I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
594. Pour l’application du présent chapitre et du chapitre VI.2, les règles suivantes s’appliquent:
a)  une personne ou une société de personnes est réputée avoir transféré un bien à une fiducie à un moment quelconque si, à la fois:
i.  la personne ou la société de personnes transfère ou prête, à ce moment, un bien à une autre personne ou société de personnes et ce transfert ou prêt ne constitue pas un transfert sans lien de dépendance;
ii.  ce transfert ou ce prêt entraîne:
1°  soit l’augmentation, à ce moment, de la juste valeur marchande d’un ou plusieurs biens détenus par la fiducie;
2°  soit la diminution, à ce moment, d’une obligation réelle ou éventuelle de la fiducie;
b)  la juste valeur marchande, à un moment quelconque, d’un bien qui est réputé, en vertu du paragraphe a, transféré à ce moment par une personne ou une société de personnes est réputée égale à la valeur absolue de l’augmentation ou de la diminution visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a à l’égard du bien et, si ce moment survient après le 27 août 2010 et que le bien que la personne ou la société de personnes transfère ou prête à ce moment est un bien d’exception de la personne ou de la société de personnes, le bien qui est réputé, en vertu du paragraphe a, transféré à ce moment à une fiducie est réputé un bien d’exception transféré à ce moment à la fiducie;
c)  une personne ou une société de personnes est réputée avoir transféré un bien à une fiducie à un moment quelconque si, à la fois:
i.  à ce moment, la personne ou la société de personnes transfère un bien d’exception ou prête un bien, ce prêt ne constituant pas un transfert sans lien de dépendance, à une autre personne, appelée «intermédiaire» dans le présent paragraphe et le paragraphe d;
ii.  à ce moment ou subséquemment, la fiducie détient un bien, autre qu’un bien visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 597.0.12, dont la juste valeur marchande provient, en tout ou en partie, directement ou indirectement, d’un bien détenu par l’intermédiaire;
iii.  l’on peut raisonnablement conclure que l’une des raisons du transfert ou du prêt est d’éviter ou de réduire au minimum une obligation prévue par la présente loi;
d)  la juste valeur marchande, à un moment quelconque, d’un bien qui est réputé, en vertu du paragraphe c, transféré à ce moment par une personne ou une société de personnes est réputée égale à la juste valeur marchande du bien visé au sous-paragraphe i du paragraphe c et, si ce moment survient après le 24 octobre 2012 et que le bien que la personne ou la société de personnes transfère ou prête à l’intermédiaire est un bien d’exception de l’intermédiaire, le bien qui est réputé, en vertu du paragraphe c, transféré à ce moment par la personne ou la société de personnes à une fiducie est réputé un bien d’exception transféré à ce moment à la fiducie tout au long de la période au cours de laquelle l’intermédiaire le détient;
e)  lorsque, à un moment quelconque, une personne ou une société de personnes donnée soit est tenue, de façon conditionnelle ou non, d’exécuter un engagement, y compris une garantie, un accord ou une convention conclu pour assurer le remboursement, en totalité ou en partie, d’un prêt ou d’une autre dette contracté par une autre personne ou société de personnes, soit a fourni toute autre aide financière à une autre personne ou société de personnes, les règles suivantes s’appliquent:
i.  la personne ou la société de personnes donnée est réputée avoir transféré, à ce moment, un bien à cette autre personne ou société de personnes;
ii.  le bien transféré, le cas échéant, à la personne ou à la société de personnes donnée par l’autre personne ou société de personnes en échange de la garantie ou de l’autre aide financière est réputé avoir été transféré à la personne ou à la société de personnes donnée en échange du bien qui est réputé transféré en vertu du sous-paragraphe i;
f)  la juste valeur marchande, à un moment quelconque, d’un bien qui est réputé, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe e, transféré à ce moment à l’autre personne ou société de personnes est réputée égale au montant du prêt ou de la dette, à ce moment, contracté par l’autre personne ou société de personnes auquel le bien se rapporte;
