I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
595. Lorsque, en l’absence du présent article, une fiducie ne résiderait pas au Canada à un moment déterminé d’une année d’imposition donnée et que, à ce moment, la fiducie compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident, les règles suivantes s’appliquent, sauf si la fiducie est une fiducie étrangère exempte à ce moment:
a)  la fiducie est réputée, tout au long de l’année d’imposition donnée, résider au Canada aux fins:
i.  de calculer son revenu pour l’année donnée;
ii.  d’appliquer le chapitre V du titre XII, sauf les articles 669.3 et 669.4, et l’article 688.1 à son égard et à l’égard de ses bénéficiaires;
iii.  d’appliquer le sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l’article 257, le paragraphe c de l’article 597.1, l’article 688.0.0.2 et la partie II à l’égard d’un bénéficiaire de la fiducie;
iv.  d’appliquer l’article 733.1;
v.  de déterminer ses droits et obligations aux termes du livre IX;
vi.  de déterminer si une filiale étrangère d’un contribuable, autre que la fiducie, est une filiale étrangère contrôlée de ce contribuable;
b)  la fiducie ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 146 et, pour l’application de l’article 146.1 et du chapitre I du titre III du livre V à la fiducie pour l’année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent:
i.  aux fins de déterminer l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, cette expression ayant, pour l’application du présent article, le sens que lui donne l’article 772.2, payé par la fiducie pour l’année d’imposition donnée, le paragraphe b de la définition de cette expression ne s’applique pas;
ii.  lorsque, au moment déterminé, la fiducie réside dans un pays autre que le Canada:
1°  le revenu de la fiducie pour l’année d’imposition donnée, autre que la partie de celui-ci qui provient de sources situées au Canada et qui ne consiste pas en des dividendes ou en des intérêts, est réputé provenir de sources situées dans ce pays et ne pas provenir d’autres sources;
2°  l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, au sens que donne à cette expression l’article 772.2, et l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payés par la fiducie pour l’année d’imposition donnée sont réputés payés par la fiducie au gouvernement de ce pays et non à un autre gouvernement;
c)  si l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ne s’est pas appliqué afin de réputer, pour l’application de cette dernière loi, que la fiducie résidait au Canada tout au long de son année d’imposition précédant l’année d’imposition donnée, appelée «année précédente» dans le présent paragraphe, la fiducie est réputée, à la fois:
i.  avoir aliéné, immédiatement avant la fin de l’année précédente, chaque bien, autre qu’un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de l’article 785.1, détenu par la fiducie à ce moment pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
ii.  acquérir, au début de l’année d’imposition donnée, chacun des biens réputés aliénés conformément au sous-paragraphe i pour un coût égal au produit de l’aliénation du bien déterminé à ce sous-paragraphe i;
d)  si l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’est appliqué afin de réputer, pour l’application de cette dernière loi, que la fiducie résidait au Canada pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 1er janvier 2007, la fiducie est réputée, à compter de l’année d’imposition donnée, à la fois:
i.  avoir aliéné chaque bien, autre qu’un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de l’article 785.1, au moment où elle est réputée l’avoir aliéné en vertu de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, en raison de l’application de cet article 94, pour un produit de l’aliénation égal à celui déterminé à ce moment en vertu de cet article 128.1;
ii.  avoir acquis, au moment ou elle est réputée l’avoir acquis en vertu de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, en raison de l’application de cet article 94, chacun des biens aliénés conformément au sous-paragraphe i pour un coût égal au produit de l’aliénation du bien déterminé à ce sous-paragraphe i;
e)  si la fiducie, appelée «fiducie donnée» dans le présent paragraphe, est une fiducie déterminée à l’égard de l’année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent:
i.  une fiducie non testamentaire, appelée «fiducie relative à la partie non résidente» dans le présent paragraphe, est, pour l’application de la présente loi, à l’exception des premier et deuxième alinéas de l’article 647, réputée créée dès que la fiducie donnée existe au cours de sa première année d’imposition à l’égard de laquelle elle est une fiducie déterminée et continuer à exister jusqu’à celui des moments suivants qui survient le premier:
1°  le moment où la fiducie donnée cesse de résider au Canada par l’effet de l’un des articles 597 et 597.0.1;
2°  le moment où la fiducie donnée cesse d’exister;
3°  le moment où la fiducie donnée commence à résider au Canada autrement que par l’effet du présent article;
ii.  les biens de la fiducie donnée qui font partie de sa partie non résidente sont réputés les biens de la fiducie relative à la partie non résidente et ne pas être, sauf pour l’application du présent paragraphe et de la définition de l’expression «fiducie déterminée» prévue au premier alinéa de l’article 593, ceux de la fiducie donnée;
