I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
596. Pour plus de précision, l’article 595 ne s’applique pas pour réputer qu’une fiducie réside au Canada:
a)  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 248;
b)  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «fiducie de placement déterminée» prévue à l’article 21.0.5, des articles 440, 454 et 597.0.6, de la définition de l’expression «société de personnes canadienne» prévue au premier alinéa de l’article 599, du paragraphe c de l’article 692.5, de la définition de l’expression «fiducie admissible pour personne handicapée» prévue au premier alinéa de l’article 768.2, de la définition de l’expression «fiducie admissible» prévue à l’article 796.1 et du paragraphe a de l’article 1120;
c)  aux fins de déterminer si l’article 467 s’applique;
d)  pour l’application des définitions des expressions «fiducie étrangère exempte» et «transfert sans lien de dépendance» prévues au premier alinéa de l’article 593;
e)  aux fins de déterminer si l’article 692 s’applique à l’égard d’une distribution de biens à la fiducie effectuée après le 17 juillet 2005;
f)  aux fins d’établir si la fiducie commence à résider au Canada à un moment donné pour l’application de l’article 785.1;
g)  aux fins d’établir si la fiducie cesse de résider au Canada à un moment donné pour l’application de l’article 785.2.
1975, c. 22, a. 164; 1984, c. 15, a. 131; 1994, c. 22, a. 210; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 92; 2015, c. 36, a. 28; 2017, c. 1, a. 147; 2017, c. 29, a. 83; 2021, c. 14, a. 49.
596. Pour plus de précision, l’article 595 ne s’applique pas pour réputer qu’une fiducie réside au Canada:
a)  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 248;
b)  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b de la définition de l’expression «fiducie de placement déterminée» prévue à l’article 21.0.5, des articles 440, 454 et 597.0.6, de la définition de l’expression «société de personnes canadienne» prévue au premier alinéa de l’article 599, du paragraphe c de l’article 692.5, de la définition de l’expression «fiducie admissible pour personne handicapée» prévue au premier alinéa de l’article 768.2 et du paragraphe a de l’article 1120;
c)  aux fins de déterminer si l’article 467 s’applique;
d)  pour l’application des définitions des expressions «fiducie étrangère exempte» et «transfert sans lien de dépendance» prévues au premier alinéa de l’article 593;
e)  aux fins de déterminer si l’article 692 s’applique à l’égard d’une distribution de biens à la fiducie effectuée après le 17 juillet 2005;
f)  aux fins d’établir si la fiducie commence à résider au Canada à un moment donné pour l’application de l’article 785.1;
g)  aux fins d’établir si la fiducie cesse de résider au Canada à un moment donné pour l’application de l’article 785.2.
1975, c. 22, a. 164; 1984, c. 15, a. 131; 1994, c. 22, a. 210; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 92; 2015, c. 36, a. 28; 2017, c. 1, a. 147; 2017, c. 29, a. 83.
596. Pour plus de précision, l’article 595 ne s’applique pas pour réputer qu’une fiducie réside au Canada:
a)  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 248;
b)  pour l’application des articles 440, 454 et 597.0.6, de la définition de l’expression «société de personnes canadienne» prévue au premier alinéa de l’article 599, du paragraphe c de l’article 692.5, de la définition de l’expression «fiducie admissible pour personne handicapée» prévue au premier alinéa de l’article 768.2 et du paragraphe a de l’article 1120;
c)  aux fins de déterminer si l’article 467 s’applique;
d)  pour l’application des définitions des expressions «fiducie étrangère exempte» et «transfert sans lien de dépendance» prévues au premier alinéa de l’article 593;
e)  aux fins de déterminer si l’article 692 s’applique à l’égard d’une distribution de biens à la fiducie effectuée après le 17 juillet 2005;
f)  aux fins d’établir si la fiducie commence à résider au Canada à un moment donné pour l’application de l’article 785.1;
g)  aux fins d’établir si la fiducie cesse de résider au Canada à un moment donné pour l’application de l’article 785.2.
1975, c. 22, a. 164; 1984, c. 15, a. 131; 1994, c. 22, a. 210; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 92; 2015, c. 36, a. 28; 2017, c. 1, a. 147.
596. Pour plus de précision, l’article 595 ne s’applique pas pour réputer qu’une fiducie réside au Canada:
a)  pour l’application du sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 248;
b)  pour l’application des articles 440, 454 et 597.0.6, de la définition de l’expression «société de personnes canadienne» prévue au premier alinéa de l’article 599, du paragraphe c de l’article 692.5 et du paragraphe a de l’article 1120;
c)  aux fins de déterminer si l’article 467 s’applique;
d)  pour l’application des définitions des expressions «fiducie étrangère exempte» et «transfert sans lien de dépendance» prévues au premier alinéa de l’article 593;
e)  aux fins de déterminer si l’article 692 s’applique à l’égard d’une distribution de biens à la fiducie effectuée après le 17 juillet 2005;
f)  aux fins d’établir si la fiducie commence à résider au Canada à un moment donné pour l’application de l’article 785.1;
g)  aux fins d’établir si la fiducie cesse de résider au Canada à un moment donné pour l’application de l’article 785.2.
1975, c. 22, a. 164; 1984, c. 15, a. 131; 1994, c. 22, a. 210; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 92; 2015, c. 36, a. 28.
596. Aux fins des articles 571 à 576.1, 578 à 583 et 598, lorsque la distribution du revenu ou du capital à un bénéficiaire d’une fiducie étrangère à laquelle le présent chapitre s’applique pour une année d’imposition de la fiducie ne dépend pas de l’exercice ou de l’absence d’exercice d’un pouvoir discrétionnaire:
a)  la fiducie est réputée, à l’égard de tout bénéficiaire dont la juste valeur marchande du droit à titre bénéficiaire dans la fiducie est d’au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des droits à titre bénéficiaire dans celle-ci, être une société ne résidant pas au Canada contrôlée par ce bénéficiaire;
b)  la fiducie est réputée être une société ne résidant pas au Canada ayant un capital-actions d’une seule catégorie d’actions divisée en 100 actions émises; et
c)  chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé propriétaire d’un pourcentage de ces actions égal à celui qui est calculé selon le rapport de la juste valeur marchande de son droit à titre bénéficiaire dans la fiducie sur celle de l’ensemble des droits à titre bénéficiaire dans la fiducie.
1975, c. 22, a. 164; 1984, c. 15, a. 131; 1994, c. 22, a. 210; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 14, a. 92.