I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
597.0.14. Lorsqu’une fiducie compte un contribuant déterminé à un moment déterminé à l’égard de la fiducie pour une année d’imposition de celle-ci, appelée «année de la fiducie» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le contribuant déterminé doit inclure dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition, appelée «année du contribuant» dans le présent article, dans laquelle se termine l’année de la fiducie le montant déterminé selon la formule suivante:

A / B × (C - D);

b)  sous réserve du paragraphe c, le montant qui doit, le cas échéant, être inclus dans le calcul du revenu du contribuant déterminé, conformément au paragraphe a, pour l’année du contribuant est réputé un revenu qui provient d’un bien provenant d’une source située au Canada;
c)  pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe d et des articles 772.2 à 772.13, un montant, à l’égard du revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie qui provient d’une source située dans un pays étranger, est réputé un revenu du contribuant déterminé pour l’année du contribuant provenant de cette source si ce montant est réputé un tel revenu de ce contribuant pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) en vertu de l’alinéa c du paragraphe 16 de l’article 94 de cette loi;
d)  pour l’application du présent paragraphe et des articles 772.2 à 772.13, le contribuant déterminé est réputé avoir payé au gouvernement d’un pays étranger ou d’une subdivision politique d’un tel pays, à titre d’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, pour l’année du contribuant relativement à une source donnée située dans ce pays, un montant égal au montant déterminé selon la formule suivante:

E × F / G;

e)  pour l’application de l’article 146.1 et des articles 772.2 à 772.13 à l’égard de l’année de la fiducie, il doit être déduit, à la fois:
i.  dans le calcul du revenu de la fiducie provenant d’une source donnée pour l’année de la fiducie, l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui, conformément au paragraphe c, est réputé un revenu du contribuant déterminé pour l’année du contribuant provenant de la source donnée;
ii.  dans le calcul de l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise ou de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par la fiducie pour l’année de la fiducie, relativement à une source donnée, l’ensemble des montants relatifs à cette source dont chacun est un montant qui, conformément au paragraphe d, est réputé payé par le contribuant déterminé à titre d’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise ou d’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise relativement à la source donnée;
f)  la fiducie peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année de la fiducie un montant qui n’excède pas le montant que le contribuant déterminé a inclus, en vertu du paragraphe a, dans le calcul de son revenu pour l’année du contribuant;
g)  lorsque le contribuant déterminé a fait un apport à la fiducie, avant le moment déterminé, à l’occasion d’une série d’opérations dans le cadre de laquelle une autre personne a fait le même apport, cette autre personne est réputée, pour l’application des paragraphes a à f à son égard et à l’égard du contribuant déterminé, ne pas être un contribuant conjoint à l’égard de cet apport si elle est réputée ne pas être un contribuant conjoint à l’égard de cet apport pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu en vertu de l’alinéa g du paragraphe 16 de l’article 94 de cette loi.
Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  lorsque, au plus tard au moment déterminé, le contribuant déterminé a fait un apport à la fiducie et n’est pas un contribuant conjoint, relativement à la fiducie et à l’apport, le montant de l’apport;
ii.  lorsque, au plus tard au moment déterminé, le contribuant déterminé a fait un apport à la fiducie et est un contribuant conjoint, relativement à la fiducie et à l’apport, le quotient de la division du montant de l’apport par le nombre de contribuants conjoints relativement à l’apport;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun représente le montant qui serait déterminé conformément au paragraphe a pour chaque contribuant résident ou contribuant rattaché de la fiducie au moment déterminé si tous ces contribuants étaient des contribuants déterminés de la fiducie;
c)  la lettre C représente le revenu de la fiducie, calculé sans tenir compte du paragraphe f du premier alinéa, pour l’année de la fiducie;
d)  la lettre D représente le montant déduit par la fiducie en vertu des articles 727 à 737 dans le calcul de son revenu imposable pour l’année de la fiducie;
e)  la lettre E représente le montant qui, en l’absence du sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa, serait l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise ou l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, selon le cas, payé par la fiducie au gouvernement du pays étranger ou de la subdivision politique de celui-ci relativement à la source donnée visée au paragraphe d du premier alinéa pour l’année de la fiducie;
f)  la lettre F représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant réputé, en vertu du paragraphe c du premier alinéa, un revenu du contribuant déterminé pour l’année du contribuant provenant de la source donnée visée au paragraphe d de ce premier alinéa;
g)  la lettre G représente le revenu de la fiducie pour l’année de la fiducie provenant de la source donnée visée au paragraphe d du premier alinéa.
Dans le présent article, les expressions «impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise» et «impôt sur le revenu provenant d’une entreprise» ont le sens que leur donne l’article 772.2.
2015, c. 36, a. 29.