iii.  les modalités de la fiducie donnée et les droits et obligations de ses bénéficiaires, déterminés compte tenu de toutes les circonstances, y compris les modalités d’une fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou de tout autre arrangement, sont réputés les modalités de la fiducie relative à la partie non résidente et les droits et obligations de ses bénéficiaires;
iv.  les fiduciaires de la fiducie donnée sont réputés les fiduciaires de la fiducie relative à la partie non résidente;
v.  les bénéficiaires de la fiducie donnée sont réputés les bénéficiaires de la fiducie relative à la partie non résidente;
vi.  la fiducie relative à la partie non résidente est réputée ne pas compter de contribuant résident ni de contribuant rattaché;
vii.  sans que cela n’influe sur l’assujettissement des fiduciaires de la fiducie relative à la partie non résidente à leur propre impôt sur le revenu, la fiducie relative à la partie non résidente est réputée un particulier en ce qui concerne ses biens;
viii.  si un bien ou une partie de bien commence, à un moment donné, à faire partie de la partie non résidente de la fiducie donnée et que, immédiatement avant ce moment donné, le bien ou la partie de bien faisait partie de sa partie résidente, la fiducie donnée est réputée avoir transféré, au moment donné, le bien ou la partie de bien à la fiducie relative à la partie non résidente;
ix.  si un bien ou une partie de bien commence, à un moment donné, à faire partie de la partie résidente de la fiducie donnée et que, immédiatement avant ce moment donné, le bien ou la partie de bien faisait partie de sa partie non résidente, la fiducie relative à la partie non résidente est réputée avoir transféré, au moment donné, le bien ou la partie de bien à la fiducie donnée;
x.  la fiducie donnée et la fiducie relative à la partie non résidente sont réputées, à tout moment, affiliées l’une à l’autre et avoir entre elles un lien de dépendance;
xi.  la fiducie donnée partage solidairement, avec la fiducie relative à la partie non résidente, les droits et obligations de cette dernière à l’égard de toute année d’imposition aux termes du livre IX et la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’applique relativement à ces droits et obligations;
xii.  si la fiducie relative à la partie non résidente cesse d’exister à un moment donné déterminé conformément à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fiducie relative à la partie non résidente est réputée, au moment, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent sous-paragraphe xii, qui survient immédiatement avant le moment qui survient immédiatement avant le moment donné, avoir aliéné chacun de ses biens qui est un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de l’article 785.1 pour un produit de l’aliénation égal à son coût indiqué au moment de l’aliénation et chacun de ses autres biens pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation;
2°  la fiducie donnée est réputée avoir acquis, au moment qui survient immédiatement avant le moment donné, chacun des biens visés au sous-paragraphe 1° à un coût égal au produit de l’aliénation déterminé en vertu de ce sous-paragraphe 1° à l’égard de ce bien;
3°  chaque personne ou société de personnes qui est un bénéficiaire de la fiducie relative à la partie non résidente au moment qui survient immédiatement avant le moment donné est réputée, au moment de l’aliénation, avoir aliéné sa participation à titre de bénéficiaire de cette fiducie pour un produit de l’aliénation égal au coût indiqué pour elle de sa participation au moment de l’aliénation et avoir cessé, autrement que pour l’application du présent sous-paragraphe 3°, d’être bénéficiaire de cette fiducie;
f)  si la fiducie compte, à ce moment, soit un contribuant résident qui est un contribuable assujetti à l’égard de la fiducie, soit un bénéficiaire résident qui est un contribuable assujetti à l’égard de la fiducie si un contribuant rattaché de la fiducie à ce moment est un contribuable assujetti à l’égard de la fiducie à ce moment, la fiducie est, aux fins d’appliquer le livre II et d’établir son assujettissement à l’impôt en vertu de la présente partie, réputée résider au Québec le dernier jour de l’année donnée et, dans le cas où la fiducie est, à l’égard de l’année donnée, une fiducie déterminée ou une fiducie qui ne remplit pas la condition prévue au paragraphe a de la définition de l’expression «fiducie déterminée» prévue au premier alinéa de l’article 593, son revenu pour l’année donnée est réputé égal à la partie de ce revenu, déterminé par ailleurs, que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à des biens qui ont fait l’objet d’un apport à la fiducie, au plus tard à ce moment, par un contribuant qui est, à ce moment, soit un contribuant résident de la fiducie et un contribuable assujetti à l’égard de la fiducie, soit, si la fiducie compte, à ce moment, un bénéficiaire résident qui est un contribuable assujetti à l’égard de celle-ci, un contribuant rattaché de la fiducie et un contribuable assujetti à l’égard de la fiducie;
g)  chaque personne qui est, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée, soit un contribuant résident de la fiducie, autre qu’un contribuant déterminé de la fiducie au moment déterminé, soit un bénéficiaire résident de la fiducie, et qui est un contribuable assujetti à l’égard de la fiducie au moment quelconque partage solidairement, avec la fiducie et chaque autre personne qui est un tel contribuant résident ou un tel bénéficiaire résident, les droits et obligations de la fiducie à l’égard de l’année d’imposition donnée aux termes du livre IX et la Loi sur l’administration fiscale s’applique relativement à ces droits et obligations.
