I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
597.0.13. Pour l’application du présent chapitre, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque l’on peut raisonnablement considérer, à l’égard d’une personne ou d’une société de personnes:
i.  que l’une des principales raisons pour lesquelles elle est, à un moment quelconque, un actionnaire d’une société consiste à faire en sorte que la condition énoncée au paragraphe b de la définition de l’expression «société à peu d’actionnaires» prévue au premier alinéa de l’article 593 soit remplie relativement à la société, la condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement à la société;
ii.  que l’une des principales raisons pour lesquelles elle détient, à un moment quelconque, une participation dans une fiducie consiste à faire en sorte que la condition énoncée au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe h de la définition de l’expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa de l’article 593 soit remplie relativement à la fiducie, la condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement à la fiducie;
iii.  que l’une des principales raisons pour lesquelles elle détient, à un moment quelconque, un bien consiste à faire en sorte que la condition énoncée au sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 597.0.12 soit remplie relativement au bien ou à un bien identique détenu par une personne, la condition est réputée ne pas avoir été remplie à ce moment relativement au bien ou au bien identique;
b)  lorsque, au moment déterminé d’une année d’imposition donnée d’une fiducie ou antérieurement, un contribuant résident de la fiducie fait un apport à la fiducie d’un bien qui est un bien d’exception de la fiducie ou un bien auquel un bien d’exception de la fiducie est substitué, et que la fiducie est, au moment déterminé, une fiducie étrangère exempte en raison du paragraphe f de la définition de l’expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa de l’article 593, le montant du revenu de la fiducie pour l’année donnée provenant du bien d’exception et le montant de tout gain en capital imposable provenant de l’aliénation de ce bien par la fiducie au cours de l’année donnée doivent être inclus dans le calcul du revenu du contribuant résident pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition donnée de la fiducie et non dans le calcul du revenu de la fiducie pour cette année donnée;
c)  lorsqu’une fiducie est, à un moment déterminé d’une année d’imposition donnée, une fiducie étrangère exempte en raison du paragraphe h de la définition de l’expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa de l’article 593, qu’elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident à un moment qui survient immédiatement avant un moment donné de l’année d’imposition suivante, déterminée sans tenir compte de l’article 597.0.3, qu’un bénéficiaire de la fiducie détient une participation fixe dans la fiducie au moment qui survient immédiatement avant le moment donné et que cette participation cesse, au moment donné, d’être une telle participation fixe dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent:
i.  la fiducie est réputée, autrement que pour l’application de l’article 597.0.3, n’être une fiducie étrangère exempte à aucun moment de son année d’imposition, appelée «année de cotisation» dans le présent article, qui se termine, conformément à cet article 597.0.3, au moment qui survient immédiatement avant le moment donné;
ii.  la fiducie doit inclure dans le calcul de son revenu pour son année de cotisation le montant déterminé selon la formule suivante:

A - B - C;

iii.  si la fiducie a un impôt à payer pour son année de cotisation, elle est réputée, pour toute la période qui commence à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour chaque année d’imposition se terminant dans la période de majoration des intérêts, au sens que donne à cette expression le paragraphe c du deuxième alinéa, et qui se termine à la date d’échéance du solde qui lui est applicable pour son année de cotisation, avoir un impôt impayé, pour l’application de l’article 1037, en plus de celui déterminé par ailleurs à son égard en vertu de cet article, égal au montant déterminé selon la formule suivante:

D / E × 25,75%.

Dans les formules prévues au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est égal à la juste valeur marchande d’un bien détenu par la fiducie à la fin de son année de cotisation sur l’ensemble des montants dont chacun est égal au principal impayé, à la fin de l’année de cotisation, d’une dette de la fiducie;
b)  la lettre B représente l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est égal à la juste valeur marchande d’un bien détenu par la fiducie au premier moment, appelé «moment initial» dans le présent alinéa, où elle compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident et où elle est une fiducie étrangère exempte sur l’ensemble des montants dont chacun est égal au principal impayé, au moment initial, d’une dette de la fiducie;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est le montant d’un apport fait à la fiducie au cours de la période qui commence au moment initial et qui se termine à la fin de son année de cotisation, appelée «période de majoration des intérêts» dans le présent alinéa;
d)  la lettre D représente le montant déterminé conformément au sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa relativement à la fiducie pour l’année de cotisation;
e)  la lettre E représente le nombre d’années d’imposition de la fiducie qui se terminent dans la période de majoration des intérêts.
2015, c. 36, a. 29.