g)  lorsque, à un moment postérieur au 22 juin 2000, une personne ou une société de personnes donnée rend un service, autre qu’un service exempté, à ou pour une autre personne ou société de personnes, ou pour le compte de celle-ci, les règles suivantes s’appliquent:
i.  la personne ou la société de personnes donnée est réputée avoir transféré, à ce moment, un bien à cette autre personne ou société de personnes;
ii.  le bien transféré, le cas échéant, à la personne ou à la société de personnes donnée par l’autre personne ou société de personnes en échange du service est réputé avoir été transféré à la personne ou à la société de personnes donnée en échange du bien qui est réputé transféré en vertu du sous-paragraphe i;
h)  chacune des acquisitions de biens suivantes effectuées par une personne ou une société de personnes donnée est réputée un transfert du bien, au moment de l’acquisition du bien, à la personne ou à la société de personnes donnée par la personne ou la société de personnes de qui le bien est acquis:
i.  l’acquisition auprès d’une société d’une action de celle-ci;
ii.  l’acquisition d’une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie, sauf si la participation est acquise d’un bénéficiaire de la fiducie;
iii.  l’acquisition d’un intérêt dans une société de personnes, sauf si l’intérêt est acquis d’un membre de la société de personnes;
iv.  l’acquisition auprès d’une personne ou d’une société de personnes d’une créance dont elle est débitrice;
v.  l’acquisition du droit d’acquérir un bien ou d’obtenir le prêt d’un bien lorsque ce droit est consenti après le 22 juin 2000 par la personne ou la société de personnes de qui il a été acquis;
i)  la juste valeur marchande, à un moment quelconque, d’un bien qui est réputé, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe g, transféré à ce moment est réputée égale à la juste valeur marchande, à ce moment, du service auquel le bien se rapporte;
j)  lorsque, à un moment quelconque, une personne ou une société de personnes contracte l’obligation d’accomplir un acte qui, s’il était accompli, constituerait le transfert ou le prêt d’un bien à une autre personne ou société de personnes, la personne ou la société de personnes est réputée avoir contracté, à ce moment, l’obligation de transférer ou de prêter, selon le cas, un bien à l’autre personne ou société de personnes;
k)  lorsqu’une fiducie acquiert un bien d’un particulier par suite de son décès et que le particulier résidait au Canada immédiatement avant son décès, le particulier est réputé, pour l’application, à un moment quelconque, de la définition de l’expression «moment de non-résidence» prévue au premier alinéa de l’article 593, avoir transféré le bien à la fiducie immédiatement avant son décès;
l)  le transfert ou le prêt d’un bien à un moment quelconque est réputé fait à ce moment conjointement par une personne ou une société de personnes donnée et par une seconde personne ou société de personnes, appelée «personne déterminée» dans le présent paragraphe, si, à la fois:
i.  la personne ou la société de personnes donnée transfère ou prête un bien à ce moment à une autre personne ou société de personnes;
ii.  le transfert ou le prêt est fait suivant les instructions ou avec le consentement de la personne déterminée;
iii.  l’on peut raisonnablement conclure que l’une des raisons du transfert ou du prêt est d’éviter ou de réduire au minimum une obligation d’une personne ou d’une société de personnes prévue par la présente loi qui découle, ou qui aurait découlé par ailleurs, de l’application du présent chapitre;
m)  le transfert ou le prêt d’un bien à un moment postérieur au 8 novembre 2006 est réputé fait à ce moment conjointement par une personne ou une société de personnes donnée et par une seconde personne ou société de personnes, appelée «personne déterminée» dans le présent paragraphe, si, à la fois:
i.  la personne ou la société de personnes donnée transfère ou prête un bien à ce moment à une autre personne ou société de personnes;