1975, c. 22, a. 164; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 36, a. 28; 2019, c. 14, a. 158; 2020, c. 16, a. 86.
595. Lorsque, en l’absence du présent article, une fiducie ne résiderait pas au Canada à un moment déterminé d’une année d’imposition donnée et que, à ce moment, la fiducie compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident, les règles suivantes s’appliquent, sauf si la fiducie est une fiducie étrangère exempte à ce moment:
a)  la fiducie est réputée, tout au long de l’année d’imposition donnée, résider au Canada aux fins:
i.  de calculer son revenu pour l’année donnée;
ii.  d’appliquer le chapitre V du titre XII, sauf les articles 669.3 et 669.4, et l’article 688.1 à son égard et à l’égard de ses bénéficiaires;
iii.  d’appliquer le sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l’article 257, le paragraphe c de l’article 597.1, l’article 688.0.0.2 et la partie II à l’égard d’un bénéficiaire de la fiducie;
iv.  d’appliquer l’article 733.1;
v.  de déterminer ses droits et obligations aux termes du livre IX;
vi.  de déterminer si une filiale étrangère d’un contribuable, autre que la fiducie, est une filiale étrangère contrôlée de ce contribuable;
b)  la fiducie ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 146 et, pour l’application de l’article 146.1 et du chapitre I du titre III du livre V à la fiducie pour l’année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent:
i.  aux fins de déterminer l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, cette expression ayant, pour l’application du présent article, le sens que lui donne l’article 772.2, payé par la fiducie pour l’année d’imposition donnée, le paragraphe b de la définition de cette expression ne s’applique pas;
ii.  lorsque, au moment déterminé, la fiducie réside dans un pays autre que le Canada:
1°  le revenu de la fiducie pour l’année d’imposition donnée est réputé provenir de sources situées dans ce pays et ne pas provenir d’autres sources;
2°  l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, au sens que donne à cette expression l’article 772.2, et l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payés par la fiducie pour l’année d’imposition donnée sont réputés payés par la fiducie au gouvernement de ce pays et non à un autre gouvernement;
c)  si l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ne s’est pas appliqué afin de réputer, pour l’application de cette dernière loi, que la fiducie résidait au Canada tout au long de son année d’imposition précédant l’année d’imposition donnée, appelée «année précédente» dans le présent paragraphe, la fiducie est réputée, à la fois:
i.  avoir aliéné, immédiatement avant la fin de l’année précédente, chaque bien, autre qu’un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de l’article 785.1, détenu par la fiducie à ce moment pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
ii.  acquérir, au début de l’année d’imposition donnée, chacun des biens réputés aliénés conformément au sous-paragraphe i pour un coût égal au produit de l’aliénation du bien déterminé à ce sous-paragraphe i;
d)  si l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’est appliqué afin de réputer, pour l’application de cette dernière loi, que la fiducie résidait au Canada pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 1er janvier 2007, la fiducie est réputée, à compter de l’année d’imposition donnée, à la fois:
i.  avoir aliéné chaque bien, autre qu’un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de l’article 785.1, au moment où elle est réputée l’avoir aliéné en vertu de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, en raison de l’application de cet article 94, pour un produit de l’aliénation égal à celui déterminé à ce moment en vertu de cet article 128.1;
ii.  avoir acquis, au moment ou elle est réputée l’avoir acquis en vertu de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, en raison de l’application de cet article 94, chacun des biens aliénés conformément au sous-paragraphe i pour un coût égal au produit de l’aliénation du bien déterminé à ce sous-paragraphe i;
e)  si la fiducie, appelée «fiducie donnée» dans le présent paragraphe, est une fiducie déterminée à l’égard de l’année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent:
