I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
597.0.15. Lorsqu’une fiducie compte, à un moment déterminé, ou à un moment antérieur, d’une année d’imposition de celle-ci, appelée «année de la fiducie» dans le présent article, un contribuant déterminé qui est, à la fois, un contribuable assujetti à l’égard de la fiducie et un contribuant conjoint à l’égard d’un apport fait à la fiducie, les règles suivantes s’appliquent:
a)  chaque personne qui est, à la fois, un contribuant conjoint à l’égard de l’apport et un contribuable assujetti à l’égard de la fiducie partage solidairement, à l’égard de cet apport, avec chaque autre personne, appelée «personne déterminée» dans le présent article, qui est, au moment déterminé ou à un moment antérieur, un contribuant conjoint à l’égard de l’apport et un contribuable assujetti à l’égard de la fiducie, les droits et obligations aux termes du livre IX pour l’année d’imposition de la personne déterminée dans laquelle se termine l’année de la fiducie et la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’applique relativement à ces droits et obligations;
b)  le montant maximal qui peut être recouvré à un moment donné, en vertu du paragraphe a, de la personne, relativement à l’apport et à une année d’imposition, d’une autre personne qui est la personne déterminée, dans laquelle se termine l’année de la fiducie est celui déterminé selon la formule suivante:

A - B - C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants que doit payer la personne déterminée en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année de la fiducie;
b)  la lettre B représente le montant qui serait déterminé conformément au paragraphe a si l’ensemble des montants que doit payer la personne déterminée en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année de la fiducie était calculé sans tenir compte de l’apport;
c)  la lettre C représente le montant recouvré avant le moment donné de la personne déterminée et de tout autre contribuant conjoint à l’égard de la fiducie et de l’apport au titre de l’obligation de la personne déterminée relativement à l’apport.
2015, c. 36, a. 29.