I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
597. Une fiducie est réputée cesser de résider au Canada dès qu’elle ne compte ni contribuant résident ni bénéficiaire résident au cours d’une année d’imposition donnée, déterminée sans tenir compte de l’article 785.2, de la fiducie si, à la fois:
a)  l’année d’imposition donnée suit immédiatement une année d’imposition tout au long de laquelle la fiducie est réputée, en vertu de l’article 595, résider au Canada aux fins de calculer son revenu;
b)  à un moment déterminé de l’année d’imposition donnée, la fiducie remplit les conditions suivantes:
i.  elle ne réside pas au Canada;
ii.  elle n’est pas une fiducie étrangère exempte;
iii.  elle ne compte ni contribuant résident ni bénéficiaire résident.
1975, c. 22, a. 164; 1987, c. 67, a. 127; 1990, c. 59, a. 210; 2015, c. 36, a. 28.
597. Un contribuable résidant au Canada doit, dans le calcul à un moment quelconque d’une année d’imposition du prix de base rajusté de sa participation au capital dans une fiducie à laquelle l’article 596 s’applique, ajouter tout montant dont les articles 580 et 582 exigent l’inclusion dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année antérieure à l’égard de cette participation, ou l’auraient exigée en l’absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24 et 466 à 467.1, et déduire tout montant qu’il a déduit à cet égard dans le calcul de son revenu pour une telle année en raison des articles 581 et 583 ou qu’il aurait pu ainsi déduire en l’absence des articles 316.1, 456 à 458, 462.1 à 462.24 et 466 à 467.1.
1975, c. 22, a. 164; 1987, c. 67, a. 127; 1990, c. 59, a. 210.