i.  une fiducie non testamentaire, appelée «fiducie relative à la partie non résidente» dans le présent paragraphe, est, pour l’application de la présente loi, à l’exception des premier et deuxième alinéas de l’article 647, réputée créée dès que la fiducie donnée existe au cours de sa première année d’imposition à l’égard de laquelle elle est une fiducie déterminée et continuer à exister jusqu’à celui des moments suivants qui survient le premier:
1°  le moment où la fiducie donnée cesse de résider au Canada par l’effet de l’un des articles 597 et 597.0.1;
2°  le moment où la fiducie donnée cesse d’exister;
3°  le moment où la fiducie donnée commence à résider au Canada autrement que par l’effet du présent article;
ii.  les biens de la fiducie donnée qui font partie de sa partie non résidente sont réputés les biens de la fiducie relative à la partie non résidente et ne pas être, sauf pour l’application du présent paragraphe et de la définition de l’expression «fiducie déterminée» prévue au premier alinéa de l’article 593, ceux de la fiducie donnée;
iii.  les modalités de la fiducie donnée et les droits et obligations de ses bénéficiaires, déterminés compte tenu de toutes les circonstances, y compris les modalités d’une fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou de tout autre arrangement, sont réputés les modalités de la fiducie relative à la partie non résidente et les droits et obligations de ses bénéficiaires;
iv.  les fiduciaires de la fiducie donnée sont réputés les fiduciaires de la fiducie relative à la partie non résidente;
v.  les bénéficiaires de la fiducie donnée sont réputés les bénéficiaires de la fiducie relative à la partie non résidente;
vi.  la fiducie relative à la partie non résidente est réputée ne pas compter de contribuant résident ni de contribuant rattaché;
vii.  sans que cela n’influe sur l’assujettissement des fiduciaires de la fiducie relative à la partie non résidente à leur propre impôt sur le revenu, la fiducie relative à la partie non résidente est réputée un particulier en ce qui concerne ses biens;
viii.  si un bien ou une partie de bien commence, à un moment donné, à faire partie de la partie non résidente de la fiducie donnée et que, immédiatement avant ce moment donné, le bien ou la partie de bien faisait partie de sa partie résidente, la fiducie donnée est réputée avoir transféré, au moment donné, le bien ou la partie de bien à la fiducie relative à la partie non résidente;
ix.  si un bien ou une partie de bien commence, à un moment donné, à faire partie de la partie résidente de la fiducie donnée et que, immédiatement avant ce moment donné, le bien ou la partie de bien faisait partie de sa partie non résidente, la fiducie relative à la partie non résidente est réputée avoir transféré, au moment donné, le bien ou la partie de bien à la fiducie donnée;
x.  la fiducie donnée et la fiducie relative à la partie non résidente sont réputées, à tout moment, affiliées l’une à l’autre et avoir entre elles un lien de dépendance;
xi.  la fiducie donnée partage solidairement, avec la fiducie relative à la partie non résidente, les droits et obligations de cette dernière à l’égard de toute année d’imposition aux termes du livre IX et la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’applique relativement à ces droits et obligations;
xii.  si la fiducie relative à la partie non résidente cesse d’exister à un moment donné déterminé conformément à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fiducie relative à la partie non résidente est réputée, au moment, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent sous-paragraphe xii, qui survient immédiatement avant le moment qui survient immédiatement avant le moment donné, avoir aliéné chacun de ses biens qui est un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de l’article 785.1 pour un produit de l’aliénation égal à son coût indiqué au moment de l’aliénation et chacun de ses autres biens pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation;
2°  la fiducie donnée est réputée avoir acquis, au moment qui survient immédiatement avant le moment donné, chacun des biens visés au sous-paragraphe 1° à un coût égal au produit de l’aliénation déterminé en vertu de ce sous-paragraphe 1° à l’égard de ce bien;
3°  chaque personne ou société de personnes qui est un bénéficiaire de la fiducie relative à la partie non résidente au moment qui survient immédiatement avant le moment donné est réputée, au moment de l’aliénation, avoir aliéné sa participation à titre de bénéficiaire de cette fiducie pour un produit de l’aliénation égal au coût indiqué pour elle de sa participation au moment de l’aliénation et avoir cessé, autrement que pour l’application du présent sous-paragraphe 3°, d’être bénéficiaire de cette fiducie;
