I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
592.7. Dans le présent chapitre, l’expression:
«fiducie australienne» à un moment quelconque désigne une fiducie à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont remplies à ce moment:
a)  en l’absence de l’article 592.9, la fiducie serait visée au paragraphe h de la définition de l’expression «fiducie étrangère exempte» prévue au premier alinéa de l’article 593;
b)  la fiducie réside en Australie;
c)  la participation de chaque bénéficiaire de la fiducie est définie par rapport aux unités de celle-ci;
d)  la responsabilité de chaque bénéficiaire de la fiducie est limitée par l’effet de la loi qui régit la fiducie;
«participation fixe» a le sens que lui donne le premier alinéa de l’article 593.
2017, c. 1, a. 146.