I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
593. Dans le présent chapitre et le chapitre VI.2, l’expression:
«action déterminée» désigne une action du capital-actions d’une société, autre qu’une action visée par règlement pour l’application de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.));
«apport» fait à une fiducie par une personne ou une société de personnes donnée désigne:
a)  soit un transfert ou prêt de bien à la fiducie effectué par la personne ou la société de personnes donnée, sauf un transfert sans lien de dépendance;
b)  soit, lorsqu’un transfert ou prêt donné de bien, autre qu’un transfert sans lien de dépendance, est effectué par la personne ou la société de personnes donnée dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend un autre transfert ou prêt de bien, autre qu’un transfert sans lien de dépendance, à la fiducie par une autre personne ou société de personnes, cet autre transfert ou prêt dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’il a été effectué relativement au transfert ou prêt donné;
c)  soit, lorsque la personne ou la société de personnes donnée s’engage à faire un transfert ou prêt de bien, autre qu’un transfert ou prêt qui serait un transfert sans lien de dépendance s’il était effectué, dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend un autre transfert ou prêt de bien à la fiducie par une autre personne ou société de personnes, autre qu’un transfert sans lien de dépendance, cet autre transfert ou prêt dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’il a été effectué relativement à l’engagement;
«bénéficiaire» d’une fiducie comprend:
a)  une personne ou une société de personnes qui a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
b)  une personne ou une société de personnes qui aurait un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie si le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 7.11.1 se lisait comme suit:
«ii. en raison des modalités de l’acte régissant la fiducie donnée ou de toute entente à l’égard de la fiducie donnée au moment donné, y compris les modalités d’une action, ou de toute entente à l’égard d’une action, du capital-actions d’une société qui a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie donnée, la personne ou la société de personnes donnée soit devient, directement ou indirectement, en droit de recevoir un montant provenant, directement ou indirectement, du revenu ou du capital de la fiducie donnée, ou pourrait, en raison de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes, ainsi devenir en droit de recevoir un tel montant, soit pourrait acquérir un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment donné ou après celui-ci, en raison de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’une personne ou d’une société de personnes;»;
«bénéficiaire remplaçant» d’une fiducie à un moment donné désigne une personne qui est un bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu’elle a le droit de recevoir la totalité ou une partie du revenu ou du capital de la fiducie pour autant qu’en vertu de ce droit elle ne puisse recevoir ce montant qu’à compter du décès survenant après le moment donné d’un particulier qui, au moment donné, est vivant et qui:
a)  soit est un contribuant de la fiducie;
b)  soit est lié à un contribuant de la fiducie, y compris, pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe c, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce d’un contribuant de la fiducie;
c)  soit aurait été lié à un contribuant de la fiducie si chaque particulier qui était vivant avant le moment donné l’était à ce moment;
«bénéficiaire résident» d’une fiducie à un moment quelconque désigne une personne qui, à ce moment, est un bénéficiaire de la fiducie autre qu’un bénéficiaire remplaçant de la fiducie ou qu’une personne exemptée, si, à ce moment, à la fois:
a)  la personne réside au Canada;
b)  la fiducie compte un contribuant rattaché;
«bien d’exception» d’une personne ou d’une société de personnes désigne un bien qui est détenu par la personne ou la société de personnes et qui, selon le cas:
a)  est une action, ou un droit d’acquérir une action, du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires si cette action ou ce droit, ou un bien substitué à cette action ou à ce droit, a été acquis, à un moment quelconque, par la personne ou la société de personnes dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations où, selon le cas:
i.  une action déterminée du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires a été acquise par une personne ou une société de personnes en échange ou en contrepartie de l’aliénation d’un bien ou à l’occasion de la conversion d’un bien et le coût de l’action déterminée pour la personne qui l’a acquise était inférieur à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition;
ii.  une action, autre qu’une action déterminée, du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires devient une action déterminée du capital-actions de celle-ci;
b)  est une dette ou autre obligation, ou un droit d’acquérir une dette ou autre obligation, d’une société à peu d’actionnaires si, à la fois:
i.  la dette, l’obligation ou le droit, ou un bien substitué à la dette, à l’obligation ou au droit, est devenu un bien de la personne ou de la société de personnes dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations où, selon le cas:
1°  une action déterminée du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires a été acquise par une personne ou une société de personnes en échange ou en contrepartie de l’aliénation d’un bien ou à l’occasion de la conversion d’un bien et le coût de l’action déterminée pour la personne qui l’a acquise était inférieur à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition;
2°  une action, autre qu’une action déterminée, du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires devient une action déterminée du capital-actions de celle-ci;
ii.  le montant de tout paiement découlant de la dette, de l’obligation ou du droit, que le droit à ce montant soit immédiat ou futur, conditionnel ou non ou sujet à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes, est déterminé principalement, directement ou indirectement, en fonction de l’un ou plusieurs des critères suivants:
1°  la juste valeur marchande d’un bien de la société à peu d’actionnaires, l’utilisation d’un tel bien ou la production en provenant;
2°  les gains et les profits provenant de l’aliénation d’un bien quelconque de la société à peu d’actionnaires;
3°  le revenu, les profits, les recettes et les flux de trésorerie de la société à peu d’actionnaires;
4°  tout autre critère semblable à ceux prévus aux sous-paragraphes 1° à 3°;
c)  remplit les conditions suivantes:
i.  il a été acquis par la personne ou la société de personnes dans le cadre d’une série d’opérations visée à l’un des paragraphes a et b à l’égard d’un autre bien;
ii.  sa juste valeur marchande provient en tout ou en partie, directement ou indirectement, de l’autre bien visé au sous-paragraphe i;
«contribuable assujetti» à l’égard d’une fiducie à un moment donné d’une année d’imposition désigne:
a)  dans le cas d’un contribuable qui est, au moment donné, soit un contribuant résident, un bénéficiaire résident ou un contribuant déterminé de la fiducie, soit un contribuant conjoint à l’égard d’un apport fait à la fiducie, une personne, autre qu’une société, qui réside au Québec à la fin de l’année d’imposition ou une société qui a un établissement au Québec au cours de l’année d’imposition;
b)  dans le cas d’un contribuable qui est, au moment donné, un contribuant rattaché de la fiducie, une personne, autre qu’une société, qui résidait au Québec à un moment, antérieur au moment donné, où elle a fait un apport à la fiducie ou une société qui avait un établissement au Québec à un moment, antérieur au moment donné, où elle a fait un apport à la fiducie;
«contribuant» d’une fiducie à un moment quelconque désigne une personne, y compris une personne ayant cessé d’exister, qui n’est pas une personne exemptée et qui, au plus tard à ce moment, a fait un apport à la fiducie;
«contribuant conjoint» à un moment quelconque, à l’égard d’un apport fait par plus d’un contribuant à une fiducie, désigne chacun de ces contribuants qui est, à ce moment, un contribuant résident de la fiducie;
«contribuant déterminé» d’une fiducie à un moment quelconque désigne un contribuant résident de la fiducie qui a fait un choix valide visé à la définition de l’expression «contribuant déterminé» prévue au paragraphe 1 de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu afin que le paragraphe 16 de cet article 94 s’applique à l’égard du contribuant et de la fiducie pour une année d’imposition du contribuant qui comprend ce moment ou qui se termine avant ce moment et pour toute année d’imposition subséquente;
«contribuant rattaché» d’une fiducie à un moment quelconque désigne un contribuant de la fiducie à ce moment, autre qu’une personne dont tous les apports faits à la fiducie au plus tard à ce moment l’ont été à un moment de non-résidence de la personne;
«contribuant résident» d’une fiducie à un moment quelconque désigne une personne qui, à ce moment, réside au Canada et est un contribuant de la fiducie, mais ne comprend pas, si la fiducie a été créée avant le 1er janvier 1960 par une personne qui ne résidait alors pas au Canada, un particulier, autre qu’une fiducie, qui n’a pas fait d’apport à la fiducie après le 31 décembre 1959;
«fiducie déterminée» à l’égard d’une année d’imposition donnée désigne une fiducie qui remplit les conditions suivantes:
a)  à un moment de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure tout au long de laquelle elle était réputée, aux fins de calculer son revenu, résider au Canada en vertu du paragraphe a de l’article 595, elle détient un bien qui est compris dans sa partie non résidente à ce moment;
b)  elle a fait un choix valide visé à l’alinéa b de la définition de l’expression «fiducie déterminée» prévue au paragraphe 1 de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fiducie étrangère exempte» à un moment donné désigne soit une fiducie prescrite au moment donné, soit une fiducie qui ne réside pas au Canada et qui, selon le cas:
a)  est une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  chacun de ses bénéficiaires au moment donné est:
1°  soit un particulier, appelé «bénéficiaire ayant une déficience» dans le présent paragraphe, qui, en raison d’une déficience des fonctions mentales ou physiques, était, au moment où la fiducie a été créée, à la charge d’un particulier qui est un contribuant de la fiducie ou d’un particulier lié à un tel contribuant;
2°  soit une personne qui est en droit, mais seulement après le moment donné, de recevoir ou d’autrement obtenir la jouissance de la totalité ou d’une partie du revenu ou du capital de la fiducie;
ii.  au moment donné, la fiducie compte au moins un bénéficiaire ayant une déficience qui, en raison d’une déficience des fonctions mentales ou physiques, est à la charge d’une personne;
iii.  chaque bénéficiaire ayant une déficience ne réside au Canada à aucun moment où il est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année d’imposition de celle-ci qui comprend le moment donné;
iv.  l’on peut raisonnablement considérer que chaque apport fait à la fiducie au plus tard au moment donné a été fait, au moment où il a été fait, pour subvenir aux besoins d’un bénéficiaire ayant une déficience pendant la durée prévue de sa déficience;
b)  est une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  la fiducie a été créée en raison de l’échec du mariage de deux particuliers donnés pour subvenir aux besoins d’un bénéficiaire de la fiducie qui était, durant le mariage:
1°  soit un enfant des particuliers donnés, appelé «enfant bénéficiaire» dans le présent paragraphe;
2°  soit l’un des particuliers donnés, appelé «adulte bénéficiaire» dans le présent paragraphe;
ii.  chacun des bénéficiaires de la fiducie au moment donné est:
1°  soit un enfant bénéficiaire âgé de moins de 21 ans;
2°  soit un enfant bénéficiaire âgé de moins de 31 ans qui est inscrit, à un moment quelconque de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, à un établissement d’enseignement décrit au troisième alinéa;
3°  soit l’adulte bénéficiaire;
4°  soit une personne qui est en droit, mais seulement après le moment donné, de recevoir ou d’autrement obtenir la jouissance de la totalité ou d’une partie du revenu ou du capital de la fiducie;
iii.  chaque bénéficiaire visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe ii ne réside au Canada à aucun moment où il est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année d’imposition de celle-ci qui comprend le moment donné;
iv.  chaque apport à la fiducie, au moment où il a été fait, était:
1°  soit un montant payé par le particulier donné qui n’est pas l’adulte bénéficiaire qui constituerait une pension alimentaire, au sens de l’article 312.3, s’il avait été payé par le particulier donné directement à l’adulte bénéficiaire;
2°  soit un apport fait par l’un des particuliers donnés ou une personne liée à l’un d’eux afin de subvenir aux besoins d’un enfant bénéficiaire pendant qu’il était soit âgé de moins de 21 ans, soit âgé de moins de 31 ans et inscrit à un établissement d’enseignement situé hors du Canada et décrit au troisième alinéa;
c)  est une fiducie à l’égard de laquelle l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  au moment donné, elle est un organisme relié à l’Organisation des Nations Unies;
ii.  au moment donné, la fiducie est propriétaire et administratrice d’une université visée au sous-alinéa iv de l’alinéa a de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  au cours de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné ou de l’année civile précédente, Sa Majesté du chef du Canada a fait un don à la fiducie;
iv.  la fiducie est créée en vertu de la Convention internationale portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992 ou de tout protocole de cette convention qui a été ratifié par le gouvernement du Canada;
d)  est une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  tout au long de la période donnée qui a commencé au moment où la fiducie a été créée et qui s’est terminée au moment donné, elle ne résiderait pas au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu si cette loi se lisait sans le paragraphe 1 de l’article 94 dans sa version applicable à une année d’imposition qui comprend le 31 décembre 2000;
ii.  la fiducie a été créée exclusivement à des fins de bienfaisance et a été administrée exclusivement à ces fins tout au long de la période donnée visée au sous-paragraphe i;
iii.  si le moment donné suit de plus de 24 mois la date de la création de la fiducie, cette dernière compte, au moment donné, au moins 20 personnes, autres que des fiducies, dont chacune satisfait, à ce moment, aux conditions suivantes:
1°  elle est un contribuant de la fiducie;
2°  elle existe;
3°  il n’existe aucun lien de dépendance entre elle et au moins 19 autres contribuants de la fiducie;
iv.  le revenu de la fiducie, déterminé conformément aux lois visées au sous-paragraphe v, pour chacune de ses années d’imposition qui se termine au plus tard au moment donné serait, s’il ne faisait pas l’objet d’une distribution et si ces lois ne s’appliquaient pas, assujetti à un impôt sur le revenu ou les bénéfices dans son pays de résidence pour l’année d’imposition en cause;
v.  elle était exemptée, en vertu des lois de son pays de résidence pour chacune de ses années d’imposition qui se termine au plus tard au moment donné, du paiement de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices au gouvernement de ce pays en reconnaissance des fins de bienfaisance pour lesquelles elle est administrée;
e)  est régie, tout au long de son année d’imposition qui comprend le moment donné, par un régime d’intéressement, une convention de retraite ou un mécanisme de retraite étranger;
f)  est une fiducie qui, à la fois:
i.  a été, tout au long de la période donnée qui a commencé au moment où elle a été créée et qui s’est terminée au moment donné, administrée exclusivement pour assurer ou verser des prestations à des employés actuels ou anciens;
ii.  remplit les conditions suivantes tout au long de son année d’imposition qui comprend le moment donné:
1°  elle est régie par un régime de prestations aux employés ou elle est visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l’article 647;
2°  elle est maintenue pour le bénéfice de personnes physiques dont la majorité ne résident pas au Canada;
3°  elle ne prévoit pas de prestations autres que celles relatives à des services admissibles;
g)  est une fiducie, autre qu’une fiducie visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l’article 647 ou qu’une fiducie prescrite, qui, tout au long de la période donnée qui a commencé au moment où la fiducie a été créée et qui s’est terminée au moment donné, remplit les conditions suivantes:
i.  elle a résidé dans un pays étranger dont les lois prévoient, tout au long de la période donnée, à la fois:
1°  un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
2°  une disposition qui exemptait la fiducie du paiement de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices au gouvernement de ce pays en reconnaissance des fins pour lesquelles elle est administrée;
ii.  elle a été administrée exclusivement pour assurer ou verser des prestations de retraite qui se rapportent principalement à des services rendus dans le pays étranger par des personnes physiques qui ne résidaient pas au Canada lorsque ces services ont été rendus;
h)  est une fiducie, autre qu’une fiducie qui a fait un choix valide visé à l’alinéa h de la définition de l’expression «fiducie étrangère exempte» prévue au paragraphe 1 de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de ne pas être une fiducie étrangère exempte selon cet alinéa h pour l’année d’imposition pour laquelle le choix est fait et pour toute année d’imposition subséquente, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies au moment donné:
i.  les seuls bénéficiaires de la fiducie qui ont, pour une raison quelconque, le droit de recevoir, au moment donné ou par la suite, directement de la fiducie un montant provenant du revenu ou du capital de la fiducie sont des bénéficiaires qui détiennent des participations fixes dans la fiducie;
ii.  l’une ou plusieurs des exigences suivantes sont respectées:
1°  la fiducie compte au moins 150 bénéficiaires parmi ceux visés au sous-paragraphe i et la juste valeur marchande de chacune de leurs participations fixes dans la fiducie est d’au moins 500 $ au moment donné;
2°  toutes les participations fixes dans la fiducie sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée et des participations fixes dans la fiducie ont été négociées sur une telle bourse pendant au moins 10 des 30 jours précédant le moment donné;
3°  chaque participation fixe dans la fiducie en circulation a été émise par la fiducie pour une contrepartie au moins égale à 90% de sa part proportionnelle de la valeur nette des biens de la fiducie au moment de son émission ou a été acquise pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition;
4°  la fiducie est régie soit par un régime d’épargne-retraite individuel au sens de l’article 408A de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, soit par un régime ou un mécanisme créé après le 21 septembre 2007 qui est assujetti à cette loi et qui est visé à la subdivision II de la division D du sous-alinéa ii de l’alinéa h de la définition de l’expression «fiducie étrangère exempte» prévue au paragraphe 1 de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fonds commun de placement» à un moment quelconque désigne une société d’investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements, appelées «fonds» dans la présente définition, mais ne comprend pas un fonds à l’égard duquel des déclarations ou des annonces ont été faites à ce moment ou antérieurement, soit par le fonds, soit par le promoteur ou tout autre représentant du fonds, relativement à l’acquisition ou à l’offre d’une participation dans le fonds, selon lesquelles l’impôt sur le revenu, les bénéfices ou les gains prévu par la présente loi pour une année d’imposition quelconque, à l’égard de biens détenus par le fonds qui sont des participations dans une fiducie ou dont la valeur provient de telles participations, est ou sera vraisemblablement moins élevé que l’impôt qui aurait été applicable en vertu de la présente loi si le revenu, les bénéfices ou les gains provenant des biens avaient été gagnés directement par une personne faisant l’acquisition d’une participation dans le fonds;