f)  si la fiducie compte, à ce moment, soit un contribuant résident qui est un contribuable assujetti à l’égard de la fiducie, soit un bénéficiaire résident qui est un contribuable assujetti à l’égard de la fiducie si un contribuant rattaché de la fiducie à ce moment est un contribuable assujetti à l’égard de la fiducie à ce moment, la fiducie est, aux fins d’appliquer le livre II et d’établir son assujettissement à l’impôt en vertu de la présente partie, réputée résider au Québec le dernier jour de l’année donnée et, dans le cas où la fiducie est, à l’égard de l’année donnée, une fiducie déterminée ou une fiducie qui ne remplit pas la condition prévue au paragraphe a de la définition de l’expression «fiducie déterminée» prévue au premier alinéa de l’article 593, son revenu pour l’année donnée est réputé égal à la partie de ce revenu, déterminé par ailleurs, que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à des biens qui ont fait l’objet d’un apport à la fiducie, au plus tard à ce moment, par un contribuant qui est, à ce moment, soit un contribuant résident de la fiducie et un contribuable assujetti à l’égard de la fiducie, soit, si la fiducie compte, à ce moment, un bénéficiaire résident qui est un contribuable assujetti à l’égard de celle-ci, un contribuant rattaché de la fiducie et un contribuable assujetti à l’égard de la fiducie;
g)  chaque personne qui est, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée, soit un contribuant résident de la fiducie, autre qu’un contribuant déterminé de la fiducie au moment déterminé, soit un bénéficiaire résident de la fiducie, et qui est un contribuable assujetti à l’égard de la fiducie au moment quelconque partage solidairement, avec la fiducie et chaque autre personne qui est un tel contribuant résident ou un tel bénéficiaire résident, les droits et obligations de la fiducie à l’égard de l’année d’imposition donnée aux termes du livre IX et la Loi sur l’administration fiscale s’applique relativement à ces droits et obligations.
1975, c. 22, a. 164; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 36, a. 28; 2019, c. 14, a. 158.
595. Lorsque, en l’absence du présent article, une fiducie ne résiderait pas au Canada à un moment déterminé d’une année d’imposition donnée et que, à ce moment, la fiducie compte un contribuant résident ou un bénéficiaire résident, les règles suivantes s’appliquent, sauf si la fiducie est une fiducie étrangère exempte à ce moment:
a)  la fiducie est réputée, tout au long de l’année d’imposition donnée, résider au Canada aux fins:
i.  de calculer son revenu pour l’année donnée;
ii.  d’appliquer le chapitre V du titre XII, sauf les articles 669.3 et 669.4, et l’article 688.1 à son égard et à l’égard de ses bénéficiaires;
iii.  d’appliquer le sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l’article 257, le paragraphe c de l’article 597.1, l’article 688.0.0.2 et la partie II à l’égard d’un bénéficiaire de la fiducie;
iv.  d’appliquer l’article 733.1;
v.  de déterminer ses droits et obligations aux termes du livre IX;
vi.  de déterminer si une filiale étrangère d’un contribuable, autre que la fiducie, est une filiale étrangère contrôlée de ce contribuable;
b)  la fiducie ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition donnée en vertu de l’article 146 et, pour l’application de l’article 146.1 et du chapitre I du titre III du livre V à la fiducie pour l’année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent:
i.  aux fins de déterminer l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, cette expression ayant, pour l’application du présent article, le sens que lui donne l’article 772.2, payé par la fiducie pour l’année d’imposition donnée, le paragraphe b de la définition de cette expression ne s’applique pas;
ii.  lorsque, au moment déterminé, la fiducie réside dans un pays autre que le Canada:
1°  le revenu de la fiducie pour l’année d’imposition donnée est réputé provenir de sources situées dans ce pays et ne pas provenir d’autres sources;
2°  l’impôt sur le revenu provenant d’une entreprise, au sens que donne à cette expression l’article 772.2, et l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, payés par la fiducie pour l’année d’imposition donnée sont réputés payés par la fiducie au gouvernement de ce pays et non à un autre gouvernement;
