I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
592.2. Lorsque des actions d’une catégorie du capital-actions d’une filiale étrangère d’une société donnée qui réside au Canada appartiennent, selon les hypothèses mentionnées au paragraphe c de l’article 600, à une société de personnes au moment où la filiale étrangère verse un dividende sur ces actions à la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application des articles 589 à 592 et 746 à 749 et des règlements édictés en vertu de ces articles :
i.  chaque membre de la société de personnes, sauf une autre société de personnes, est réputé avoir reçu une partie du dividende égale à la proportion du dividende représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l’intérêt que le membre a, directement ou indirectement par le biais d’un intérêt dans une ou plusieurs autres sociétés de personnes, dans la société de personnes à ce moment et la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts que des membres ont directement dans la société de personnes à ce moment;
ii.  la partie du dividende qui est réputée reçue à ce moment par un membre de la société de personnes, en vertu du sous-paragraphe i, est réputée reçue par le membre dans des proportions égales sur chaque action de la filiale étrangère qui est un bien de la société de personnes à ce moment ;
b)  pour l’application des articles 746 à 749, relativement au dividende visé au sous-paragraphe i du paragraphe a, chaque action de la filiale étrangère visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a est réputée appartenir à chaque membre de la société de personnes.
De plus, malgré les paragraphes a et b du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque la société donnée est membre de la société de personnes, le montant déductible en vertu des articles 746 à 749, relativement au dividende visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, ne peut être supérieur à la partie de ce dividende qui est incluse dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 600 ;
b)  lorsqu’une autre filiale étrangère de la société donnée est membre de la société de personnes, le montant inclus dans le calcul du revenu de cette autre filiale étrangère, relativement au dividende visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, ne peut être supérieur au montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 600, relativement à ce dividende, s’il n’était pas tenu compte du présent article et si le revenu étranger accumulé provenant de biens de cette autre filiale étrangère était déterminé sans tenir compte de la valeur de l’élément H de la formule apparaissant à la définition de l’expression « revenu étranger accumulé, tiré de biens » prévue au paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
2004, c. 8, a. 123; 2017, c. 1, a. 144.
592.2. Lorsque des actions d’une catégorie du capital-actions d’une filiale étrangère d’une société donnée qui réside au Canada appartiennent, selon les hypothèses mentionnées au paragraphe c de l’article 600, à une société de personnes au moment où la filiale étrangère verse un dividende sur ces actions à la société de personnes, les règles suivantes s’appliquent :
a)  pour l’application des articles 589 à 592 et 746 à 749 et des règlements édictés en vertu de ces articles :
i.  chaque membre de la société de personnes est réputé avoir reçu une partie du dividende égale à la proportion du dividende représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l’intérêt du membre dans la société de personnes à ce moment et la juste valeur marchande de l’ensemble des intérêts des membres dans la société de personnes à ce moment ;
ii.  la partie du dividende qui est réputée reçue à ce moment par un membre de la société de personnes, en vertu du sous-paragraphe i, est réputée reçue par le membre dans des proportions égales sur chaque action de la filiale étrangère qui est un bien de la société de personnes à ce moment ;
b)  pour l’application des articles 746 à 749, relativement au dividende visé au sous-paragraphe i du paragraphe a, chaque action de la filiale étrangère visée au sous-paragraphe ii du paragraphe a est réputée appartenir à chaque membre de la société de personnes.
De plus, malgré les paragraphes a et b du premier alinéa, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque la société donnée est membre de la société de personnes, le montant déductible en vertu des articles 746 à 749, relativement au dividende visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, ne peut être supérieur à la partie de ce dividende qui est incluse dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 600 ;
b)  lorsqu’une autre filiale étrangère de la société donnée est membre de la société de personnes, le montant inclus dans le calcul du revenu de cette autre filiale étrangère, relativement au dividende visé au sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa, ne peut être supérieur au montant qui serait inclus dans le calcul de son revenu en vertu de l’article 600, relativement à ce dividende, s’il n’était pas tenu compte du présent article et si le revenu étranger accumulé provenant de biens de cette autre filiale étrangère était déterminé sans tenir compte de la valeur de l’élément H de la formule apparaissant à la définition de l’expression « revenu étranger accumulé, tiré de biens » prévue au paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
2004, c. 8, a. 123.