I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
597.2. Aux fins du paragraphe a de l’article 597.1, les actifs y visés sont les suivants:
a)  une action du capital-actions d’une société;
b)  une créance ou une rente;
c)  un intérêt ou une participation dans un fonds ou organisme ou dans une société, entité, fiducie ou société de personnes;
d)  une marchandise;
e)  un bien immobilier;
f)  un bien minier canadien ou un bien minier étranger;
g)  une monnaie étrangère;
h)  un droit ou une option d’acquérir ou aliéner l’un des biens mentionnés dans les paragraphes a à g.
1986, c. 15, a. 90; 1997, c. 3, a. 71; 2010, c. 5, a. 52.
597.2. Aux fins du paragraphe a de l’article 597.1, les actifs y visés sont les suivants:
a)  une action du capital-actions d’une société;
b)  une créance ou une rente;
c)  un intérêt ou une participation dans un fonds ou organisme ou dans une société, entité, fiducie ou société de personnes;
d)  une marchandise;
e)  un bien immobilier;
f)  un bien minier canadien ou un bien minier étranger;
g)  une devise d’un pays autre que le Canada;
h)  un droit ou une option d’acquérir ou aliéner l’un des biens mentionnés dans les paragraphes a à g.
1986, c. 15, a. 90; 1997, c. 3, a. 71.