c)  si l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) ne s’est pas appliqué afin de réputer, pour l’application de cette dernière loi, que la fiducie résidait au Canada tout au long de son année d’imposition précédant l’année d’imposition donnée, appelée «année précédente» dans le présent paragraphe, la fiducie est réputée, à la fois:
i.  avoir aliéné, immédiatement avant la fin de l’année précédente, chaque bien, autre qu’un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de l’article 785.1, détenu par la fiducie à ce moment pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
ii.  acquérir, au début de l’année d’imposition donnée, chacun des biens réputés aliénés conformément au sous-paragraphe i pour un coût égal au produit de l’aliénation du bien déterminé à ce sous-paragraphe i;
d)  si l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’est appliqué afin de réputer, pour l’application de cette dernière loi, que la fiducie résidait au Canada pour sa dernière année d’imposition qui s’est terminée avant le 1er janvier 2007, la fiducie est réputée, à compter de l’année d’imposition donnée, à la fois:
i.  avoir aliéné chaque bien, autre qu’un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de l’article 785.1, au moment où elle est réputée l’avoir aliéné en vertu de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, en raison de l’application de cet article 94, pour un produit de l’aliénation égal à celui déterminé à ce moment en vertu de cet article 128.1;
ii.  avoir acquis, au moment ou elle est réputée l’avoir acquis en vertu de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, en raison de l’application de cet article 94, chacun des biens aliénés conformément au sous-paragraphe i pour un coût égal au produit de l’aliénation du bien déterminé à ce sous-paragraphe i;
e)  si la fiducie, appelée «fiducie donnée» dans le présent paragraphe, est une fiducie déterminée à l’égard de l’année d’imposition donnée, les règles suivantes s’appliquent:
i.  une fiducie non testamentaire, appelée «fiducie relative à la partie non résidente» dans le présent paragraphe, est, pour l’application de la présente loi, à l’exception des premier et deuxième alinéas de l’article 647, réputée créée dès que la fiducie donnée existe au cours de sa première année d’imposition à l’égard de laquelle elle est une fiducie déterminée et continuer à exister jusqu’à celui des moments suivants qui survient le premier:
1°  le moment où la fiducie donnée cesse de résider au Canada par l’effet de l’un des articles 597 et 597.0.1;
2°  le moment où la fiducie donnée cesse d’exister;
3°  le moment où la fiducie donnée commence à résider au Canada autrement que par l’effet du présent article;
ii.  les biens de la fiducie donnée qui font partie de sa partie non résidente sont réputés les biens de la fiducie relative à la partie non résidente et ne pas être, sauf pour l’application du présent paragraphe et de la définition de l’expression «fiducie déterminée» prévue au premier alinéa de l’article 593, ceux de la fiducie donnée;
iii.  les modalités de la fiducie donnée et les droits et obligations de ses bénéficiaires, déterminés compte tenu de toutes les circonstances, y compris les modalités d’une fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou de tout autre arrangement, sont réputés les modalités de la fiducie relative à la partie non résidente et les droits et obligations de ses bénéficiaires;
iv.  les fiduciaires de la fiducie donnée sont réputés les fiduciaires de la fiducie relative à la partie non résidente;
v.  les bénéficiaires de la fiducie donnée sont réputés les bénéficiaires de la fiducie relative à la partie non résidente;
vi.  la fiducie relative à la partie non résidente est réputée ne pas compter de contribuant résident ni de contribuant rattaché;
vii.  sans que cela n’influe sur l’assujettissement des fiduciaires de la fiducie relative à la partie non résidente à leur propre impôt sur le revenu, la fiducie relative à la partie non résidente est réputée un particulier en ce qui concerne ses biens;
viii.  si un bien ou une partie de bien commence, à un moment donné, à faire partie de la partie non résidente de la fiducie donnée et que, immédiatement avant ce moment donné, le bien ou la partie de bien faisait partie de sa partie résidente, la fiducie donnée est réputée avoir transféré, au moment donné, le bien ou la partie de bien à la fiducie relative à la partie non résidente;