ii.  l’on peut raisonnablement considérer que l’un des buts ou effets du transfert ou du prêt est de prévoir des prestations au titre de services rendus par une personne à titre d’employé de la personne déterminée, indépendamment du fait qu’une telle prestation puisse être reçue en vertu d’un droit immédiat ou futur, conditionnel ou non ou sujet à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes;
n)  le transfert ou le prêt d’un bien à un moment donné est réputé fait au moment donné conjointement par une société et par une personne ou une société de personnes, appelée «personne déterminée» dans le présent paragraphe, si, à la fois:
i.  la société transfère ou prête un bien au moment donné à une autre personne ou société de personnes;
ii.  le transfert ou le prêt est fait suivant les instructions ou avec le consentement de la personne déterminée;
iii.  le moment donné n’est pas, ou, si le transfert ou le prêt était un apport de la personne déterminée, ne serait pas:
1°  soit un moment de non-résidence de la personne déterminée;
2°  soit, si la personne déterminée est une société de personnes, un moment de non-résidence de l’un ou plusieurs membres de la société de personnes;
iv.  soit la société est, au moment donné, une filiale étrangère contrôlée de la personne déterminée ou le serait à ce moment si la personne déterminée résidait au Canada au moment donné, soit l’on peut raisonnablement conclure que le transfert ou le prêt a été effectué en considérant que la société allait devenir, après le moment donné, une telle filiale étrangère contrôlée de la personne déterminée;
o)  une personne ou une société de personnes donnée est réputée avoir transféré, à un moment donné, un bien donné ou une partie donnée de ce bien, selon le cas, à une société visée au sous-paragraphe i ou à une seconde personne ou société de personnes visée au sous-paragraphe ii si:
i.  soit le bien donné est une action du capital-actions d’une société détenue au moment donné par la personne ou la société de personnes donnée et, en contrepartie de l’aliénation de l’action au plus tard au moment donné, la personne ou la société de personnes donnée a reçu, ou est devenue en droit de recevoir, de la société au moment donné une action du capital-actions de celle-ci;
ii.  soit le bien donné ou un bien qui lui est substitué a été acquis de la seconde personne ou société de personnes, avant le moment donné, par une personne ou une société de personnes dans des circonstances qui sont visées à l’un des sous-paragraphes i à v du paragraphe h ou qui y seraient visées si ce sous-paragraphe s’appliquait au moment de l’acquisition et que, au moment donné, selon le cas:
1°  les modalités du bien donné changent;
2°  la seconde personne ou société de personnes rachète, acquiert ou annule le bien donné ou la partie donnée de ce bien;
3°  si le bien donné est une dette de la seconde personne ou société de personnes, la dette ou la partie donnée de cette dette est réglée ou annulée;
4°  si le bien donné est un droit d’acquérir un bien ou d’obtenir le prêt d’un bien, la personne ou la société de personnes donnée exerce ce droit;
p)  un apport fait à un moment quelconque par une fiducie donnée à une autre fiducie est réputé fait à ce moment conjointement par la fiducie donnée et par chacune des personnes ou des sociétés de personnes qui est, à ce moment, un contribuant de la fiducie donnée;
q)  un apport fait à un moment quelconque par une société de personnes donnée à une fiducie est réputé fait à ce moment conjointement par la société de personnes donnée et par chacune des personnes ou des sociétés de personnes qui est, à ce moment, un membre de la société de personnes donnée;
r)  sous réserve du paragraphe s et de l’article 597.0.7, le montant d’un apport fait à une fiducie, au moment où il est fait, est réputé égal à la juste valeur marchande, à ce moment, du bien qui fait l’objet de l’apport;
s)  une personne ou une société de personnes qui acquiert à un moment quelconque une participation fixe dans une fiducie, ou un droit émis par la fiducie d’acquérir une participation fixe dans celle-ci, d’une autre personne ou société de personnes qui n’est pas la fiducie émettrice de la participation ou du droit, est réputée faire un apport à la fiducie à ce moment et le montant de l’apport est réputé égal à la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation ou du droit, selon le cas;