«moment de non-résidence» d’une personne, à l’égard d’un apport fait à une fiducie et d’un moment donné, désigne un moment, appelé «moment de l’apport» dans la présente définition, antérieur au moment donné, où la personne a fait un apport à une fiducie et où soit elle ne résidait pas au Canada, soit, si la personne n’existait pas au moment de l’apport, elle n’avait résidé au Canada à aucun moment de la période de 18 mois ayant précédé la fin de son existence, à condition qu’elle n’ait résidé au Canada, ou qu’elle n’ait existé, à aucun moment de la période qui a commencé 60 mois avant le moment de l’apport, ou, si la personne est un particulier et que la fiducie a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès, 18 mois avant le moment de l’apport, et qui se termine à celui des moments suivants qui survient le premier:
a)  le moment qui suit de 60 mois le moment de l’apport;
b)  le moment donné;
«moment déterminé», à l’égard d’une fiducie pour une année d’imposition de la fiducie, désigne:
a)  si la fiducie existe à la fin de l’année d’imposition, le moment qui correspond à la fin de cette année d’imposition;
b)  dans les autres cas, le moment de cette année d’imposition qui précède immédiatement celui où la fiducie cesse d’exister;
«opération» comprend un arrangement ou un événement;
« participation fixe» d’une personne ou d’une société de personnes dans une fiducie à un moment quelconque désigne une participation de la personne ou de la société de personnes à titre de bénéficiaire de la fiducie, ceci étant déterminé, pour l’application de la présente définition, sans tenir compte de l’article 7.11.1, à condition qu’aucun montant de revenu ou de capital de la fiducie à distribuer à un moment quelconque au titre d’une participation dans la fiducie ne dépende de l’exercice ou de l’absence d’exercice par une personne ou une société de personnes d’un pouvoir discrétionnaire, sauf un pouvoir discrétionnaire à l’égard duquel l’on peut raisonnablement conclure que, à la fois:
a)  il est conforme aux pratiques commerciales normales;
b)  il est conforme à des conditions qui seraient acceptables pour les bénéficiaires de la fiducie si ceux-ci n’avaient entre eux aucun lien de dépendance;
c)  l’exercice ou l’absence d’exercice du pouvoir discrétionnaire n’aura pas d’incidence appréciable sur la valeur d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie par rapport à celle d’autres participations dans la fiducie;
«partie non résidente» d’une fiducie à un moment quelconque désigne l’ensemble des biens détenus par la fiducie dans la mesure où ces biens ne font pas partie de la partie résidente de la fiducie à ce moment;
«partie résidente» d’une fiducie à un moment donné désigne l’ensemble des biens suivants de la fiducie:
a)  les biens qui ont fait l’objet d’un apport à la fiducie au plus tard au moment donné par un contribuant qui est, au moment donné, soit un contribuant résident de la fiducie, soit un contribuant rattaché de la fiducie si la fiducie compte un bénéficiaire résident au moment donné et, pour l’application du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent:
i.  un bien qu’un contribuant détient en commun ou en partenariat immédiatement avant son apport à la fiducie ne fait l’objet d’un apport à la fiducie par le contribuant que dans la mesure où il était ainsi détenu par lui;
ii.  si l’apport à la fiducie consiste en un transfert visé à l’un des paragraphes a, c, e et g de l’article 594, le bien à l’égard duquel l’apport a été fait est réputé:
1°  dans le cas d’un transfert visé au paragraphe a de cet article 594 et auquel s’applique le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, un bien dont la juste valeur marchande a augmenté en raison d’un transfert ou d’un prêt visé au sous-paragraphe i de ce paragraphe a ou, dans le cas d’un tel transfert auquel s’applique le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, un bien ayant fait l’objet d’un choix valide visé à la subdivision II de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa a de la définition de l’expression «partie résidente» prévue au paragraphe 1 de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
2°  dans le cas d’un transfert visé au paragraphe c de cet article 594, un bien visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c;
3°  dans le cas d’un transfert visé au paragraphe e de cet article 594, un bien acquis par suite d’un engagement, y compris une garantie, un accord ou une convention conclu par une personne ou une société de personnes autre que la fiducie, afin d’assurer le remboursement, en totalité ou en partie, d’un prêt ou d’une autre dette contracté par la fiducie, conformément à ce paragraphe e;
4°  dans le cas d’un transfert visé au paragraphe g de cet article 594, un bien ayant fait l’objet d’un choix valide visé à la division D du sous-alinéa ii de l’alinéa a de la définition de l’expression «partie résidente» prévue au paragraphe 1 de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  les biens acquis au plus tard au moment donné au moyen d’une dette contractée par la fiducie, appelés «biens déterminés» dans le présent paragraphe, si, selon le cas:
i.  une partie ou la totalité de la dette est garantie par des biens, autres que les biens déterminés, qui font partie de la partie résidente de la fiducie;
ii.  l’on peut raisonnablement conclure qu’au moment où la dette a été contractée, elle serait remboursée au moyen de biens, autres que les biens déterminés, qui font partie de la partie résidente de la fiducie à un moment quelconque;
iii.  une personne qui réside au Canada ou une société de personnes dont un membre est une telle personne soit est tenue, de façon conditionnelle ou non, d’exécuter un engagement, y compris une garantie, un accord ou une convention conclu pour assurer le remboursement, en totalité ou en partie, de la dette, soit a fourni toute autre aide financière relativement à la dette;
c)  les biens dans la mesure où ils proviennent, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de biens visés à l’un des paragraphes a, b et d, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, les biens provenant du revenu, calculé sans tenir compte du paragraphe f du premier alinéa de l’article 597.0.14, des paragraphes a et b de l’article 657 et de l’article 657.1, de la fiducie pour une année d’imposition de celle-ci qui se termine au plus tard au moment donné et les biens à l’égard desquels un montant serait visé, au moment donné relativement à la fiducie, à la définition de l’expression «compte de dividendes en capital» prévue au paragraphe 1 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu si la fiducie était une société à ce moment;
d)  les biens substitués au moment donné à des biens visés à l’un des paragraphes a à c;
«personne exemptée» à un moment quelconque désigne:
a)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
b)  une personne qui est exonérée de l’impôt prévu en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment conformément au livre VIII;
c)  une fiducie qui réside au Canada ou une société canadienne qui satisfait aux conditions suivantes:
i.  elle a été établie en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou elle existe par l’effet d’une telle loi;
ii.  ses activités principales à ce moment consistent à administrer, à gérer ou à investir les fonds d’un ou de plusieurs régimes ou fonds de pension ou de retraite établis en vertu d’une loi du Canada ou d’une province;
d)  une fiducie ou une société qui a été établie en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou qui existe par l’effet d’une telle loi, relativement à un mécanisme ou à un programme d’indemnisation de travailleurs blessés lors d’un accident survenu dans le cadre de leur emploi;
e)  une fiducie qui réside au Canada dont tous les bénéficiaires sont des personnes exemptées à ce moment;
f)  une société canadienne dont toutes les actions ou tous les droits afférents à ces actions sont détenus à ce moment par des personnes exemptées;
g)  une société canadienne sans capital-actions dont tous les biens sont détenus à ce moment exclusivement pour le bénéfice de personnes exemptées;
h)  une société de personnes dont tous les membres sont des personnes exemptées à ce moment;
i)  une fiducie ou une société qui est à ce moment un fonds commun de placements;
«promoteur» à l’égard d’une fiducie ou d’une société à un moment quelconque désigne:
a)  une personne ou une société de personnes qui procède, au plus tard à ce moment, à l’établissement, à l’organisation ou à une réorganisation importante des activités de la fiducie ou de la société, selon le cas;
b)  pour l’application de la définition de l’expression «fonds commun de placements», une personne ou une société de personnes visée au paragraphe a et une personne ou une société de personnes qui, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise:
i.  soit émet ou vend une participation dans une société d’investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements ou fait la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition;
ii.  soit agit à titre de mandataire ou de conseiller à l’égard de l’émission ou de la vente d’une participation dans une société d’investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements ou à l’égard de la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition;
iii.  soit accepte, en qualité de mandant ou de mandataire, une contrepartie à l’égard d’une participation dans une société d’investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements;
