I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
592.5. Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent:
a)  les participations dans une société sans capital-actions qui ne réside pas au Canada dont les droits et obligations, déterminés sans tenir compte des différences proportionnelles qu’ils présentent, sont identiques sont réputées des actions d’une catégorie distincte du capital-actions de la société;
b)  la société est réputée avoir 100 actions émises et en circulation de chaque catégorie d’actions de son capital-actions;
c)  chaque personne ou société de personnes qui détient, à un moment quelconque, une participation dans une catégorie donnée du capital-actions de la société est réputée propriétaire, à ce moment, d’un nombre d’actions du capital-actions de la catégorie donnée égal à la proportion de 100 que représente le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations de la catégorie donnée détenues par la personne ou la société de personnes sur la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations de la catégorie donnée;
d)  les actions d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions de la société sont réputées présenter des droits et obligations qui sont identiques à ceux des participations correspondantes.
2017, c. 1, a. 146.