été exigible en vertu de la présente partie si ce revenu, ce profit ou ce gain avait été gagné directement par le contribuable, celui-ci doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année le montant déterminé en vertu de l’article 597.6 pour cette année à l’égard de ce bien.
1986, c. 15, a. 90; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 36, a. 31.
597.4. Lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable qui n’est pas une société de placements appartenant à des personnes ne résidant pas au Canada détient un bien d’un fonds de placements étrangers ou a un intérêt dans un tel bien et que l’on peut raisonnablement conclure que, compte tenu de toutes les circonstances, l’une des principales raisons pour le contribuable de l’acquisition, de la détention ou de la possession de la participation dans un tel bien est de tirer un bénéfice provenant de placements de portefeuille dans des actifs mentionnés aux paragraphes a à h de l’article 597.2 de façon à ce que l’impôt sur le revenu, le profit ou le gain provenant de tels actifs pour une année donnée soit considérablement moindre que celui qui aurait été exigible en vertu de la présente partie si ce revenu, ce profit ou ce gain avait été gagné directement par le contribuable, celui-ci doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année le montant déterminé en vertu de l’article 597.6 pour cette année à l’égard de ce bien.
1986, c. 15, a. 90; 1997, c. 3, a. 71.