I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
597.0.5. Le plafond de recouvrement d’une personne donnée auquel l’article 597.0.4 fait référence à un moment donné relativement à une fiducie et à une année d’imposition donnée de la fiducie est égal à l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, du plus élevé des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente l’un des montants suivants:
i.  un montant reçu ou à recevoir après le 31 décembre 2000 et avant le moment donné soit par la personne donnée lors de l’aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, soit par une personne ou une société de personnes qui était, au moment où le montant est devenu à recevoir, un tiers déterminé à l’égard de la personne donnée, lors de l’aliénation de la totalité ou d’une partie de la participation du tiers déterminé à titre de bénéficiaire de la fiducie;
ii.  un montant, autre qu’un montant visé au sous-paragraphe i, à payer par la fiducie après le 31 décembre 2000 et avant le moment donné soit à la personne donnée en raison de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie, soit à une personne ou à une société de personnes qui était, au moment où le montant est devenu à payer, un tiers déterminé à l’égard de la personne donnée, en raison de la participation du tiers déterminé à titre de bénéficiaire de la fiducie;
iii.  un montant reçu après le 27 août 2010 par la personne donnée ou par une personne ou une société de personnes qui était, au moment où le montant a été reçu, un tiers déterminé à l’égard de la personne donnée, à titre de prêt de la fiducie, dans la mesure où le montant n’a pas été remboursé;
iv.  un montant, autre qu’un montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iii, qui représente la juste valeur marchande d’un avantage provenant de la fiducie qu’a reçu ou dont a joui, après le 31 décembre 2000 et avant le moment donné, soit la personne donnée, soit une personne ou une société de personnes qui était, au moment où elle a reçu l’avantage ou en a joui, un tiers déterminé à l’égard de la personne donnée;
v.  le montant déterminé à l’égard de la personne donnée conformément au sous-alinéa v de l’alinéa a du paragraphe 8 de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.));
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente le montant d’un apport, au moment où il est fait, que la personne donnée a fait à la fiducie avant le moment donné.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants dont chacun représente l’un des montants suivants:
a)  un montant recouvré de la personne donnée avant le moment donné au titre de ses obligations découlant de l’application de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 595, relativement à la fiducie et à l’année donnée ou à une année d’imposition antérieure de la fiducie;
b)  un montant, sauf celui auquel le présent paragraphe s’est appliqué relativement à une autre personne, recouvré d’un tiers déterminé, à l’égard de la personne donnée, avant le moment donné au titre des obligations de la personne donnée découlant de l’application de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 595, relativement à la fiducie et à l’année donnée ou à une année d’imposition antérieure de la fiducie;
c)  l’excédent de l’impôt à payer par la personne donnée en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au cours de laquelle un montant visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe a du premier alinéa a été payé, est devenu à payer, a été reçu ou est devenu à recevoir par la personne donnée, ou au cours de laquelle la personne donnée a joui d’un tel montant, sur le montant qui représenterait l’impôt à payer par la personne donnée en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition si aucun montant semblable n’était payé, ne devenait à payer, n’était reçu ou ne devenait à recevoir par la personne donnée au cours de cette année ou si la personne donnée ne jouissait d’aucun montant semblable au cours de cette année;
d)  le montant déterminé à l’égard de la personne donnée conformément à l’alinéa e du paragraphe 8 de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2015, c. 36, a. 29.