«service exempté» désigne un service rendu à un moment quelconque par une personne ou une société de personnes, appelée «fournisseur» dans la présente définition, à ou pour une autre personne ou société de personnes, appelée «destinataire» dans la présente définition, ou pour le compte de celle-ci, lorsque, selon le cas:
a)  le destinataire est une fiducie et le service se rapporte à l’administration de la fiducie;
b)  les conditions suivantes sont remplies relativement au service:
i.  le service est rendu par le fournisseur en sa qualité, à ce moment, d’employé ou de mandataire du destinataire;
ii.  en échange du service, le destinataire transfère ou prête, ou s’engage à transférer ou à prêter, un bien;
iii.  l’on peut raisonnablement conclure que, à la fois:
1°  eu égard uniquement au service et à l’échange, le fournisseur serait disposé à fournir le service s’il n’avait pas de lien de dépendance avec le destinataire;
2°  les modalités du service et les circonstances dans lesquelles il est fourni seraient acceptables pour le fournisseur s’il n’avait pas de lien de dépendance avec le destinataire;
«services admissibles» désigne, selon le cas:
a)  les services rendus par un employé à son employeur pour autant que l’employé ne réside au Canada à aucun moment de la période au cours de laquelle les services ont été rendus;
b)  les services rendus par un employé à son employeur, à l’exception:
i.  soit de services rendus principalement au Canada;
ii.  soit de services rendus principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’employeur au Canada;
iii.  soit de toute combinaison de services visés aux sous-paragraphes i et ii;
c)  les services rendus par un employé à son employeur au cours d’un mois donné pour autant que l’employé remplisse les conditions suivantes:
i.  il a résidé au Canada pendant au plus 60 mois de la période de 72 mois qui s’est terminée à la fin du mois donné;
ii.  il est devenu participant ou bénéficiaire du régime ou de la fiducie, ou d’un régime ou d’une fiducie semblable qui lui est substitué, dans le cadre duquel des prestations à l’égard des services peuvent être fournies avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada;
d)  toute combinaison de services qui sont des services admissibles en raison de l’un des paragraphes a à c;
«société à peu d’actionnaires» à un moment quelconque désigne toute société autre qu’une société à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  son capital-actions compte au moins une catégorie d’actions qui est composée d’actions visées par règlement pour l’application de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  l’on peut raisonnablement conclure, à l’égard de chacune des catégories d’actions visées au paragraphe a, que des actions de cette catégorie sont détenues, à ce moment, par au moins 150 actionnaires dont chacun détient des actions de cette catégorie qui ont une juste valeur marchande totale d’au moins 500 $;
c)  l’on peut raisonnablement conclure qu’aucun actionnaire ne détient à ce moment, seul ou avec un ou plusieurs autres actionnaires avec lesquels il a un lien de dépendance, des actions de la société qui, selon le cas:
i.  conféreraient, à lui seul ou à ce groupe d’actionnaires ayant entre eux un lien de dépendance dont il fait partie, au moins 10% des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société, si cette assemblée avait lieu à ce moment;
ii.  ont une juste valeur marchande égale à au moins 10% de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société;
«tiers déterminé» à l’égard d’une personne donnée à un moment quelconque désigne l’une des personnes suivantes:
a)  le conjoint de la personne donnée à ce moment;
b)  une société qui, à ce moment:
i.  soit est une filiale étrangère contrôlée de la personne donnée ou de son conjoint;
ii.  soit serait une filiale étrangère contrôlée d’une société de personnes dont la personne donnée est un associé majoritaire si la société de personnes était une personne qui réside au Canada à ce moment;
c)  une personne ou une société de personnes dont la personne donnée est un associé majoritaire à l’égard de laquelle l’on peut raisonnablement conclure que l’avantage auquel fait référence le sous-paragraphe iv du paragraphe a du premier alinéa de l’article 597.0.5 a été conféré:
i.  soit en prévision que la personne devienne, après ce moment, une société visée au paragraphe b;
ii.  soit afin d’éviter ou de réduire au minimum une obligation qui découle, ou qui aurait découlé par ailleurs, de l’application de la présente loi relativement à la personne donnée;
d)  une société dont est actionnaire la personne donnée ou une société de personnes dont la personne donnée est un associé majoritaire lorsque, à la fois:
i.  la société est un bénéficiaire d’une fiducie à ce moment ou antérieurement;
ii.  la personne donnée ou la société de personnes est un bénéficiaire de la fiducie du seul fait de l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «bénéficiaire» à l’égard de la personne donnée ou de la société de personnes et relativement à la société;
«transfert sans lien de dépendance» par une personne ou une société de personnes, appelée «cédant» dans la présente définition, à un moment quelconque désigne le transfert ou le prêt d’un bien, appelé «transfert» dans la présente définition, autre qu’un bien d’exception, qui est effectué à ce moment, appelé «moment du transfert» dans la présente définition, par le cédant à une autre personne ou société de personnes, appelée «destinataire» dans la présente définition, lorsque, à la fois:
a)  l’on peut raisonnablement conclure qu’aucune des raisons du transfert, compte tenu de toutes les circonstances, y compris les modalités d’une fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou de tout autre arrangement, ne consiste à permettre l’acquisition à un moment quelconque par une personne ou une société de personnes d’une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie qui ne réside pas au Canada;
b)  le transfert est:
i.  soit un montant versé à titre d’intérêts, de dividendes, de loyer, de redevances ou d’un autre rendement sur placement, ou un paiement se substituant à un tel rendement, à l’égard d’un bien donné détenu par le destinataire, si le montant du versement n’excède pas celui que le cédant aurait fait s’il n’avait pas eu de lien de dépendance avec le destinataire;
ii.  soit un montant versé par une société à l’occasion d’une réduction du capital versé relatif à des actions d’une catégorie de son capital-actions détenues par le destinataire, si le montant du versement n’excède pas le montant de la réduction du capital versé ou, si elle est moins élevée, la contrepartie de l’émission des actions;
iii.  soit un transfert en échange duquel le destinataire transfère ou prête, ou s’oblige à transférer ou à prêter, un bien au cédant et à l’égard duquel l’on peut raisonnablement conclure que, à la fois:
1°  eu égard seulement au transfert et à l’échange, le cédant aurait été prêt à effectuer le transfert s’il n’avait pas eu de lien de dépendance avec le destinataire;
2°  les modalités du transfert et les circonstances dans lesquelles il a été effectué auraient été acceptables pour le cédant s’il n’avait pas eu de lien de dépendance avec le destinataire;
iv.  soit un transfert effectué en règlement de l’obligation à laquelle le sous-paragraphe iii fait référence et à l’égard duquel l’on peut raisonnablement conclure que, à la fois:
1°  eu égard seulement au transfert et à l’obligation, le cédant aurait été prêt à effectuer le transfert s’il n’avait pas eu de lien de dépendance avec le destinataire;
2°  les modalités du transfert et les circonstances dans lesquelles il a été effectué auraient été acceptables pour le cédant s’il n’avait pas eu de lien de dépendance avec le destinataire;
v.  soit un paiement d’un montant dû par le cédant aux termes d’une entente écrite dont les modalités, au moment où l’entente a été conclue, étaient telles que, eu égard seulement au montant dû et à l’entente, elles auraient été acceptables pour le cédant s’il n’avait pas eu de lien de dépendance avec le destinataire;
vi.  soit un paiement effectué avant le 1er janvier 2002 en faveur d’une fiducie, d’une société contrôlée par une fiducie ou d’une société de personnes dont une fiducie est un associé majoritaire, en remboursement d’un prêt consenti au cédant par une fiducie, une société ou une société de personnes, ou relativement à un tel prêt;
vii.  soit un paiement effectué après le 31 décembre 2001 en faveur d’une fiducie, d’une société contrôlée par la fiducie ou d’une société de personnes dont la fiducie est un associé majoritaire, en remboursement d’un prêt consenti au cédant par la fiducie, la société ou la société de personnes, ou relativement à un tel prêt et que, selon le cas :
1°  le paiement est effectué avant le 1er janvier 2011 et les parties auraient été prêtes à conclure un tel prêt si elles n’avaient pas eu de lien de dépendance entre elles;
2°  le paiement est effectué avant le 1er janvier 2005 conformément à des modalités de remboursement fixes conclues avant le 23 juin 2000.
Dans le présent chapitre, il est entendu que l’expression «fiducie» comprend une succession.
Un établissement d’enseignement auquel le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa et le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv de ce paragraphe b font référence est un établissement d’enseignement situé hors du Canada qui, selon le cas:
a)  est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement de niveau postsecondaire;
b)  offre un enseignement qui permet d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de la définition des expressions «contribuant déterminé», «fiducie déterminée», «fiducie étrangère exempte» et «partie résidente» prévues au paragraphe 1 de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du paragraphe h de la définition de l’expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa.
1975, c. 22, a. 164; 1984, c. 15, a. 130; 1994, c. 22, a. 209; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 36, a. 28; 2019, c. 14, a. 157.
