I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
592.8. Les règles prévues à l’article 592.9 s’appliquent à un moment quelconque, pour la fin déterminée prévue à l’article 592.10, à l’égard d’un contribuable qui réside au Canada, relativement à une fiducie, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
a)  une société qui ne réside pas au Canada a, à ce moment, un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie;
b)  la société qui ne réside pas au Canada est, à ce moment, une filiale étrangère du contribuable à l’égard de laquelle le contribuable a une participation admissible, au sens de l’alinéa m du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.));
c)  la fiducie est une fiducie australienne à ce moment;
d)  la juste valeur marchande totale à ce moment de l’ensemble des participations fixes d’une catégorie dans la fiducie qui est détenue par la société qui ne réside pas au Canada, ou par des personnes ou des sociétés de personnes avec lesquelles cette société a un lien de dépendance, est égale à au moins 10% de la juste valeur marchande à ce moment de l’ensemble des participations fixes de la catégorie;
e)  à moins que la société qui ne réside pas au Canada n’acquière un droit à titre bénéficiaire dans la fiducie pour la première fois à ce moment, l’article 592.9 s’est appliqué immédiatement avant ce moment, selon le cas:
i.  au contribuable relativement à la fiducie;
ii.  à une société qui réside au Canada qui, immédiatement avant ce moment, avait un lien de dépendance avec le contribuable relativement à la fiducie.
2017, c. 1, a. 146.