t)  une personne ou une société de personnes donnée qui a acquis une participation fixe dans une fiducie en raison d’un apport qu’elle a fait à la fiducie ou qui a fait un apport à la fiducie en raison de l’acquisition d’une participation fixe dans la fiducie ou d’un droit visé au paragraphe s est réputée, pour l’application du présent chapitre à compter du moment qui suit celui où la personne ou la société de personnes donnée transfère la participation ou le droit, selon le cas, à une autre personne ou société de personnes, ce transfert étant appelé «vente» dans le présent paragraphe, ne pas avoir fait d’apport à l’égard de la participation fixe ou du droit qui fait l’objet de la vente si, à la fois:
i.  l’autre personne ou société de personnes transfère ou prête, ou s’engage à transférer ou à prêter, en échange de la vente, un bien, appelé «contrepartie» dans le sous-paragraphe ii, à la personne ou à la société de personnes donnée;
ii.  l’on peut raisonnablement conclure que, à la fois:
1°  eu égard seulement à la vente et à la contrepartie, la personne ou la société de personnes donnée serait disposée à effectuer la vente en l’absence d’un lien de dépendance avec l’autre personne ou société de personnes;
2°  les modalités conclues ou imposées, relativement à l’échange, seraient acceptables pour la personne ou la société de personnes donnée en l’absence d’un lien de dépendance avec l’autre personne ou société de personnes;
u)  un transfert par une personne ou une société de personnes donnée à une fiducie est réputé ne pas être un apport à la fiducie à un moment donné si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la personne ou la société de personnes donnée a transféré, au plus tard au moment donné, un bien à la fiducie dans le cours normal de son entreprise;
ii.  le transfert n’est pas un transfert sans lien de dépendance mais le serait si la définition de l’expression «transfert sans lien de dépendance» prévue au premier alinéa de l’article 593 se lisait sans tenir compte du paragraphe a et des sous-paragraphes i, ii et iv à vii du paragraphe b;
iii.  l’on peut raisonnablement conclure que la personne ou la société de personnes donnée était la seule personne ou société de personnes ayant acquis, à l’égard du transfert, une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie;
iv.  la personne ou la société de personnes donnée était tenue, conformément à la législation sur les valeurs mobilières d’un pays, ou d’une subdivision politique d’un tel pays, concernant l’émission par la fiducie de participations à titre de bénéficiaire de cette fiducie, d’acquérir une participation en raison de sa qualité de gestionnaire ou de promoteur de la fiducie au moment du transfert;
v.  la fiducie n’est pas, au moment donné, une fiducie étrangère exempte mais le serait à ce moment si elle n’avait pas fait le choix visé au paragraphe h de la définition de l’expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa de l’article 593;
vi.  le moment donné est antérieur à celui des moments suivants qui survient le premier:
1°  le premier moment où la fiducie devient une fiducie étrangère exempte;
2°  le premier moment où la personne ou la société de personnes donnée cesse d’être gestionnaire ou promoteur de la fiducie;
3°  le moment qui suit de 24 mois le premier moment où la juste valeur marchande totale de la contrepartie reçue par la fiducie en échange de participations à titre de bénéficiaire dans la fiducie, à l’exclusion de la participation de la personne ou de la société de personnes donnée visée au sous-paragraphe iii, excède 500 000 $;
v)  le transfert d’un bien fait par une société canadienne qui constitue, à un moment donné, un apport de la société à une fiducie est réputé, après le moment donné, ne pas être un tel apport si les conditions suivantes sont remplies:
i.  la fiducie a acquis le bien de la société canadienne avant le moment donné dans des circonstances visées à l’un des sous-paragraphes i et iv du paragraphe h;