593. Dans le présent chapitre et le chapitre VI.2, l’expression:
«action déterminée» désigne une action du capital-actions d’une société, autre qu’une action visée par règlement pour l’application de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.));
«apport» fait à une fiducie par une personne ou une société de personnes donnée désigne:
a)  soit un transfert ou prêt de bien à la fiducie effectué par la personne ou la société de personnes donnée, sauf un transfert sans lien de dépendance;
b)  soit, lorsqu’un transfert ou prêt donné de bien, autre qu’un transfert sans lien de dépendance, est effectué par la personne ou la société de personnes donnée dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend un autre transfert ou prêt de bien, autre qu’un transfert sans lien de dépendance, à la fiducie par une autre personne ou société de personnes, cet autre transfert ou prêt dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’il a été effectué relativement au transfert ou prêt donné;
c)  soit, lorsque la personne ou la société de personnes donnée s’engage à faire un transfert ou prêt de bien, autre qu’un transfert ou prêt qui serait un transfert sans lien de dépendance s’il était effectué, dans le cadre d’une série d’opérations qui comprend un autre transfert ou prêt de bien à la fiducie par une autre personne ou société de personnes, autre qu’un transfert sans lien de dépendance, cet autre transfert ou prêt dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer qu’il a été effectué relativement à l’engagement;
«bénéficiaire» d’une fiducie comprend:
a)  une personne ou une société de personnes qui a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
b)  une personne ou une société de personnes qui aurait un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie si le sous-paragraphe ii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 7.11.1 se lisait comme suit:
«ii. en raison des modalités de l’acte régissant la fiducie donnée ou de toute entente à l’égard de la fiducie donnée au moment donné, y compris les modalités d’une action, ou de toute entente à l’égard d’une action, du capital-actions d’une société qui a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie donnée, la personne ou la société de personnes donnée soit devient, directement ou indirectement, en droit de recevoir un montant provenant, directement ou indirectement, du revenu ou du capital de la fiducie donnée, ou pourrait, en raison de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes, ainsi devenir en droit de recevoir un tel montant, soit pourrait acquérir un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment donné ou après celui-ci, en raison de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire d’une personne ou d’une société de personnes;»;
«bénéficiaire remplaçant» d’une fiducie à un moment donné désigne une personne qui est un bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu’elle a le droit de recevoir la totalité ou une partie du revenu ou du capital de la fiducie pour autant qu’en vertu de ce droit elle ne puisse recevoir ce montant qu’à compter du décès survenant après le moment donné d’un particulier qui, au moment donné, est vivant et qui:
a)  soit est un contribuant de la fiducie;
b)  soit est lié à un contribuant de la fiducie, y compris, pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe c, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce d’un contribuant de la fiducie;
c)  soit aurait été lié à un contribuant de la fiducie si chaque particulier qui était vivant avant le moment donné l’était à ce moment;
«bénéficiaire résident» d’une fiducie à un moment quelconque désigne une personne qui, à ce moment, est un bénéficiaire de la fiducie autre qu’un bénéficiaire remplaçant de la fiducie ou qu’une personne exemptée, si, à ce moment, à la fois:
a)  la personne réside au Canada;
b)  la fiducie compte un contribuant rattaché;
«bien d’exception» d’une personne ou d’une société de personnes désigne un bien qui est détenu par la personne ou la société de personnes et qui, selon le cas:
a)  est une action, ou un droit d’acquérir une action, du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires si cette action ou ce droit, ou un bien substitué à cette action ou à ce droit, a été acquis, à un moment quelconque, par la personne ou la société de personnes dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations où, selon le cas:
i.  une action déterminée du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires a été acquise par une personne ou une société de personnes en échange ou en contrepartie de l’aliénation d’un bien ou à l’occasion de la conversion d’un bien et le coût de l’action déterminée pour la personne qui l’a acquise était inférieur à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition;
ii.  une action, autre qu’une action déterminée, du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires devient une action déterminée du capital-actions de celle-ci;
b)  est une dette ou autre obligation, ou un droit d’acquérir une dette ou autre obligation, d’une société à peu d’actionnaires si, à la fois:
i.  la dette, l’obligation ou le droit, ou un bien substitué à la dette, à l’obligation ou au droit, est devenu un bien de la personne ou de la société de personnes dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations où, selon le cas:
1°  une action déterminée du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires a été acquise par une personne ou une société de personnes en échange ou en contrepartie de l’aliénation d’un bien ou à l’occasion de la conversion d’un bien et le coût de l’action déterminée pour la personne qui l’a acquise était inférieur à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition;
2°  une action, autre qu’une action déterminée, du capital-actions d’une société à peu d’actionnaires devient une action déterminée du capital-actions de celle-ci;
ii.  le montant de tout paiement découlant de la dette, de l’obligation ou du droit, que le droit à ce montant soit immédiat ou futur, conditionnel ou non ou sujet à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes, est déterminé principalement, directement ou indirectement, en fonction de l’un ou plusieurs des critères suivants:
1°  la juste valeur marchande d’un bien de la société à peu d’actionnaires, l’utilisation d’un tel bien ou la production en provenant;
2°  les gains et les profits provenant de l’aliénation d’un bien quelconque de la société à peu d’actionnaires;
3°  le revenu, les profits, les recettes et les flux de trésorerie de la société à peu d’actionnaires;
4°  tout autre critère semblable à ceux prévus aux sous-paragraphes 1° à 3°;
c)  remplit les conditions suivantes:
i.  il a été acquis par la personne ou la société de personnes dans le cadre d’une série d’opérations visée à l’un des paragraphes a et b à l’égard d’un autre bien;
ii.  sa juste valeur marchande provient en tout ou en partie, directement ou indirectement, de l’autre bien visé au sous-paragraphe i;
«contribuable assujetti» à l’égard d’une fiducie à un moment donné d’une année d’imposition désigne:
a)  dans le cas d’un contribuable qui est, au moment donné, soit un contribuant résident, un bénéficiaire résident ou un contribuant déterminé de la fiducie, soit un contribuant conjoint à l’égard d’un apport fait à la fiducie, une personne, autre qu’une société, qui réside au Québec à la fin de l’année d’imposition ou une société qui a un établissement au Québec au cours de l’année d’imposition;
b)  dans le cas d’un contribuable qui est, au moment donné, un contribuant rattaché de la fiducie, une personne, autre qu’une société, qui résidait au Québec à un moment, antérieur au moment donné, où elle a fait un apport à la fiducie ou une société qui avait un établissement au Québec à un moment, antérieur au moment donné, où elle a fait un apport à la fiducie;
«contribuant» d’une fiducie à un moment quelconque désigne une personne, y compris une personne ayant cessé d’exister, qui n’est pas une personne exemptée et qui, au plus tard à ce moment, a fait un apport à la fiducie;
«contribuant conjoint» à un moment quelconque, à l’égard d’un apport fait par plus d’un contribuant à une fiducie, désigne chacun de ces contribuants qui est, à ce moment, un contribuant résident de la fiducie;
«contribuant déterminé» d’une fiducie à un moment quelconque désigne un contribuant résident de la fiducie qui a fait un choix valide visé à la définition de l’expression «contribuant déterminé» prévue au paragraphe 1 de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu afin que le paragraphe 16 de cet article 94 s’applique à l’égard du contribuant et de la fiducie pour une année d’imposition du contribuant qui comprend ce moment ou qui se termine avant ce moment et pour toute année d’imposition subséquente;
«contribuant rattaché» d’une fiducie à un moment quelconque désigne un contribuant de la fiducie à ce moment, autre qu’une personne dont tous les apports faits à la fiducie au plus tard à ce moment l’ont été à un moment de non-résidence de la personne;
«contribuant résident» d’une fiducie à un moment quelconque désigne une personne qui, à ce moment, réside au Canada et est un contribuant de la fiducie, mais ne comprend pas, si la fiducie a été créée avant le 1er janvier 1960 par une personne qui ne résidait alors pas au Canada, un particulier, autre qu’une fiducie, qui n’a pas fait d’apport à la fiducie après le 31 décembre 1959;
«fiducie déterminée» à l’égard d’une année d’imposition donnée désigne une fiducie qui remplit les conditions suivantes:
a)  à un moment de l’année d’imposition donnée ou d’une année d’imposition antérieure tout au long de laquelle elle était réputée, aux fins de calculer son revenu, résider au Canada en vertu du paragraphe a de l’article 595, elle détient un bien qui est compris dans sa partie non résidente à ce moment;
b)  elle a fait un choix valide visé à l’alinéa b de la définition de l’expression «fiducie déterminée» prévue au paragraphe 1 de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
«fiducie étrangère exempte» à un moment donné désigne soit une fiducie prescrite au moment donné, soit une fiducie qui ne réside pas au Canada et qui, selon le cas:
a)  est une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  chacun de ses bénéficiaires au moment donné est:
1°  soit un particulier, appelé «bénéficiaire ayant une déficience» dans le présent paragraphe, qui, en raison d’une déficience des fonctions mentales ou physiques, était, au moment où la fiducie a été créée, à la charge d’un particulier qui est un contribuant de la fiducie ou d’un particulier lié à un tel contribuant;
2°  soit une personne qui est en droit, mais seulement après le moment donné, de recevoir ou d’autrement obtenir la jouissance de la totalité ou d’une partie du revenu ou du capital de la fiducie;
ii.  au moment donné, la fiducie compte au moins un bénéficiaire ayant une déficience qui, en raison d’une déficience des fonctions mentales ou physiques, est à la charge d’une personne;
iii.  chaque bénéficiaire ayant une déficience ne réside au Canada à aucun moment où il est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année d’imposition de celle-ci qui comprend le moment donné;
iv.  l’on peut raisonnablement considérer que chaque apport fait à la fiducie au plus tard au moment donné a été fait, au moment où il a été fait, pour subvenir aux besoins d’un bénéficiaire ayant une déficience pendant la durée prévue de sa déficience;
b)  est une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  la fiducie a été créée en raison de l’échec du mariage de deux particuliers donnés pour subvenir aux besoins d’un bénéficiaire de la fiducie qui était, durant le mariage:
1°  soit un enfant des particuliers donnés, appelé «enfant bénéficiaire» dans le présent paragraphe;
2°  soit l’un des particuliers donnés, appelé «adulte bénéficiaire» dans le présent paragraphe;
ii.  chacun des bénéficiaires de la fiducie au moment donné est:
1°  soit un enfant bénéficiaire âgé de moins de 21 ans;
2°  soit un enfant bénéficiaire âgé de moins de 31 ans qui est inscrit, à un moment quelconque de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné, à un établissement d’enseignement décrit au troisième alinéa;
3°  soit l’adulte bénéficiaire;
4°  soit une personne qui est en droit, mais seulement après le moment donné, de recevoir ou d’autrement obtenir la jouissance de la totalité ou d’une partie du revenu ou du capital de la fiducie;
iii.  chaque bénéficiaire visé à l’un des sous-paragraphes 1° à 3° du sous-paragraphe ii ne réside au Canada à aucun moment où il est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année d’imposition de celle-ci qui comprend le moment donné;
iv.  chaque apport à la fiducie, au moment où il a été fait, était:
1°  soit un montant payé par le particulier donné qui n’est pas l’adulte bénéficiaire qui constituerait une pension alimentaire, au sens de l’article 312.3, s’il avait été payé par le particulier donné directement à l’adulte bénéficiaire;
2°  soit un apport fait par l’un des particuliers donnés ou une personne liée à l’un d’eux afin de subvenir aux besoins d’un enfant bénéficiaire pendant qu’il était soit âgé de moins de 21 ans, soit âgé de moins de 31 ans et inscrit à un établissement d’enseignement situé hors du Canada et décrit au troisième alinéa;
c)  est une fiducie à l’égard de laquelle l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  au moment donné, elle est un organisme relié à l’Organisation des Nations Unies;
ii.  au moment donné, la fiducie est propriétaire et administratrice d’une université visée au sous-alinéa iv de l’alinéa a de la définition de l’expression «donataire reconnu» prévue au paragraphe 1 de l’article 149.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
iii.  au cours de l’année d’imposition de la fiducie qui comprend le moment donné ou de l’année civile précédente, Sa Majesté du chef du Canada a fait un don à la fiducie;
iv.  la fiducie est créée en vertu de la Convention internationale portant création d’un fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992 ou de tout protocole de cette convention qui a été ratifié par le gouvernement du Canada;
d)  est une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
i.  tout au long de la période donnée qui a commencé au moment où la fiducie a été créée et qui s’est terminée au moment donné, elle ne résiderait pas au Canada pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu si cette loi se lisait sans le paragraphe 1 de l’article 94 dans sa version applicable à une année d’imposition qui comprend le 31 décembre 2000;
ii.  la fiducie a été créée exclusivement à des fins de bienfaisance et a été administrée exclusivement à ces fins tout au long de la période donnée visée au sous-paragraphe i;
iii.  si le moment donné suit de plus de 24 mois la date de la création de la fiducie, cette dernière compte, au moment donné, au moins 20 personnes, autres que des fiducies, dont chacune satisfait, à ce moment, aux conditions suivantes:
1°  elle est un contribuant de la fiducie;
2°  elle existe;
3°  il n’existe aucun lien de dépendance entre elle et au moins 19 autres contribuants de la fiducie;
iv.  le revenu de la fiducie, déterminé conformément aux lois visées au sous-paragraphe v, pour chacune de ses années d’imposition qui se termine au plus tard au moment donné serait, s’il ne faisait pas l’objet d’une distribution et si ces lois ne s’appliquaient pas, assujetti à un impôt sur le revenu ou les bénéfices dans son pays de résidence pour l’année d’imposition en cause;
v.  elle était exemptée, en vertu des lois de son pays de résidence pour chacune de ses années d’imposition qui se termine au plus tard au moment donné, du paiement de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices au gouvernement de ce pays en reconnaissance des fins de bienfaisance pour lesquelles elle est administrée;
e)  est régie, tout au long de son année d’imposition qui comprend le moment donné, par un régime d’intéressement, une convention de retraite ou un mécanisme de retraite étranger;
f)  est une fiducie qui, à la fois:
i.  a été, tout au long de la période donnée qui a commencé au moment où elle a été créée et qui s’est terminée au moment donné, administrée exclusivement pour assurer ou verser des prestations à des employés actuels ou anciens;
ii.  remplit les conditions suivantes tout au long de son année d’imposition qui comprend le moment donné:
1°  elle est régie par un régime de prestations aux employés ou elle est visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l’article 647;
2°  elle est maintenue pour le bénéfice de personnes physiques dont la majorité ne résident pas au Canada;
3°  elle ne prévoit pas de prestations autres que celles relatives à des services admissibles;
g)  est une fiducie, autre qu’une fiducie visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l’article 647 ou qu’une fiducie prescrite, qui, tout au long de la période donnée qui a commencé au moment où la fiducie a été créée et qui s’est terminée au moment donné, remplit les conditions suivantes:
i.  elle a résidé dans un pays étranger dont les lois prévoient, tout au long de la période donnée, à la fois:
1°  un impôt sur le revenu ou les bénéfices;
2°  une disposition qui exemptait la fiducie du paiement de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices au gouvernement de ce pays en reconnaissance des fins pour lesquelles elle est administrée;
ii.  elle a été administrée exclusivement pour assurer ou verser des prestations de retraite qui se rapportent principalement à des services rendus dans le pays étranger par des personnes physiques qui ne résidaient pas au Canada lorsque ces services ont été rendus;
h)  est une fiducie, autre qu’une fiducie qui a fait un choix valide visé à l’alinéa h de la définition de l’expression «fiducie étrangère exempte» prévue au paragraphe 1 de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu afin de ne pas être une fiducie étrangère exempte selon cet alinéa h pour l’année d’imposition pour laquelle le choix est fait et pour toute année d’imposition subséquente, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies au moment donné:
i.  les seuls bénéficiaires de la fiducie qui ont, pour une raison quelconque, le droit de recevoir, au moment donné ou par la suite, directement de la fiducie un montant provenant du revenu ou du capital de la fiducie sont des bénéficiaires qui détiennent des participations fixes dans la fiducie;
ii.  l’une ou plusieurs des exigences suivantes sont respectées:
1°  la fiducie compte au moins 150 bénéficiaires parmi ceux visés au sous-paragraphe i et la juste valeur marchande de chacune de leurs participations fixes dans la fiducie est d’au moins 500 $ au moment donné;
2°  toutes les participations fixes dans la fiducie sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée et des participations fixes dans la fiducie ont été négociées sur une telle bourse pendant au moins 10 des 30 jours précédant le moment donné;
3°  chaque participation fixe dans la fiducie en circulation a été émise par la fiducie pour une contrepartie au moins égale à 90% de sa part proportionnelle de la valeur nette des biens de la fiducie au moment de son émission ou a été acquise pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de son acquisition;
4°  la fiducie est régie soit par un régime d’épargne-retraite individuel au sens de l’article 408A de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, soit par un régime ou un mécanisme créé après le 21 septembre 2007 qui est assujetti à cette loi et qui est visé à la subdivision II de la division D du sous-alinéa ii de l’alinéa h de la définition de l’expression «fiducie étrangère exempte» prévue au paragraphe 1 de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu, à moins que le ministre en décide autrement;
«fonds commun de placement» à un moment quelconque désigne une société d’investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements, appelées «fonds» dans la présente définition, mais ne comprend pas un fonds à l’égard duquel des déclarations ou des annonces ont été faites à ce moment ou antérieurement, soit par le fonds, soit par le promoteur ou tout autre représentant du fonds, relativement à l’acquisition ou à l’offre d’une participation dans le fonds, selon lesquelles l’impôt sur le revenu, les bénéfices ou les gains prévu par la présente loi pour une année d’imposition quelconque, à l’égard de biens détenus par le fonds qui sont des participations dans une fiducie ou dont la valeur provient de telles participations, est ou sera vraisemblablement moins élevé que l’impôt qui aurait été applicable en vertu de la présente loi si le revenu, les bénéfices ou les gains provenant des biens avaient été gagnés directement par une personne faisant l’acquisition d’une participation dans le fonds;