ix.  si un bien ou une partie de bien commence, à un moment donné, à faire partie de la partie résidente de la fiducie donnée et que, immédiatement avant ce moment donné, le bien ou la partie de bien faisait partie de sa partie non résidente, la fiducie relative à la partie non résidente est réputée avoir transféré, au moment donné, le bien ou la partie de bien à la fiducie donnée;
x.  la fiducie donnée et la fiducie relative à la partie non résidente sont réputées, à tout moment, affiliées l’une à l’autre et avoir entre elles un lien de dépendance;
xi.  la fiducie donnée partage solidairement, avec la fiducie relative à la partie non résidente, les droits et obligations de cette dernière à l’égard de toute année d’imposition aux termes du livre IX et la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) s’applique relativement à ces droits et obligations;
xii.  si la fiducie relative à la partie non résidente cesse d’exister à un moment donné déterminé conformément à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe i, les règles suivantes s’appliquent:
1°  la fiducie relative à la partie non résidente est réputée, au moment, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent sous-paragraphe xii, qui survient immédiatement avant le moment qui survient immédiatement avant le moment donné, avoir aliéné chacun de ses biens qui est un bien visé à l’un des sous-paragraphes i à iv du paragraphe b de l’article 785.1 pour un produit de l’aliénation égal à son coût indiqué au moment de l’aliénation et chacun de ses autres biens pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation;
2°  la fiducie donnée est réputée avoir acquis, au moment qui survient immédiatement avant le moment donné, chacun des biens visés au sous-paragraphe 1° à un coût égal au produit de l’aliénation déterminé en vertu de ce sous-paragraphe 1° à l’égard de ce bien;
3°  chaque personne ou société de personnes qui est un bénéficiaire de la fiducie relative à la partie non résidente au moment qui survient immédiatement avant le moment donné est réputée, au moment de l’aliénation, avoir aliéné sa participation à titre de bénéficiaire de cette fiducie pour un produit de l’aliénation égal au coût indiqué pour elle de sa participation au moment de l’aliénation et avoir cessé, autrement que pour l’application du présent sous-paragraphe 3°, d’être bénéficiaire de cette fiducie;
f)  si la fiducie compte, à ce moment, soit un contribuant résident qui est un contribuable assujetti à l’égard de la fiducie, soit un bénéficiaire résident qui est un contribuable assujetti à l’égard de la fiducie si un contribuant rattaché de la fiducie à ce moment est un contribuable assujetti à l’égard de la fiducie à ce moment, la fiducie est, aux fins d’appliquer le livre II et d’établir son assujettissement à l’impôt en vertu de la présente partie, réputée résider au Québec le dernier jour de l’année donnée et, dans le cas où la fiducie est une fiducie déterminée à l’égard de l’année donnée, son revenu pour l’année donnée est réputé égal à la partie de ce revenu, déterminé par ailleurs, que l’on peut raisonnablement considérer comme étant attribuable à des biens qui ont fait l’objet d’un apport à la fiducie, au plus tard à ce moment, par un contribuant qui est, à ce moment, soit un contribuant résident de la fiducie et un contribuable assujetti à l’égard de la fiducie, soit, si la fiducie compte, à ce moment, un bénéficiaire résident qui est un contribuable assujetti à l’égard de celle-ci, un contribuant rattaché de la fiducie et un contribuable assujetti à l’égard de la fiducie;
g)  chaque personne qui est, à un moment quelconque de l’année d’imposition donnée, soit un contribuant résident de la fiducie, autre qu’un contribuant déterminé de la fiducie au moment déterminé, soit un bénéficiaire résident de la fiducie, et qui est un contribuable assujetti à l’égard de la fiducie au moment quelconque partage solidairement, avec la fiducie et chaque autre personne qui est un tel contribuant résident ou un tel bénéficiaire résident, les droits et obligations de la fiducie à l’égard de l’année d’imposition donnée aux termes du livre IX et la Loi sur l’administration fiscale s’applique relativement à ces droits et obligations.
1975, c. 22, a. 164; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 36, a. 28.
595. Aux fins de l’article 594, une fiducie ou une société ne résidant pas au Canada est réputée avoir acquis un bien de toute personne qui a donné une sûreté en son nom ou de qui elle a reçu une autre aide financière.
1975, c. 22, a. 164; 1997, c. 3, a. 71.