ii.  à la suite d’un transfert, appelé «vente» dans le présent paragraphe, effectué au moment donné par une personne ou une société de personnes, appelée «vendeur» dans le présent paragraphe, à une autre personne ou société de personnes, appelée «acheteur» dans le présent paragraphe, la fiducie ne détient plus de biens qui sont:
1°  soit des actions du capital-actions de la société canadienne ou des créances émises par celle-ci;
2°  soit des biens dont la juste valeur marchande provient en tout ou en partie, directement ou indirectement, d’actions du capital-actions de la société canadienne ou de créances émises par celle-ci;
iii.  l’acheteur n’a de lien de dépendance, immédiatement avant le moment donné, ni avec la société canadienne, ni avec la fiducie, ni avec le vendeur;
iv.  en échange de la vente, l’acheteur transfère ou contracte l’obligation de transférer un bien, appelé «contrepartie» dans le présent paragraphe, au vendeur;
v.  l’on peut raisonnablement conclure que, à la fois:
1°  eu égard seulement à la vente et à la contrepartie, le vendeur serait disposé à effectuer la vente en l’absence de lien de dépendance avec l’acheteur;
2°  les modalités conclues ou imposées, relativement à l’échange, seraient acceptables pour le vendeur en l’absence de lien de dépendance avec l’acheteur;
3°  la valeur de la contrepartie, à compter du moment donné, n’est pas déterminée en tout ou en partie, directement ou indirectement, par rapport à des actions du capital-actions de la société canadienne ou à des créances émises par celle-ci;
w)  le transfert, avant le 11 octobre 2002, d’un bien donné fait par un particulier, autre qu’une fiducie, à une fiducie personnelle est réputé ne pas être un apport du bien donné par le particulier à la fiducie si le transfert est réputé ne pas être un apport du bien donné par le particulier à la fiducie pour l’application de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) conformément à l’alinéa u du paragraphe 2 de cet article 94;
x)  un prêt fait par une institution financière désignée à une fiducie est réputé ne pas être un apport à la fiducie si, à la fois:
i.  les modalités du prêt sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes qui n’ont pas de lien de dépendance entre elles;
ii.  le prêt est fait par l’institution financière désignée dans le cours normal de l’exploitation de son entreprise.
1975, c. 22, a. 164; 1984, c. 15, a. 130; 1986, c. 19, a. 129; 1993, c. 16, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 36, a. 28.
594. Les règles prévues au présent chapitre s’appliquent pour une année d’imposition d’une fiducie étrangère qui n’est pas une fiducie non testamentaire créée avant le 1er janvier 1960 par une personne qui ne résidait alors pas au Canada, une fiducie testamentaire créée en raison du décès d’un particulier avant le 1er janvier 1976 ni une fiducie régie par un mécanisme de retraite étranger, lorsque la fiducie ou une société qui ne réside pas au Canada et qui serait une filiale étrangère contrôlée de la fiducie si celle-ci y résidait, a acquis avant la fin de l’année un bien de quelque manière que ce soit, dans des circonstances autres que des circonstances prescrites:
a)  d’une personne qui:
i.  était le bénéficiaire visé dans le paragraphe a de l’article 593, était liée à ce bénéficiaire ou en était l’oncle, la tante, le neveu ou la nièce;
ii.  résidait au Canada dans les 18 mois qui précèdent la fin de l’année ou la fin de son existence, le cas échéant; et
iii.  s’il s’agit d’un particulier, avait résidé au Canada avant la fin de l’année pendant une ou des périodes totalisant plus de 60 mois; ou
b)  d’une fiducie ou d’une société qui a acquis le bien de quelque manière que ce soit d’une personne décrite dans le paragraphe a avec laquelle elle avait un lien de dépendance.
Elles s’appliquent également pour une année d’imposition d’une fiducie étrangère lorsque la totalité ou une partie de la participation du bénéficiaire dans la fiducie a été acquise avant la fin de l’année par ce bénéficiaire soit par achat, soit par donation, succession ou testament d’une personne visée dans les paragraphes a ou b du premier alinéa, soit par suite de l’exercice d’un pouvoir de nomination par une personne visée dans l’un de ces paragraphes.
1975, c. 22, a. 164; 1984, c. 15, a. 130; 1986, c. 19, a. 129; 1993, c. 16, a. 236; 1997, c. 3, a. 71.