«moment de non-résidence» d’une personne, à l’égard d’un apport fait à une fiducie et d’un moment donné, désigne un moment, appelé «moment de l’apport» dans la présente définition, antérieur au moment donné, où la personne a fait un apport à une fiducie et où soit elle ne résidait pas au Canada, soit, si la personne n’existait pas au moment de l’apport, elle n’avait résidé au Canada à aucun moment de la période de 18 mois ayant précédé la fin de son existence, à condition qu’elle n’ait résidé au Canada, ou qu’elle n’ait existé, à aucun moment de la période qui a commencé 60 mois avant le moment de l’apport, ou, si la personne est un particulier et que la fiducie a commencé à exister au décès du particulier et par suite de ce décès, 18 mois avant le moment de l’apport, et qui se termine à celui des moments suivants qui survient le premier:
a)  le moment qui suit de 60 mois le moment de l’apport;
b)  le moment donné;
«moment déterminé», à l’égard d’une fiducie pour une année d’imposition de la fiducie, désigne:
a)  si la fiducie existe à la fin de l’année d’imposition, le moment qui correspond à la fin de cette année d’imposition;
b)  dans les autres cas, le moment de cette année d’imposition qui précède immédiatement celui où la fiducie cesse d’exister;
«opération» comprend un arrangement ou un événement;
« participation fixe» d’une personne ou d’une société de personnes dans une fiducie à un moment quelconque désigne une participation de la personne ou de la société de personnes à titre de bénéficiaire de la fiducie, ceci étant déterminé, pour l’application de la présente définition, sans tenir compte de l’article 7.11.1, à condition qu’aucun montant de revenu ou de capital de la fiducie à distribuer à un moment quelconque au titre d’une participation dans la fiducie ne dépende de l’exercice ou de l’absence d’exercice par une personne ou une société de personnes d’un pouvoir discrétionnaire, sauf un pouvoir discrétionnaire à l’égard duquel l’on peut raisonnablement conclure que, à la fois:
a)  il est conforme aux pratiques commerciales normales;
b)  il est conforme à des conditions qui seraient acceptables pour les bénéficiaires de la fiducie si ceux-ci n’avaient entre eux aucun lien de dépendance;
c)  l’exercice ou l’absence d’exercice du pouvoir discrétionnaire n’aura pas d’incidence appréciable sur la valeur d’une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie par rapport à celle d’autres participations dans la fiducie;
«partie non résidente» d’une fiducie à un moment quelconque désigne l’ensemble des biens détenus par la fiducie dans la mesure où ces biens ne font pas partie de la partie résidente de la fiducie à ce moment;
«partie résidente» d’une fiducie à un moment donné désigne l’ensemble des biens suivants de la fiducie:
a)  les biens qui ont fait l’objet d’un apport à la fiducie au plus tard au moment donné par un contribuant qui est, au moment donné, soit un contribuant résident de la fiducie, soit un contribuant rattaché de la fiducie si la fiducie compte un bénéficiaire résident au moment donné et, pour l’application du présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent:
i.  un bien qu’un contribuant détient en commun ou en partenariat immédiatement avant son apport à la fiducie ne fait l’objet d’un apport à la fiducie par le contribuant que dans la mesure où il était ainsi détenu par lui;
ii.  si l’apport à la fiducie consiste en un transfert visé à l’un des paragraphes a, c, e et g de l’article 594, le bien à l’égard duquel l’apport a été fait est réputé:
1°  dans le cas d’un transfert visé au paragraphe a de cet article 594 et auquel s’applique le sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, un bien dont la juste valeur marchande a augmenté en raison d’un transfert ou d’un prêt visé au sous-paragraphe i de ce paragraphe a ou, dans le cas d’un tel transfert auquel s’applique le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii de ce paragraphe a, un bien ayant fait l’objet d’un choix valide visé à la subdivision II de la division A du sous-alinéa ii de l’alinéa a de la définition de l’expression «partie résidente» prévue au paragraphe 1 de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
2°  dans le cas d’un transfert visé au paragraphe c de cet article 594, un bien visé au sous-paragraphe ii de ce paragraphe c;
3°  dans le cas d’un transfert visé au paragraphe e de cet article 594, un bien acquis par suite d’un engagement, y compris une garantie, un accord ou une convention conclu par une personne ou une société de personnes autre que la fiducie, afin d’assurer le remboursement, en totalité ou en partie, d’un prêt ou d’une autre dette contracté par la fiducie, conformément à ce paragraphe e;
4°  dans le cas d’un transfert visé au paragraphe g de cet article 594, un bien ayant fait l’objet d’un choix valide visé à la division D du sous-alinéa ii de l’alinéa a de la définition de l’expression «partie résidente» prévue au paragraphe 1 de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  les biens acquis au plus tard au moment donné au moyen d’une dette contractée par la fiducie, appelés «biens déterminés» dans le présent paragraphe, si, selon le cas:
i.  une partie ou la totalité de la dette est garantie par des biens, autres que les biens déterminés, qui font partie de la partie résidente de la fiducie;
ii.  l’on peut raisonnablement conclure qu’au moment où la dette a été contractée, elle serait remboursée au moyen de biens, autres que les biens déterminés, qui font partie de la partie résidente de la fiducie à un moment quelconque;
iii.  une personne qui réside au Canada ou une société de personnes dont un membre est une telle personne soit est tenue, de façon conditionnelle ou non, d’exécuter un engagement, y compris une garantie, un accord ou une convention conclu pour assurer le remboursement, en totalité ou en partie, de la dette, soit a fourni toute autre aide financière relativement à la dette;
c)  les biens dans la mesure où ils proviennent, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, de biens visés à l’un des paragraphes a, b et d, y compris, sans restreindre la portée de ce qui précède, les biens provenant du revenu, calculé sans tenir compte du paragraphe f du premier alinéa de l’article 597.0.14, des paragraphes a et b de l’article 657 et de l’article 657.1, de la fiducie pour une année d’imposition de celle-ci qui se termine au plus tard au moment donné et les biens à l’égard desquels un montant serait visé, au moment donné relativement à la fiducie, à la définition de l’expression «compte de dividendes en capital» prévue au paragraphe 1 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu si la fiducie était une société à ce moment;
d)  les biens substitués au moment donné à des biens visés à l’un des paragraphes a à c;
«personne exemptée» à un moment quelconque désigne:
a)  l’État, Sa Majesté du chef du Canada ou Sa Majesté du chef d’une province, autre que le Québec;
b)  une personne qui est exonérée de l’impôt prévu en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour l’année d’imposition qui comprend ce moment conformément au livre VIII;
c)  une fiducie qui réside au Canada ou une société canadienne qui satisfait aux conditions suivantes:
i.  elle a été établie en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou elle existe par l’effet d’une telle loi;
ii.  ses activités principales à ce moment consistent à administrer, à gérer ou à investir les fonds d’un ou de plusieurs régimes ou fonds de pension ou de retraite établis en vertu d’une loi du Canada ou d’une province;
d)  une fiducie ou une société qui a été établie en vertu d’une loi du Canada ou d’une province ou qui existe par l’effet d’une telle loi, relativement à un mécanisme ou à un programme d’indemnisation de travailleurs blessés lors d’un accident survenu dans le cadre de leur emploi;
e)  une fiducie qui réside au Canada dont tous les bénéficiaires sont des personnes exemptées à ce moment;
f)  une société canadienne dont toutes les actions ou tous les droits afférents à ces actions sont détenus à ce moment par des personnes exemptées;
g)  une société canadienne sans capital-actions dont tous les biens sont détenus à ce moment exclusivement pour le bénéfice de personnes exemptées;
h)  une société de personnes dont tous les membres sont des personnes exemptées à ce moment;
i)  une fiducie ou une société qui est à ce moment un fonds commun de placements;
«promoteur» à l’égard d’une fiducie ou d’une société à un moment quelconque désigne:
a)  une personne ou une société de personnes qui procède, au plus tard à ce moment, à l’établissement, à l’organisation ou à une réorganisation importante des activités de la fiducie ou de la société, selon le cas;
b)  pour l’application de la définition de l’expression «fonds commun de placements», une personne ou une société de personnes visée au paragraphe a et une personne ou une société de personnes qui, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise:
i.  soit émet ou vend une participation dans une société d’investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements ou fait la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition;
ii.  soit agit à titre de mandataire ou de conseiller à l’égard de l’émission ou de la vente d’une participation dans une société d’investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements ou à l’égard de la promotion de son émission, de sa vente ou de son acquisition;
iii.  soit accepte, en qualité de mandant ou de mandataire, une contrepartie à l’égard d’une participation dans une société d’investissement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placements;
«service exempté» désigne un service rendu à un moment quelconque par une personne ou une société de personnes, appelée «fournisseur» dans la présente définition, à ou pour une autre personne ou société de personnes, appelée «destinataire» dans la présente définition, ou pour le compte de celle-ci, lorsque, selon le cas:
a)  le destinataire est une fiducie et le service se rapporte à l’administration de la fiducie;
b)  les conditions suivantes sont remplies relativement au service:
i.  le service est rendu par le fournisseur en sa qualité, à ce moment, d’employé ou de mandataire du destinataire;
ii.  en échange du service, le destinataire transfère ou prête, ou s’engage à transférer ou à prêter, un bien;
iii.  l’on peut raisonnablement conclure que, à la fois:
1°  eu égard uniquement au service et à l’échange, le fournisseur serait disposé à fournir le service s’il n’avait pas de lien de dépendance avec le destinataire;
2°  les modalités du service et les circonstances dans lesquelles il est fourni seraient acceptables pour le fournisseur s’il n’avait pas de lien de dépendance avec le destinataire;
«services admissibles» désigne, selon le cas:
a)  les services rendus par un employé à son employeur pour autant que l’employé ne réside au Canada à aucun moment de la période au cours de laquelle les services ont été rendus;
b)  les services rendus par un employé à son employeur, à l’exception:
i.  soit de services rendus principalement au Canada;
ii.  soit de services rendus principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’employeur au Canada;
iii.  soit de toute combinaison de services visés aux sous-paragraphes i et ii;
c)  les services rendus par un employé à son employeur au cours d’un mois donné pour autant que l’employé remplisse les conditions suivantes:
i.  il a résidé au Canada pendant au plus 60 mois de la période de 72 mois qui s’est terminée à la fin du mois donné;
ii.  il est devenu participant ou bénéficiaire du régime ou de la fiducie, ou d’un régime ou d’une fiducie semblable qui lui est substitué, dans le cadre duquel des prestations à l’égard des services peuvent être fournies avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada;
d)  toute combinaison de services qui sont des services admissibles en raison de l’un des paragraphes a à c;
«société à peu d’actionnaires» à un moment quelconque désigne toute société autre qu’une société à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  son capital-actions compte au moins une catégorie d’actions qui est composée d’actions visées par règlement pour l’application de l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 110 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  l’on peut raisonnablement conclure, à l’égard de chacune des catégories d’actions visées au paragraphe a, que des actions de cette catégorie sont détenues, à ce moment, par au moins 150 actionnaires dont chacun détient des actions de cette catégorie qui ont une juste valeur marchande totale d’au moins 500 $;
c)  l’on peut raisonnablement conclure qu’aucun actionnaire ne détient à ce moment, seul ou avec un ou plusieurs autres actionnaires avec lesquels il a un lien de dépendance, des actions de la société qui, selon le cas:
i.  conféreraient, à lui seul ou à ce groupe d’actionnaires ayant entre eux un lien de dépendance dont il fait partie, au moins 10% des voix pouvant être exprimées en toute circonstance à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société, si cette assemblée avait lieu à ce moment;
ii.  ont une juste valeur marchande égale à au moins 10% de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société;
«tiers déterminé» à l’égard d’une personne donnée à un moment quelconque désigne l’une des personnes suivantes:
a)  le conjoint de la personne donnée à ce moment;
b)  une société qui, à ce moment:
i.  soit est une filiale étrangère contrôlée de la personne donnée ou de son conjoint;
ii.  soit serait une filiale étrangère contrôlée d’une société de personnes dont la personne donnée est un associé majoritaire si la société de personnes était une personne qui réside au Canada à ce moment;
c)  une personne ou une société de personnes dont la personne donnée est un associé majoritaire à l’égard de laquelle l’on peut raisonnablement conclure que l’avantage auquel fait référence le sous-paragraphe iv du paragraphe a du premier alinéa de l’article 597.0.5 a été conféré:
i.  soit en prévision que la personne devienne, après ce moment, une société visée au paragraphe b;
ii.  soit afin d’éviter ou de réduire au minimum une obligation qui découle, ou qui aurait découlé par ailleurs, de l’application de la présente loi relativement à la personne donnée;
d)  une société dont est actionnaire la personne donnée ou une société de personnes dont la personne donnée est un associé majoritaire lorsque, à la fois:
i.  la société est un bénéficiaire d’une fiducie à ce moment ou antérieurement;
ii.  la personne donnée ou la société de personnes est un bénéficiaire de la fiducie du seul fait de l’application du paragraphe b de la définition de l’expression «bénéficiaire» à l’égard de la personne donnée ou de la société de personnes et relativement à la société;
«transfert sans lien de dépendance» par une personne ou une société de personnes, appelée «cédant» dans la présente définition, à un moment quelconque désigne le transfert ou le prêt d’un bien, appelé «transfert» dans la présente définition, autre qu’un bien d’exception, qui est effectué à ce moment, appelé «moment du transfert» dans la présente définition, par le cédant à une autre personne ou société de personnes, appelée «destinataire» dans la présente définition, lorsque, à la fois:
a)  l’on peut raisonnablement conclure qu’aucune des raisons du transfert, compte tenu de toutes les circonstances, y compris les modalités d’une fiducie, une intention quelconque, les lois d’un pays ou l’existence d’un accord, d’un mémoire, d’une lettre de souhaits ou de tout autre arrangement, ne consiste à permettre l’acquisition à un moment quelconque par une personne ou une société de personnes d’une participation à titre de bénéficiaire d’une fiducie qui ne réside pas au Canada;
b)  le transfert est:
i.  soit un montant versé à titre d’intérêts, de dividendes, de loyer, de redevances ou d’un autre rendement sur placement, ou un paiement se substituant à un tel rendement, à l’égard d’un bien donné détenu par le destinataire, si le montant du versement n’excède pas celui que le cédant aurait fait s’il n’avait pas eu de lien de dépendance avec le destinataire;
ii.  soit un montant versé par une société à l’occasion d’une réduction du capital versé relatif à des actions d’une catégorie de son capital-actions détenues par le destinataire, si le montant du versement n’excède pas le montant de la réduction du capital versé ou, si elle est moins élevée, la contrepartie de l’émission des actions;
iii.  soit un transfert en échange duquel le destinataire transfère ou prête, ou s’oblige à transférer ou à prêter, un bien au cédant et à l’égard duquel l’on peut raisonnablement conclure que, à la fois:
1°  eu égard seulement au transfert et à l’échange, le cédant aurait été prêt à effectuer le transfert s’il n’avait pas eu de lien de dépendance avec le destinataire;
2°  les modalités du transfert et les circonstances dans lesquelles il a été effectué auraient été acceptables pour le cédant s’il n’avait pas eu de lien de dépendance avec le destinataire;
iv.  soit un transfert effectué en règlement de l’obligation à laquelle le sous-paragraphe iii fait référence et à l’égard duquel l’on peut raisonnablement conclure que, à la fois:
1°  eu égard seulement au transfert et à l’obligation, le cédant aurait été prêt à effectuer le transfert s’il n’avait pas eu de lien de dépendance avec le destinataire;
2°  les modalités du transfert et les circonstances dans lesquelles il a été effectué auraient été acceptables pour le cédant s’il n’avait pas eu de lien de dépendance avec le destinataire;
v.  soit un paiement d’un montant dû par le cédant aux termes d’une entente écrite dont les modalités, au moment où l’entente a été conclue, étaient telles que, eu égard seulement au montant dû et à l’entente, elles auraient été acceptables pour le cédant s’il n’avait pas eu de lien de dépendance avec le destinataire;
vi.  soit un paiement effectué avant le 1er janvier 2002 en faveur d’une fiducie, d’une société contrôlée par une fiducie ou d’une société de personnes dont une fiducie est un associé majoritaire, en remboursement d’un prêt consenti au cédant par une fiducie, une société ou une société de personnes, ou relativement à un tel prêt;
vii.  soit un paiement effectué après le 31 décembre 2001 en faveur d’une fiducie, d’une société contrôlée par la fiducie ou d’une société de personnes dont la fiducie est un associé majoritaire, en remboursement d’un prêt consenti au cédant par la fiducie, la société ou la société de personnes, ou relativement à un tel prêt et que, selon le cas :
1°  le paiement est effectué avant le 1er janvier 2011 et les parties auraient été prêtes à conclure un tel prêt si elles n’avaient pas eu de lien de dépendance entre elles;
2°  le paiement est effectué avant le 1er janvier 2005 conformément à des modalités de remboursement fixes conclues avant le 23 juin 2000.
Dans le présent chapitre, il est entendu que l’expression «fiducie» comprend une succession.
Un établissement d’enseignement auquel le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa et le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe iv de ce paragraphe b font référence est un établissement d’enseignement situé hors du Canada qui, selon le cas:
a)  est une université, un collège ou tout autre établissement offrant un enseignement de niveau postsecondaire;
b)  offre un enseignement qui permet d’acquérir ou d’augmenter les compétences nécessaires à une profession.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de la définition des expressions «contribuant déterminé», «fiducie déterminée», «fiducie étrangère exempte» et «partie résidente» prévues au paragraphe 1 de l’article 94 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du paragraphe h de la définition de l’expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa.
1975, c. 22, a. 164; 1984, c. 15, a. 130; 1994, c. 22, a. 209; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 36, a. 28.
593. Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a)  «fiducie étrangère»: une fiducie qui ne réside pas au Canada au cours d’une année d’imposition et dont un bénéficiaire est, à un moment quelconque de l’année, une personne qui réside au Canada, une société ou une fiducie avec laquelle une telle personne a un lien de dépendance ou une filiale étrangère contrôlée d’une telle personne;
b)  «bénéficiaire» d’une fiducie: une personne qui a un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie.
1975, c. 22, a. 164; 1984, c. 15, a. 130; 1994, c. 22, a. 209; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.